Libertés et droits fondamentaux
Examen terminal : oral (10-15mn) => pas de préparation : questions de cours.
Chapitre préliminaire : Le principe de sauvegarde de la personne humaine
Principe de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (expression utilisée par le juge
constitutionnel). De ce principe découlent les constructions juridiques élaborées pour :
- protéger le corps humain et garantir primauté de la personne face aux sciences de la vie
- protéger et garantir les droits de la personne dans le monde du travail et dans ses relations avec
l’administration, les pouvoirs publics, etc.
Ce principe = constitutionnalisé pour la 1ère fois dans décision CC 27 juillet 1994. Juge a tiré ce principe du
Préambule de la C° 1946 (al.1er) => « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, contre toute forme
d’asservissement, est un principe à valeur constitutionnelle ».
Ce principe : réaffirmé à plusieurs reprises (ex : CC 19 janvier 1995).
Ce principe => multidimensionnel :
- dimension individuelle de la dignité de la personne humaine => lien étroit entre le principe de dignité
humaine et certaines formes de discrimination. Cette dimension individuelle : liée au caractère indisponible du
principe de dignité.
- dimension sociale et collective de la dignité de la personne humaine (lutte contre la pauvreté, etc.).
Mais cette dimension : parfois critiqué par la doctrine.
Dignité de la personne humaine => deux thèses s’opposent :
- thèse selon laquelle dignité = fondement de la théorie des droits de l’homme.
A. Verdross => se fonde sur la théorie du droit naturel pour appréhender la dignité comme un principe
philosophique qui inspire le droit, mais qui n’a pas en soi de valeur juridique.
B. Mathieu => principe matriciel des droits de l’homme = droit de portée et valeur différentes. Selon lui :
dignité = matrice d’un certain nombre de garanties qui sont légales, mais dont la protection est nécessaire pour
assurer le respect du principe lui-même.
Au sein de cette thèse => 2 sous-approches :
* thèse de la double dimension de la dignité entre l’individu (individuelle) et l’humanité
(collective). Ex : M. Delmas-Marty => objectif = protéger la singularité de chaque être humain et son égale
appartenance à la communauté. Alors : dignité se trouve au cœur des droits de l’humanité.
* certains auteurs voient dans cette théorie le fruit d’un développement historique de cette
notion => 2 étapes : la 1ère issue de la théorie de Kant (conception libérale de la dignité = capacité d’un « moi »
libre et indépendant de se déterminer en fonction des finalités qu’il a choisies) et la 2 nde qui a débuté à la fin de
la 2nde GM (dignité = dignité de la « famille humaine » présente et à venir). La dignité de l’humanité permettrait
à l’homme d’éviter la régression (se fonde sur la conception commune des hommes).
- thèse qui consacre la dissociation des notions de dignité et de droits de l’homme => 2 réalités
normatives distinctes. Selon eux : assimilation entre dignité humaine et dignité individuelle mènerait à une
impasse. D’après cette thèse : dignité et liberté ne sont plus confondues au sein de la catégorie des droits de
l’homme = meilleure clarté.
Dignité de la personne humaine = concept religieux et philosophique. Pensée chrétienne => dignité de la
personne humaine se fonde sur la création de l’homme à l’image de Dieu.
13ème Siècle => St Thomas d’Aquin : la dignité de la personne humaine réside dans sa nature raisonnable.
Kant : l’homme en tant que tel possède une valeur intrinsèque, une utilité fondamentale.
Nombreux penseurs ont affirmé le caractère universel de la dignité humaine (Cicéron, Rousseau, etc.).
Mais tous les penseurs ne s’accordent pas sur ce point => certains penseurs considèrent que la dignité n’est
réservée qu’à l’homme libre (pas l’esclave).
Puis : ancrage du droit naturel dans le droit positif. Mais le droit à la dignité a du mal à sortir du cadre du droit
naturel pour s’inscrire dans le droit positif.
,20ème Siècle : prise en compte du droit à la dignité dans le droit positif
Idéologie nazie => homme est devenu superflu. La société occidentale a pris conscience de son impuissance =>
son avancée ne l’a pas protégée du barbarisme des nazis.
Procès conduits par le tribunal de Nuremberg : vocation à dénoncer les crimes qui visaient l’atteinte à l’intégrité
humaine et à la négation de sa dignité.
Alors : adoption de textes constitutionnels, régionaux et internationaux => DUDH (1948), PIDCP, PIDESC
(1966), textes pris dans le cadre de l’UNESCO, loi fondamentale allemande (23 mai 1949 => dignité = droit
fondamental de la personne auquel on ne peut déroger), etc.
Droit français => consacre pour la 1ère fois le principe de dignité humaine, avec les lois dites de bioéthique (29
juillet 1994). Art. 16 CC => « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de
celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Loi 2
janvier 2002 => respect de l’égale dignité de tous les êtres humains. Loi 4
mars 2002 « Kouchner » => proclame le droit au respect de la dignité de toute personne malade.
Dignité = défense de ce qui fait l’humanité de l’homme. Terme « humanité » renvoie à la réunion symbolique de
tous les hommes dans ce qu’ils ont en commun, à savoir la qualité d’être humain.
Section 1 : La dimension individuelle du respect de la personne humaine
Attitudes inhumaines = remises en cause de l’appartenance à l’humanité.
//t : dignité de la personne humaine = indisponible.
§1 – Le lien entre discrimination et dignité de la personne humaine
Toute forme d’exclusion est prohibée dans la mesure où elle heurte le principe de dignité (qui appartient à tous
les individus). Ce principe implique l’absolue égalité de tous les hommes => c’est pourquoi le CP sanctionne
les discriminations, à savoir « toute distinction opérée entre les personnes physiques, à raison de leur origine,
sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques
génétiques, mœurs, orientations sexuelles, âge, opinion publique... » (art. 225-1 CP).
Ce lien entre discrimination et dignité de la personne humaine a conduit les PP à s’efforcer de prendre
davantage en compte la question du handicap mental, entre autres.
CJCE a d’ailleurs mis en évidence ce lien entre ces 2 notions (ex : droit de ne pas être discriminé en raison de
son sexe = l’un des droits fondamentaux de la personne humaine) =>ex : CJCE 30 avril 1996. Selon la CJCE :
discrimination = atteinte au respect à la dignité/liberté de l’homme, que la cour se doit de protéger.
§2 – Le lien entre l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
et dignité de la personne humaine
Le droit prohibe tout acte de torture et de traitement inhumain ou dégradant car ce type d’acte = négation
du respect de la dignité de la personne.
Ex : PIDCP => interdit de tels actes dans art. 7.
//t : CEDH => dans le cadre de la jurisprudence relative à l’art. 3 CESDH, la Cour définit le traitement inhumain
comme celui qui « provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité
particulière » (CEDH 18 janvier 1978 « Irlande c/ Royaume-Uni »).
, CEDH 25 avril 1978 « Tyrer » => « quoique le requérant n'ait pas subi de lésion physique grave et durables,
son châtiment consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont la
protection figure précisément parmi les buts principaux de l'article 3 : la dignité et l'intégrité physique de la
personne ».
CEDH : droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine => un détenu ne peut pas être
soumis à des traitements poursuivant le but de l’humilier ou de le rabaisser dans sa personnalité.
C’est pourquoi la fouille intégrale doit être menée de façon convenable dans le respect de la personne détenue
pour ne pas l’amoindrir dans sa dignité humaine (CEDH 24 juillet 2001 « Valasinas c/ Lituanie »).
Sur cette pratique de fouilles intégrales, le CE avait considéré que les fouilles intégrales pratiquées en France
étaient compatibles avec l’art. 3 CESDH (CE 8 décembre 2000 « Max Frérot »).
Mais dans cette affaire, la CEDH a condamné la France pour violation de l’art. 3 (CEDH 12 juin 2007 « Frérot
c/ France ») => la Cour a compris que le requérant ait eu le sentiment d’être victime de mesures arbitraires
(régime de la fouille laissait au chef de l’établissement pénitentiaire une large marge d’appréciation).
D’une manière générale, la CEDH apprécie très sévèrement les diverses mesures qui sont prises à l’égard des
détenus (en matière de fouilles, de transferts, etc.).
L’atteinte à la dignité humaine pourrait également constituer une violation de l’art. 8 CESDH.
CEDH a souvent condamné la France pour avoir imposé des traitements dégradants à ses détenus. Ex :
- CEDH 20 janvier 2011 « El Shellawi c/ France » => violation de l’art. 3 en imposant à un détenu des
fouilles répétées et filmées par des hommes cagoulés.
- CEDH 20 janvier 2011 « Payet c/ France » => violation de l’art. 3 car les conditions de détention
étaient indignes, compte tenu de l’état très dégradé des locaux, et ce même si les autorités n’avaient pas
l’intention de dégrader le détenu. Les conditions étaient « de nature à lui imposer des souffrances aussi bien
mentales que physiques, ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à la dignité humaine ».
//t : jurisprudence européenne impose de ne pas maintenir un détenu en détention, lorsque celle-ci est
inconciliable par exemple avec l’âge d’un détenu (ex : CEDH 7 juin 2001 « Papon c/ France »).
Lorsqu’une personne se situe dans un contexte d’infériorité ou de vulnérabilité, sa dignité doit faire l’objet
d’une protection plus forte. France : souvent condamnée :
- CEDH 27 août 1992 « Tomasi c/ France » => traitements inhumains en cas d’usage de la force non
nécessaire, par les autorités policières, sur une personne privée de liberté.
- CEDH 28 juillet 1999 « Selmouni c/ France » => la Cour est plus sévère, car pour le même genre
d’acte : condamnation de la France pour acte de torture.
Le CP français sanctionne de nombreux comportements, au nom de la dignité humaine => ex : atteintes dues au
respect aux morts, bizutage, proxénétisme, harcèlement sexuel, etc.
§3 – L’indisponibilité de la dignité de la personne humaine
Indisponibilité : affirmée par une partie de la doctrine juridique, dans la mesure où elle est « hors commerce »
(ne peut pas faire l’objet de dispositions contractuelles) => on ne peut renoncer à la dignité, car un individu ne
peut s’exclure de l’humanité.
Droit positif vient confirmer cette indisponibilité de la dignité de la personne humaine => consacré par de
nombreuses juridictions (CE, Cour de cassation, CEDH, CJUE, etc.).
Juridictions de l’ordre administratif : CE 27 octobre 1995 « Commune de Morsang-sur-Orge » (attraction de
« lancer de nains ») => dignité = composante de l’OP. Dans cette affaire, le nain affirmait que ce travail lui
procurait une insertion dans la société. Mais le CE n’a pas suivi cet argumentaire, en considérant que ce type
d’activité porte en lui-même atteinte à la condition humaine, même si la personne se prête librement à cette
attraction.
Dans cette affaire, le CE a raisonné en termes d’humanité et non pas en termes de liberté (liberté de travail). Ce
n’est pas à la personne, mais au juge, de juger s’il y a atteinte à la dignité.
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