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Institutions juridictionnelles et administratives publiques

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Institutions juridictionnelles et administratives publiques


Partie 1 : L’organisation territoriale de la République
Chapitre 1 : Les personnes morales de droit public et les principes de l’organisation
territoriale

Section 1 : Les personnes morales de droit public

A. Des personnes morales… :

La notion de personne morale est abstraite, théorique et récente (association, entreprises… Jusqu’au
19ème siècle on ne distinguait pas vraiment la personne morales des personnes physique qui la
composé). La personne morale est distincte des personnes physique qui la compose. L MICHAUD,
professeur de droit, écrit en 1906 « La théorie de la personnalité morale et son application en droit
français ». Les entreprises, les associations sont des personnes morales. Grace à cet ouvrage on va
également accepter que l’Etat soit une personne morale. La personnalité morale est une fiction : des
personnes agissent au nom d’une personne, il y a naissance d’une nouvelle personne. Avant, c’était
le dirigeant en son nom personnel qui agissait. Il y a création fictive d’une personne morale sur une
réalité, le groupement de personnes physiques. Avantages de la personne morale : on va appliquer à
un groupe les caractéristiques juridiques que l’on reconnaît normalement à une personne physique,
3 caractéristiques :
- Une personne morale permet de posséder des biens : patrimoine (il peut aussi être négatif :
dettes).
- Fait de prendre des actes juridiques, notamment de conclure des contrats.
- La personne peut ester en justice : défendre ces droits devant un juge.

Les choses n’ont pas de personnalité. La personne morale n’existe pas physiquement, mais il existe
des marques de son existence : siège, organes, agents… ex : marie, maires… L’administration, l’Etat
plus généralement, fonctionne grâce à des personnes morales. Ces personnes morales de droit public
correspondent à la notion classique : groupe de personnes ou de biens titulaire de droits et
obligations grâce auxquels il est sujet de droit.

B. … de droit public :

Les personnes morales de droit public sont différentes :

-De l’administration (terme trop imprécis) : elle regroupe un grand nombre de personnes morales de
droit public mais pas toutes, c’est un terme générique qui n’a pas de valeur juridique. De plus, il y a
des personnes morales de droit public qui ont des activités industrielles et commerciales, ex : SNCF.

-Des autorités administratives : terme utilisé dans la loi du 12 avril 2000 « loi relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l’administration ». Cette loi a pour objet d’obliger l’administration
à justifier ces actes auprès des citoyens et de simplifier ces rapports. Ce terme ne regroupe pas non
plus toutes les personnes morales de droit public.

1. Les critères de distinction entre personnes morales de droit privé et de droit public :

Les personnes morales de droit public par nature : créée par la constitution ou par la loi : Etat et
collectivités territoriales (article 72 de la constitution).

Les établissements publics : il existe des « faisceaux d’indices », des critères utilisés par le juge pour
vérifier si c’est bien une personne de droit public : la nouvelle entité est-elle créée par une personne

,morale de droit public par nature ? ou par la loi ? Par la loi, elle sera toujours une personne morale
de droit public mais ce n’est pas certain pour les personnes morales de droit public par nature. Si elle
est créée par une personne morale de droit privé c’est certain que ce n’est pas une personne morale
de droit public. Puis, il faut regarder ces ressources, son activité : si le budget est financé par les
impôts ou si l’activité ne se vend pas c’est une personne morale de droit public. Pb : SNCF, CROUS…
Ces institutions sont tout de même financées par une partie publique, même si l’activité est
commerciale, elle a une vocation sociale (crous) > arrêt du tribunal des conflits du 9 décembre 1899
« arrêt association syndicale du Canal de Gignac ».

2. Typologie des personnes morales de droit public :

Il y a peu de catégorie de personnes morales de droit public :

- L’Etat
- Les collectivités territoriales
- Les établissements publics : les collectivités territoriales vont créer une personne morale de
droit public pour lui confier une mission. Depuis 2003, on parle de COM (collectivité d’outre-
mer) Quand une personne morale de droit public créer un établissement public ils ont un
service public commun.
- GIP (groupement d’intérêt public) : arrêt TC, 14 février 2000 « GIP habitat et intervention
sociale pour les mal-logés et les sans-abris »
- Personne morale « sui generis » : créée par elle-même ou par la loi. Ex : Banque de France

L’essentiel des personnes morales de droit public vont se voir appliquer le droit public
constitutionnel et/ou administratif.

Section 2 : Les règles générales de l’organisation territoriale de la République

Paragraphe 1 : La décentralisation et la déconcentration

A. La déconcentration :

Nous sommes dans un Etat centralisé, où l’essentiel du pouvoir se concentre à Paris. Les décisions
nationales sont difficiles à imposer localement. Solution : avoir des relais locaux, des personnes qui
vont agir au nom de l’Etat partout en France (missi dominici = envoyé de l’Etat pendant la
monarchie). Aujourd’hui circonscription administrative avec compétence territoriale (« juridiction »
en anglais = compétence). Le représentant du département est le préfet et le représentant de la
commune est le maire.

B. La décentralisation :

L’état va donner une compétence à une autre personne morale de droit public, ce sont les
collectivités territoriales, appelées auparavant les collectivités locales. Elles ont des organes propres :
un organe délibérant et un exécutif local. Dans la commune, l’exécutif local est le maire et l’organe
délibérant est le Conseil municipal. Dans le département, l’exécutif local est le président du Conseil
Général et l’organe délibérant est le Conseil Général. Dans la région, l’exécutif local est le président du
Conseil Régional et l’organe délibérant est le Conseil Régional. On se rapproche de la conception
fédérale, les collectivités territoriales sont prévues par la Constitution mais ne dispose pas d’une
Constitution propre.

La France est un modèle hybride : un Etat unitaire avec des envoyés (déconcentration) et un Etat
décentralisé qui transfère des compétences.

Paragraphe 2 : L’organisation administrative de la France.

, A. Des débuts marqués par la déconcentration.

Au XVIIème (16 ?) siècle, le roi grignote le pouvoir et devient le plus fort de tous ces sujets. Le pouvoir
central était essentiellement à Paris (sauf avec François Ier dans la Loire). Louis XIV est le symbole de la
centralisation avec la construction du château de Versailles dans le but d’avoir toute l’administration
avec/autour lui.
Napoléon renforce ce centralisme en l’an VIII (1800) avec le consulat, puis avec l’empire jusqu’en
1815. Napoléon met donc en place des relais locaux, et envoie des préfets. Ils ont pour mission
d’exécuter la politique locale de l’Etat, et doivent obéir aux ministres et leur faire un rapport. C’est là
qu’apparaissent les circonscriptions administratives (délimités par un aller-retour à cheval dans la
journée).
Puis, la monarchie de juillet pose le principe de l’élection pour les Conseillers Généraux. Malgré
l’élection nous sommes bien dans la déconcentration, c’est l’Etat qui oblige les citoyens à élire un
représentant de l’état. Mais les communes ne sont pas des personnes morales (pas de capacité
juridique, elles peuvent donner leur avis mais elles ne décident pas). On a pour la première fois des
institutions qui ressemblent à celle actuelle, 5 Avril 1884 (grande loi sur la commune) et Loi du 10
Août 1871 donnent la personnalité morale au département mais pas de décentralisation car à sa tête
reste un représentant de l’Etat (le préfet pour les départements).
On s’approche de la décentralisation mais celui qui dirige la commune et le département sont
représentants de l’Etat. Les communes et départements donnent leur avis mais le seul qui prend la
décision est l’Etat.


B. La décentralisation de 1982 et la nouvelle organisation décentralisée de la République.

La loi du 2 mars 1982, qui repose sur une promesse de Mitterrand, va véritablement donner des
pouvoirs propres aux communes et aux départements qui étaient une personne morale depuis 1871,
et créer la région (personne morale de droit public). Les communes, les départements et les régions
vont être indépendants pour les décisions.
Mayotte est un cas particulier car c’est à la fois une commune, un département et une région.
Cette loi autonomise nos collectivités territoriales car auparavant l’Etat exerçait une tutelle sur ces
collectivités territoriales et pouvait alors annuler les actes des communes et des départements, mais
aussi les réformer (= les modifier). Les préfets pouvaient pouvait le faire sur les actes des maires et
alors invoquer l’illégalité de l’acte, mais aussi l’opportunité de l’acte. Dès 1982, le préfet perd son
pouvoir hiérarchique car l’Etat est décentralisé. Cette perte est remplacé par le déféré préfectoral,
où il peut seulement demander l’annulation des dispositions pour cause d’illégalité auprès du juge
administratif. L’Etat peut le faire pour raisons d’inégalité (=qu’en demandant l’annulation et non
plus la réformation. Ex : réserver une piscine que pour les femmes, inégalité hommes/femmes) ou
d’opportunité (n’aime pas la décision prise). Le préfet ne peut pas les faire tout seul, pour le faire il
doit aller devant le juge administratif, et ne peut demander que l’annulation de l’acte que pour
inégalité.
L’article 1 de la Constitution dispose que « la république est à la fois indivisible et décentralisée ».
C’est là qu’est le paradoxe français. On donne du pouvoir aux collectivités territoriales au nom du
principe de subsidiarité : elles vont pouvoir agir librement dans les domaines où leurs tailles les rend
les plus compétentes.
On leur transfert alors les ressources financières équivalentes. Tout transfert de compétences doit
accompagner d’un transfert financier (article 212 de la Constitution). On a obligé l’Etat à ne pas se
décharger de missions sur les collectivités locales, en gardant les revenus. Art. 212-2 : La part des
recettes fiscales et les ressources des collectivités doit être prépondérantes (la part de l’Etat doit être
inférieure que celle des collectivités) afin de renforcer l’indépendance des collectivités territoriales.
Cependant ces impôts locaux peuvent différer selon l’endroit où l’on vit. Aujourd’hui le budget de
toutes les collectivités correspond à autant que celles de l’Etat, une partie vient des impôts locaux et
l’autre de l’Etat.


C. Le renforcement de 2003.

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