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Droit civil des biens

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Cours complet de droit civil des biens, clair et précis (semestre 2).

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  • September 9, 2014
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  • 2011/2012
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Droit civil des biens
Examen : dissertation ou cas pratique (CC autorisé).
Bibliographie : Malaurie & Aynes (Desfrenois) ; Terré & Sinler « Les biens » (Edition Dalloz).


Droit des biens = branche fondamentale du droit civil (l’un des piliers du droit civil selon Carbonnier).
Droit des biens = droit des richesses et leurs relations avec les personnes => s’intéresse aux choses
matériellement et immatériellement et aux rapports de droit que ces personnes peuvent avoir avec les choses.
Droit des biens = branche du droit civil qui va déterminer si une chose est un bien ou non et si cette chose
peut/doit être appropriée par une personne. Ces choses : innombrables.
Droit des biens = branche qui s’intéresse aux droits qu’une personne peut exercer sur tel ou tel bien => « les
choses ne seraient rien pour le législateur, sans l’utilité qu’en retirent les hommes » (Portalis).
Les choses sont essentiellement appréhendées par le droit : relations de droit (ex : une personne prétend avoir
un droit d’usufruit sur un bien) ou relations de fait (ex : relation de possession qui peut exister entre une
personne et une chose) que ces choses entretiennent avec la personne.
Ces richesses = contenues dans le patrimoine de chaque personne, compris comme une « enveloppe », dont les
biens sont le contenu.



§1 – Le patrimoine
Terme « patrimoine » = polysémique.
Au sens étymologique : patrimoine = héritage du père.
Aujourd’hui, le mot patrimoine est un mot avec une acception très large. Cette acception large ne correspond
pas à son sens juridique => elle lui est même opposée pour 2 raisons principales :
- le patrimoine se rattache toujours à une personne. Or, lorsque l’on parle de patrimoine commun de
l’humanité ou du patrimoine d’une nation, le patrimoine évoqué ne se rattache pas à une seule personne, mais à
un ensemble de personnes beaucoup plus vaste.
- les patrimoines évoqués sont constitués pour recueillir des biens qui doivent échapper à la propriété
privée (appropriation des individus). Ces biens vont comprendre des biens inaliénables voire non appropriables
(eau, nature), alors que le propre du patrimoine c’est de ne comprendre des biens que peuvent faire l’objet d’une
appropriation.

En droit civil des biens, le patrimoine possède une définition bien plus spécifique.
Patrimoine = ensemble des biens et des obligations d’une même personne, envisagé comme formant une
universalité de droit. En droit civil des biens : patrimoine = unité juridique.
Théorie du patrimoine en droit civil prend des racines anciennes => mise en théorie par 2 juristes du 19 ème
Siècle : Aubry et Rau (théorie classique). Le droit positif a su aller au-delà de cette théorie.



A) La théorie classique du patrimoine
De la définition du patrimoine (cf. au-dessus), se dégagent 3 caractéristiques.



1. Le patrimoine est un ensemble de biens et d’obligations
Cet ensemble comprend les biens et les obligations d’une personne, c’est-à-dire les biens et les dettes d’une
personne. Patrimoine = actif + passif (passif = ensemble des dettes d’une personne).

Actif = ensemble des biens appréciables en argent, y compris les actions en justice. Sont exclus de l’actif tous
les droits extrapatrimoniaux (droits de nature politique (ex : droit de vote), droits familiaux (ex : droit
d’adoption), droits de la personnalité, etc.), car ce ne sont pas des richesses.

,Importante différence entre les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux : ces derniers sont insaisissables et
imprescriptibles.
Critiques contre les droits de la personnalité (ex : droit à l’image) : certains auteurs relèvent que la plupart de
ces droits trouvent une expression monétaire (ex : procès contre atteinte à la vie privée). Ces droits restent des
droits extrapatrimoniaux, en ce qu’ils sont exclusivement attachés à la personne et insusceptibles en eux-mêmes
d’être monnayés. On peut dire qu’une personne ne peut vendre son image en général => elle ne peut pas vendre
son droit, mais la matérialisation de ce droit.



2. Le patrimoine est l’émanation d’une personne
Il existe un lien entre le patrimoine et la personne => cela lui donne un caractère subjectif. Cette liaison entre
le patrimoine et la personne conduit à faire 3 propositions complémentaires :
- tout patrimoine suppose nécessairement une personne qui en soit titulaire (un sujet de droit) => ce peut
être une personne physique ou morale, mais il faut qu’elle soit dotée de la personnalité juridique.
- toute personne a nécessairement un patrimoine => on comprend assez mal qu’un enfant qui vient de
naitre ou qu’une personne dans une situation d’extrême pauvreté, soit titulaire d’un patrimoine. Mais il faut
dissocier le contenant du contenu : même s’il n’y a rien dans le patrimoine, le patrimoine (contenant) existe
quand même. Donc, même dans le dénuement le plus extrême, le patrimoine de cette personne existe toujours.
Le droit français ne connait pas la cession de patrimoine entre vifs, parce que même si une personne vend/donne
l’intégralité de ses biens, celle-ci ne pourra jamais aliéner sa capacité d’acquérir, car elle tient cette capacité de
sa personnalité juridique. En revanche, en cas de décès, le patrimoine peut être transmis à cause de mort, et ce
parce que le décès emporte la fin et l’extinction de la personnalité juridique des individus.
- une personne n’a qu’un seul et unique patrimoine => principe de l’unicité et de l’indivisibilité du
patrimoine. Cela signifie que nul ne peut diviser son patrimoine. C’est ici que la théorie classique d’Aubry et
Rau trouve sa limite aujourd’hui (EIRL).



3. Le patrimoine est une universalité de droit
Cet élément de définition se traduit également par 3 propositions complémentaires :
- il existe une corrélation entre l’actif et le passif => l’actif répond toujours du passif.
- tous les éléments d’actif ont vocation à répondre du passif (art. 2284 CC). Ensemble des biens d’une
personne = gage général des créanciers => un créancier peut saisir n’importe quel bien de son débiteur pour être
payé pour sa créance. Mais il y a 2 réserves à cette idée :
* certains biens du débiteur peuvent être frappés d’insaisissabilité (ex : créances alimentaires,
certains biens relevant des besoins primordiaux de la personne peuvent pas être saisies).
* certains créanciers peuvent avoir un droit de préférence sur tel ou tel bien du patrimoine de
leur débiteur => peuvent être titulaires de sûretés réelles (hypothèque, nantissement). Ces créanciers =
créanciers privilégiés (opposés aux créanciers chirographaires).
- il existe une fongibilité de l’actif et du passif => les éléments du patrimoine fluctuent sans que le
patrimoine ne soit altéré. Les créanciers peuvent saisir n’importe quel élément d’actif, même si le bien est entré
dans le patrimoine du débiteur après la naissance de la dette. Cela signifie également que si un élément d’actif
sort du patrimoine du débiteur, il échappe à l’emprise de ses créanciers.
Plusieurs exceptions à cette idée de fongibilité :
* exercice d’une action paulienne (art. 1167 CC) => permet à un créancier d’attaquer l’acte
accompli par son débiteur, aux termes duquel il a fait en sorte de faire échapper un bien à son droit de gage
général, en fraude à ses droits.
* cas où le créancier est un créancier privilégié => leur droit de préférence se traduit par le droit
de suivre le bien, en quelques mains qu’il puisse se trouver.

Rayonnement de cette théorie à la fin du 19 ème Siècle. Mais elle a toujours fait l’objet de critiques et n’a jamais
vraiment été admise en droit positif. Aujourd’hui : tend à perdre encore plus sa pertinence.

, B) La réception de la théorie en droit français
On lui a reproché son abstraction, sons sens excessif de la systématisation et la rigidité de la personnalité du
patrimoine (notamment pour l’unicité du patrimoine). Certains ont estimé que cette théorie du patrimoine =
frein à la démarche entrepreneuriale.



1. L’existence d’universalités juridiques distinctes du patrimoine
Le droit positif français admet l’existence de cloisonnements plus ou moins étanches entre plusieurs
universalités de droit et ce au sein d’un même patrimoine = exceptions à la théorie classique. 3 exemples :
- art. L 526-1 C. Com. => déclaration d’insaisissabilité : un entrepreneur peut déclarer insaisissable
par ses créanciers professionnels les droits qu’il détient sur l’immeuble qui constitue sa résidence principale de
la famille, ou sur d’autres biens fonciers qui ne seraient pas affectés à son activité professionnelle.
- art. 787 s. CC => l’héritier qui accepte une succession recueille toute la succession et se trouve
personnellement tenu des dettes du défunt. Mais cette situation peut être dramatique pour un héritier (succession
grevée d’un passif important). Pour se protéger contre cela, le droit permet à l’héritier d’accepter la succession
à concurrence de l’actif net, qui va permettre à l’héritier de cloisonner au sein de son propre patrimoine, l’actif
successoral et son actif personnel. Créanciers successoraux => ne pourront agir que sur les actifs successoraux,
et non pas les actifs personnels de l’héritier.
De même : créanciers du défunt et créanciers de l’héritier peuvent craindre la confusion des patrimoines. Si
l’héritier accepte purement et simplement la succession => confusion des 2 actifs. Alors : créanciers
successoraux et créanciers de l’héritier peuvent redouter cette confusion. Ex : dans l’hypothèse où l’héritier a
plus de dettes qu’il n’a de biens avant d’hériter, le gage des créanciers successoraux va se trouver grignoté par
les créanciers de l’héritier (et inversement). Dans les 2 cas, le droit offre la possibilité aux créanciers de
l’héritier ou aux créanciers successoraux, de demander la séparation des patrimoines (art. 878 CC) =>
conséquence : malgré l’acceptation pure et simple, l’actif successoral est réservé aux créanciers successoraux
(même chose pour les créanciers personnels de l’héritier).
- en droit des régimes matrimoniaux, le régime légal distingue 3 catégories de biens : les biens propres
de l’épouse, les biens propres de l’époux et les biens communs. Or, il arrive que certaines dettes contractées
pendant le mariage, ne puissent pas avoir comme droit de gage les biens de la communauté (ex : cautionnement
d’un époux => art. 1415 CC).
Par ailleurs, un époux peut se trouver créancier ou débiteur d’une créance de récompense à l’égard de la
communauté. En communauté, les époux sont en réalité bien titulaires de 2 patrimoines : leur patrimoine
propre et le patrimoine commun => les relations sont parfois étanches entre ces 2 patrimoines.



2. L’essor des personnes morales
Favoriser l’apparition et l’émergence en droit positif de nouvelles personnes morales est un processus utilisé en
droit français pour satisfaire à des besoins pratiques, notamment en droit des affaires.
Ce que le commerçant recherche = limitation du risque financier personnel => c’est ce que permet la
constitution d’une société à risques limités (SA, SAS, SARL), dans laquelle la contribution des associés est
limitée au montant de leur apport.
//t : EURL => à la dissolution d’une EURL : le patrimoine de l’EURL est directement transmis dans celui de
l’associé unique (art. 1844-5 CC).

Mais limite à cette idée : les créanciers exigeront toujours des engagements personnels de garantie des dettes de
la personne morale.

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