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Institutions juridictionnelles

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  • September 13, 2014
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INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES

Introduction générale :
Il n’y a pas de droit sans société, ni de société sans droit.

Il faut noter que le droit ne peut-être d'application spontanée, c'est-à-dire que il ne peut pas
s'exercer de lui-même. Il nécessite pour cela l'intervention d'un tiers, indépendant, et
impartial : le juge (le juge n'est pas une autorité judiciaire). « Il n'y a pas de juge, qui ne soit
pas indépendant et impartial », ce sont les canons européens fixés par la cour européenne
des droits de l'Homme. L’indépendance et l'impartialité sont les éléments qui permettent
alors de définir le juge. (Ministère public et Cour européenne des Droits de l'Homme.)

La cause principale de l'intervention d'un tiers, réside dans les caractères de la règle
juridique, à l'instar de toutes autres règles (éthiques, morales…), les normes juridiques sont
générales et obligatoires, elles s'appliquent dans un espace donné et s'imposent à tous.
L'intervention du juge résulte de l'abstraction de la règle juridique (à vocation à s'appliquer à
tous, pour que le droit soit effectif).
Pour passer de la règle générale à du concret, il faut l'intervention du juge, c'est lui qui va
concrétiser la règle. Le droit doit être réalisée par un juge (la règle de Droit se doit d’être
réelle), on peut alors dire que la règle est particularisée. La concrétisation de la norme
abstraite implique son caractère particulier : elle sera appliquée, adaptée à une personne ou
groupe de personnes. On l'applique à tous mais on ne l'applique à chacun.


La règle, la loi ou le règlement doivent être appréhendé par un ou plusieurs individus qui
vont décider de la mettre en œuvre. La plupart du temps les individus font une application
spontanée du droit (ex : Le débiteur reconnaît sa dette et le créancier ne va pas abuser de sa
créance). Dans quelques exceptions l’application spontanée du droit sera impossible, cet
état de fait nécessitant l’intervention d’une autorité étatique qui seule permet de rendre
applicable la norme, la règle (ex : adoption, divorce…). L’Etat exige l’intervention d’un juge
dans certains cas.

L’application spontanée du droit échoue parfois (non-respect des obligations). . Le débiteur
n'exécute pas son obligation, celle de payer sa dette, et le créancier lui va abuser de son droit
de créance. Cet échec va donner naissance à une controverse, une contestation > cette
situation est dite « contentieuse ». Ce contentieux est un différend d’ordre juridique, aussi
appelé litige (ex : loyer non-payé). Il va être tranché par un juge qui va dire le droit, qui va
exercer sa fonction juridictionnelle (= juris dictio : dire le droit) dans un cas concret. Plus
précisément, le juge va mettre en œuvre la sanction comprise dans le droit abstrait. Le juge
rend concret la norme abstraite. Par exemple dans l'article 1382 lorsque il y a
« Faute/Causalité/Dommage » le juge mettre en place comme sanction une « Réparation »
(Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui

,par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »)

La contrainte est un monopole étatique, il ne doit donc pas y avoir de justice par soi-même.
La contrainte est ce qui caractérise la règle de droit. Elle est une éventualité, une potentialité
(car il existe des gens honnêtes…). La norme contient en elle une potentialité de contrainte.
Pour exercer cette contrainte il faut nécessairement passer par un juge, il pourra
éventuellement disposer de la force publique (surtout en matière pénale). Lorsque
l'application du droit ne peut pas être ou n'est pas spontanée, il faut absolument
l'intervention d'un juge, autrement dit d'une institution juridictionnelle.



PARAGRAPHE 1 : Le sens des institutions juridictionnelles.
Les mots ont une portée normative (ex : la notion de bonnes mœurs, l'ordre public). Ils ont
une incidence juridique, donc une importance capitale en droit.

Institution : ce qui est institué par les hommes. Organisation, construction humaine par
opposition à ce qui existe naturellement. Elle a nécessairement un but, une finalité, celle de
réaliser la fonction de « Juris dictio ».

Juridictionnelle : adjectif signifiant « relatif à la juridiction », se distingue de l’adjectif
juridique (relatif au droit) et judiciaire (relatif à la justice ou à l’administration de la justice).
« ius » : ce terme signifie à la fois droit et justice en latin ou il n'y avait pas distinction entre
les deux.

Le but des institutions juridictionnelles est donc de rendre la justice et/ou de faire
application du droit, le droit émanant du pouvoir politique étant supposé juste. Ainsi le juge
ne pourra se départir du droit en vigueur afin de rendre une décision qui lui semble juste, le
juge ne peut pas contredire le droit. (Exemple : délai de paiement, échelonnement, report
de paiement.) S’il le contredit il crée le droit et il est interdit aux juges de créer du droit :
l’article 5 du code civil dispose qu’il est « défendu aux juges de prononcer par voie de
disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Le juge ne peut
se faire législateur, même si il poursuit un objectif de justice. Cela signifie donc que le « Jus »
racine commune renvoi d'avantage à la notion de droit que de justice. Cela étant, la Justice
est une vertu à cultiver par le juge.

La justice est une institution qui n’est pas considérée comme un pouvoir en France, suivant
les textes de la Constitution de 1958, elle est une « autorité judiciaire » (inferieure au
législatif et à l’exécutif). On distingue au sein de cette justice la justice civile et la justice
administrative. La justice civile concerne les relations entre particuliers (personnes physiques
ou morales). La justice administrative concerne les relations entre un particulier et une
administration. L’ordre judiciaire ou autorité judiciaire ne vise jamais la justice
administrative, elle comprend la justice civile et la justice pénale (exercée par l’Etat, via le
procureur de la République soumis au ministère de la Justice). Il y a plusieurs juridictions

, civiles au stricto sensu (TI, TGI) et au sens large (tribunal de commerce, conseil des
prud’hommes, tribunal des affaires de la sécurité sociale TASS…)

Il existe un second degré de juridiction (cours d’appel).

La justice civile, administrative ou pénale nécessite l’intervention d’un certain nombre
d’acteurs indispensables au fonctionnement du système judiciaire (juge, peuple, auxiliaires
de justice : avocat, avoué (habilité à la cours d’appel, il reçoit la procédure, et va disparaître),
huissier de justice, greffier). Ex : le tribunal correctionnel peut pour certaine infraction être à
la fois composé de magistrats professionnels et de citoyens assesseurs.

>>> Les instituions juridictionnelles sont donc l’ensemble des mécanismes, des fonctions et
des organes dont le but est par interaction de concourir à rendre la justice par application
des règles de droit et selon une procédure préétablie.



PARAGRAPHE 2 : L’histoire et l’évolution des institutions juridictionnelles.
(- celles présentes aujourd’hui dans l’ordre public)

L’histoire des institutions révèle leurs caractères politiques et stratégiques. R. PERROT :
« Selon la conception libérale, démocratique ou autoritaire d’un régime, le recrutement des
juges changent, leur statut n’est pas le même, les pouvoirs dont ils disposent sont différents
et l’organisation des professions judiciaires n’est pas identiques. » Cela signifie que les
procédure et institutions sont fonction du système politique.

A. La période révolutionnaire :

Au printemps 1789 sont écrits les cahiers de doléances qui contenaient presque tous les
souhaits d’une réforme de la justice de l’ancien régime. La justice était vectrice d’inégalités
entre citoyens. La noblesse et le clergé bénéficiant de privilèges de juridiction. Par ex, les
nobles étaient justiciables de deux juridictions spéciales : le point d’honneur et les chambres
de la Tournelle (affaires entre nobles). Un système de vénalité des charges était mis en
place, c.à.d. que les juges pour être juge payaient une charge. Pour la financer, ils la faisaient
payer au plaideur.

En matière pénale, les Parlements (= le pouvoir judiciaire) étaient réputés pour rendre des
décisions en équité c.à.d. de manière détachée des règles de droit déjà fixées. Il y avait donc
une souplesse des décisions mais un risque majeur d’arbitraire et donc d’inégalités. Il n’y
avait pas d’égalité, de gratuité ni de sécurité juridique ( : possibilité pour un citoyen qui va
être jugé de connaître les règles de droit qu’on va lui appliquer).

Le 4 aout 1789 : abolition des privilèges (privata lex : loi privée) et disparitions des
juridictions préservées à la noblesse et au clergé.

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