CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
Droit du contentieux constitutionnel, c'est une expression calquée sur la manière dont René
Chapu instituait le « droit du contentieux administratif ». Le contentieux constitutionnel n'est pas
très simple à définir, il existe plusieurs conceptions différentes. Cette matière à son équivalent
dans plusieurs autres pays (ex : Allemagne).
La matière n'a pas à se limiter à l'étude du procès constitutionnel. C'est une entreprise qui
paraîtrait réductrice et notamment à propos de la QPC parce qu'elle commence devant les
juridictions ordinaires. De plus, il y a une JP constitutionnelle du CE, arrêt de 1957, compagnie des
chemins de fer de l'Est.
Les rapports entre le droit admin et le droit du contentieux admin sont complexes, ils sont
régis par une séparation des matières difficiles à rationaliser. Ex : la question de la compétence en
JJ et JA.
Pour les techniques de contrôle élaborées par le CE, ces cas d'ouverture pour REP, sont
aussi étudiés davantage en droit admin qu'en droit du contentieux admin. La distribution du droit
admin et du contentieux admin sont assez aléatoires.
Il faut rappeler les sources du droit constitutionnel. C’est l’œuvre du CC que d'avoir indiqué ce qu'il
fallait inclure dans le bloc de constitutionnalité. Ce genre d'éléments qu'a forgé le CC systématisé
par la doctrine est une chose qu'il faut inclure dans le contentieux constit ; ça fait partie de sa
définition même. Il faut examiner la manière dont le CC et les juridictions ordinaires dont le CE font
application de la Constitution.
Droit du contentieux constitutionnel n'est pas entendu comme synonyme de la procédure
constitutionnelle et encore moins de procédure devant le conseil constit.
Bibliographie :
– Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 10eme édition 2013.
– Valérie Gueusel-Lebihan, contentieux constitutionnels, 2016. (Que centré sur le conseil
constit)
– ESSENTIEL : recueils de JP du CC + CE : Dalloz, GAJA
Favoreu Philippe, Les grandes décisions du CC.
– Mathieu, les grandes délibérations du CC
Il faut toujours comparer le CC et les CC étrangers. Sur les questions de fond de
constitutionnalité la comparaison est importante. Recueil des grandes décisions des cours
constitutionnelles européennes, Dalloz.
L'existence du droit du contentieux constitutionnel ne va pas de soi surtout qu'avant 1958-
71, il n'y avait pas de contrôle. Par conséquent, l'existence même d'un tel contentieux relève du
paradoxe. Il y a donc lieu de s’interroger sur ce changement de paradigme. Il faut s'interroger sur
la légitimité d'un tel contentieux et du juge constitutionnel.
La définition de la matière se raccroche à la particularité de garantir l’efficacité. Les normes
constitutionnelles ont cette spécificité d'être les normes suprêmes de l'ordre juridique interne et il
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,s'agit d'étudier la manière dont est assurée la protection de ces dernières par le juge. Il faut savoir
selon quelles modalités est organisée la fonction de garantie de la Constitution.
INTRODUCTION
Chapitre I. La Constitution, « degré suprême de l'ordre
juridique » (Hans Kelsen)
Section 1. La constitution relève de l'ordre juridique
Il y a une juridicité de la Constitution, elle est juridiquement utilisable et pertinente
comme les textes législatifs, réglementaires etc... La Constitution est ce à quoi le juge peut se
référer pour poser des normes juridiques, des modèles de comportements.
Il est possible de considérer la Constitution comme un texte à portée purement politique,
comme des déclarations d'intentions, sorte de programmes établis par l'instance constituante mais
n'étant qu'un hors-d’œuvre de l'ordre juridique lui-même. Il appartient ensuite aux pouvoirs publics
d'établir des règles proprement juridiques. Pour certains, c'est la manière utilisée pour lire la
DDHC.
La Constitution serait du droit tandis que la DDHC serait un texte politique adoptée pour être des
lignes directrices.
Aujourd'hui la plupart des juristes pensent que la Constitution serait réellement faite de
normes juridiques et qu’elle appartient à l'OJ. Cela a été affirmé dans l’arrêt fondateur de la
justice constitutionnelle : Arrêt de la Cour Suprême des E.-U., Marbury vs Madison (1803).
C'est le président de la Cour Suprême qui rédige l'opinion de la majorité. Cet arrêt est
fondamental car il met en œuvre le contrôle juridictionnel de constitutionnalité. Il considère
comme une évidence que la Constitution c'est du droit. Pour le président : « les auteurs ont
envisagé cet instrument comme une règle de conduite tant pour les tribunaux que pour le
législateur ». La C° en instituant les pouvoirs publics doit aussi être la limite dans laquelle cette
institution des pouvoirs a lieu. Elle encadre les compétences des pouvoirs qu'elle institue. On ne
peut envisager l'action de ces pouvoirs publics que sous les règles constitutionnelles qui encadrent
leur compétence. Il serait évidemment illogique que l'effet juridique d'une constitution s'épuise
dans l'institution des pouvoirs publics.
Section 2. La Constitution en tant que sommet de l'ordre juridique
Fondation
Le texte constitutionnel est un texte fondateur, il marque l'entrée de l’État dans une ère
juridique nouvelle. On est au sommet de l'OJ, ce qui signifie qu'il n'y a aucune norme
supérieure, aucune pression extérieure. Si on prend l'histoire des USA, la situation est très
nette, les 13 colonies anglaises font sécession, il y a rupture et il est décidé que la déclaration
d'indépendance détaille une liste de griefs à l’encontre de la Couronne pour prendre son
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,indépendance. Est alors rédigée la Constitution de 1787.
Avant que la Constitution ne soit écrite et approuvée, on ne peut pas savoir ce qu'elle sera. Selon
que le texte est plus ou moins précis, il y aura des conséquences futures qui vont varier. Ex : la
liberté de la presse est établie : la censure est abolie → la liberté de presse réside uniquement
dans l'abolition de la censure OU : La liberté de la presse est établie. La censure est abolie.
En 1958, le processus d'élaboration est complexe et comporte l'obligation de respecter les
principes qu'énonce la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée conformément à la constitution
de 1946. Le pouvoir constituant est conféré aux députés conformément à la constitution de 1870
pour réviser celle-ci.
L'écriture d'une constitution se caractérise par le fait qu'elle est libre car l'écriture de la
première constitution (celle après rupture) est entièrement libre.
Norme juridique suprême
Le statut juridique de la Constitution est d'être non seulement une norme juridique mais
d’être de surcroît la norme juridique suprême. Il y a lieu d'établir une différence entre le texte
constitutionnel et législatif :
Sieyès déclare dans le Qu’est-ce que le tiers-Etat : l'assemblée constituante en l'écrivant
fait ce que ferait la nation elle-même si elle pouvait s’assembler en un lieu géographique
déterminé.
Les constituants ont toujours perçu la différence entre la Constitution et l'écriture
des lois ordinaires. La question qui se pose est celle de savoir comment vérifier que l'action
du législateur est bien conforme aux prescriptions de la constitution ? Qui sera le juge ? Il
faut une autorité distincte du pouvoir législatif.
La première réponse à cette question sera américaine (Marbury vs Madison) avec le
contrôle juridictionnel de la constitutionnalité. La Constitution et la loi ordinaire sont
fondamentalement différentes, l'une est supérieure à l'autre et la norme inférieure doit
respecter les prescriptions de la norme supérieure. Sinon pourquoi perdre son temps à écrire
une constitution afin de limiter le pouvoir si toutes les autres solutions revenaient à le remettre en
cause ? Cette tâche incombe à n'importe quelle juridiction aux USA car c'est une juridiction. Le
juge a une image forte car il impose ce contrôle. Cette figure du Common law va permettre
notamment à la cour suprême des USA de revendiquer au profit de tout juge le droit
d'écarter l'application d'une loi contraire à la constitution.
En France jusqu'en 1958 on a douté de cette faculté et la réponse : le juge ne peut pas
assumer cette mission car il y a eu un grand discrédit des législatures. En 1789, une des
caractéristiques fortes est le refus décidé d'un pouvoir judiciaire fort. Le juge a un rang
subordonné et non pas un pouvoir : on le nomme d'ailleurs « autorité judiciaire » et non
« pouvoir judiciaire ». Les constituants ont une méfiance envers les juges suite aux nombreux
abus réalisés durant l'A-R par les parlements (corps de justice). Dans l'image des révolutionnaires,
le juge doit être un automate, il doit dire la loi sans l'interpréter. S'il y a une difficulté d’interprétation
de la loi, le constituant avait introduit un procédé de référé législatif qui oblige le juge à saisir le
parlement lui-même de la question. Dans ce système révolutionnaire, les choses sont claires, il
n'est pas question que le juge puisse refuser d’appliquer la loi sous quelque prétexte que ce soit.
Cela rend inconcevable que le juge français refuse d'appliquer la loi en disant qu'elle est contraire
à tel article de la Constitution parce que les français pensaient en 1789 que l'assemblée législative
était l'équivalence du roi sous l'A-R. Lorsque Sieyès a proposé d'instaurer un jury constitutionnel
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, en 1795, cette proposition sera refusée par une forte majorité des parlementaires car jugée trop
dangereuse pour les pouvoirs du parlement. La loi ordinaire n'est pas limitée par la Constitution.
On a refusé délibérément une instance supérieure au parlement qui pourrait rappeler les
exigences de la Constitution, comme le Roi sous l'A-R, le Parlement est maître dans la
détermination des lois.
Constitutionnalisme
A l’issue de la RF, suite à Marbury, on est confronté à la doctrine du constitutionalisme
consistant à profiter de la valeur donnée à la C° pour y inscrire des elts de la vie nationale, de ce
que l’on estime être consubstantiel à l’ensemble social fondé, de manière à empêcher qu’il puisse
être remis en cause par quel que pvr public que ce soit.
Il s‘agit d’inscrire dans la C° ce que l’on ne veut pas voir remis en cause.
Le constitutionalisme libéral consiste en l’idée des libéraux de mettre à l’abri des pouvoirs
publics les drts et libertés de manière à les protéger efficacement. L’écriture de la C° consiste donc
à savoir quelles sont les valeur suffisamment sacrées pr vouloir les mettre à l’abri.
La récente écriture de la C° tunisienne démontre cette théorie car bataille évidente sur le
statut donné à l’H et la F, ainsi qu’au statut donné à l’Islam.
L’art. 16 DDHC par exemple lie l’écriture de la C° à la consécration de certains ppes : toute
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pvrs déterminée,
n’a point de C°. La C° est, aux yeux des auteurs de la DDHC, le texte qui consacre et la
séparation des pvrs et la garantie des droits. Cependant, avant 1958, cette affirmation n’a jamais
conduit à accepter un contrôle de la loi.
Il y a donc une fonction conservatrice, au sens littéral du terme de la C°, car il faut la protéger.
Cela pose la Q à la fois du ctrl du pouvoir exécutif et de l’A°.
La suprématie de la C° suppose également une certaine rigidité du texte. La C° souple peut être
modifiée selon les mêmes modalités que la loi ordinaire. Les elts de rigidité tiennent à des
conditions particulières d’adoption du texte par le P, et surtout à la soumission systématique des
voies organsines au ctrl de constitutionnalité en application de l’art. 61.
La rigidité suppose au contraire que soit définie une procédure de révision qui comporte des
contraintes nettement supérieures à la procédure législative ordinaire. Ces elts de rigidité peuvent
avoir plus caractéristiques :
- Renforcement des conditions de majorité
- Appel direct au corps électoral (référendum)
- Nécessité du concours de plrs organes pour que la révision s puisse aboutie ‘art. 89 : dans
la première phase d’adoption du texte, il doit être adopté en termes identiques par AN +
Sénat)
Ces obstacles sont apparus intolérables dans un certain nb de cas De Gaulle a voulu passer d’un
suffrage
Indirect à un suffrage indirect en 1962. Il savait que le Sénat n’accepterait pas la révision selon
l’art. 89. Pour contourner cet obstacle, il a eu recours à l’art. 11 (référendum).
Selon les sociétés, la C° est +/- sacralisée, et avec elle les organes chargés d’en garantir le
respect. Cette foi civique dans la C° est extrêmement forte aux USA le Juge Kaplan (USA) : La C°
est le roc sur lequel repose notre Nation. Nous devons respecter cette C°, pas seulement quand
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