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Droit pénal spécial

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Droit pénal spécial

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  • April 9, 2021
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Droit pénal spécial
Une polémique a surgi le soir des attentats du 14 juillet, les attentats de Nice. La
polémique est sortie du champ politicien pour pénétrer le monde de l’université. DIDIER
REBU professeur de droit pénal à Paris II, dans une interview du 18 juillet 2016 juge que « la
JP et les concepts élaborés par la Cour EDH ne sont pas gravés dans le marbre pour
l’éternité, ils doivent évoluer. Le droit ne peut être déconnecté de la réalité, une réalité qui
s’impose aujourd’hui à toute l’Europe » = ces propos remettent en cause l’Etat de droit,
or l’Etat de droit est un pilier de notre démocratie. La Cour EDH élabore sa JP sur le
fondement d’un texte, ce texte c’est la CEDH adopté le 4 nov. 1950 dont l’objectif est de
promouvoir et de défendre une certaine conception de la société fondée sur la sauvegarde et
le développement des DH et des libertés fondamentales.



En relisant le préambule de la CEDH, il réaffirme dans le prolongement de la Déclaration
Universel des DH du 10 déc. 1948, le profond attachement des gouvernements des EM du
Conseil de l’Europe à ses libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la
justice et de la paix dans le monde, et dont le maintien repose essentiellement sur un régime
politique véritablement démocratique d’une part, et d’autre part sur une conception commune
et un commun respect des DH dont ils se réclament.



En France, l’impératif catégorique de l’édification de la société sur le respect des DH est
également inscrit dans la DDHC de 1789. Dans son alinéa 1 du préambule de la DDHC «
c’est l’ignorance, l’oubli ou le mépris des DH qui sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernement ». Ce préambule, à valeur constitutionnelle,
dispose dans son §1 « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les
régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de races, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et
libertés de l’Homme et du Citoyen consacré par la déclaration des droits de 1789 et les ppes
fondamentaux par les lois de la RP. »



Ce cadre, c’est cela qu’on appelle l’Etat de droit, càd un Etat où le pouvoir exécutif
et les autorités qui en dépendent, et plus généralement, toutes autorités publiques y
compris le pouvoir législatif, sont limitées par le droit. L’Etat de droit se base sur la
hiérarchie des normes. Toutes les règles juridiques n’ont pas les mêmes valeurs. En haut,
la C° (avec préambule et C° de 1958, préambule de 1946, la DDHC de 1789 et la Charte de
l’environnement, les ppe fondamentaux reconnus par les lois de la RP et les objectifs à
valeur constitutionnelle).

Puis on retrouve, les normes internationales issues des engagements internationaux de
la France mais à condition d’avoir été introduits dans le droit interne.

La JP est l’interprétation de ces normes, donc quand on dit que la Cour EDH doit réviser
sa JP, cela a-t-il vraiment un sens ?

1

, Donc dans un Etat de droit, les détenteurs de l’autorité publique sont assujettis au
commandement de la RDD et le juge à qui il revient d’interpréter lorsque cela est
nécessaire les règles écrites, et d’en préciser la portée, en contrôlant l’application,
joue un rôle important dans la mise en œuvre de la RDD. Depuis la RF, la garantie des
droits, des libertés sont proclamés au plus haut de la hiérarchie, dans la C°.

Dès 1950, on a instauré la Cour EDH dont la mission est d’assurer le respect des
engagements résultants de la convention. Depuis la création de la Cour EDH, c’est elle qui
décide dans les affaires qui lui sont soumises, si un Etat a ou n’a pas respecté les
obligations dont la convention met à sa charge.

= Les actes administratifs, les décisions des juridictions nationales, les règles
constitutionnelles elles-mêmes doivent se conformer par les prescriptions faites par la Cour
EDH. Si une disposition constitutionnelle n’est pas conforme à la CEDH, il faut modifier la C°.



Dominique ROUSSEAU dans sa tribune « mon plaidoyer pour l’Etat de droit »,
dénonce le discours visant à rendre l’Etat de droit responsable de tous les maux. Il qualifie
l’Etat de droit comme forme singulière d’Etat. Il dit que les juristes distinguent 3 formes
d’Etat.



 l’Etat de police d’abord, qui va permettre au gouvernant, de concentrer entre leur
main, le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de faire exécuter la loi et le pouvoir de juger
de son application selon leur bon vouloir et sans contrôle possible.



 L’Etat légal soumet le pouvoir exécutif, l’administration et la justice aux respects de
la loi votée par le parlement. Loi qui est l’expression de la volonté générale et qui est
donc incontestable et ne peut être jugée.



 L’Etat de droit, mais tous les juristes ne sont pas d’accord sur le contenu de la
notion.
 Certains disent que c’est une tautologie, càd que tout Etat est nécessairement un
Etat de droit car il produit un système normatif qui est appliqué et qui est contrôlé par
les autorités habilitées à ces différentes tâches, c’est l’opinion des positivistes qui
réduisent le droit à l’ensemble des normes qui ont été élaborées à un instant donné.
 Pour d’autres, l’Etat de droit ne peut pas être l’Etat de n’importe qu’elle loi. Càd
que les lois votées par le Parlement doivent être soumises au respect d’un droit qui
leur est supérieur, et qui faut donc la légitimé d’un contrôle juridictionnel des lois
(contrôle de la constitutionnalité et conventionalité).




2

, Cela relève un certain nombre d’enjeu, politique d’abord car un Etat totalitaire,
fasciste, peut être qualifié d’Etat de droit, car il suffit qu’il ait une C° qui habilite des autorités
à prendre des décisions. Alors que pour les seconds, la qualification de l’Etat de droit
dépend de la nature démocratique du droit auquel l’Etat se soumet.

Il y a un enjeu philosophique, dans la mesure où si un droit s’impose à l’Etat, il faut
savoir qu’elle est la source de ce droit, son contenu, sa nature. Certains vont chercher les
réponses dans la nature, d’autres vont les chercher dans un dieu, il nous reste que les
sources de ce droit est à chercher dans la DDHC écrite en 1789.



Le droit spécial est une branche du droit pénal qui traite des infractions. L’infraction est
composée de plusieurs éléments, elle doit être prévue par un texte (élément légal) un
élément matériel qui va décrire le comportement puni et un élément moral qui décrit la
psychologie de l’auteur = ce sont les éléments constitutifs, qui traitent des peines, des
poursuites, de la répression.



RAPPEL

Le droit pénal général traite des questions qui sont communes à toutes les infractions.
Ceci dit, historiquement, c’est le droit pénal spécial qui est apparu en premier. On a
commencé à incriminer des comportements car ils troublaient l’OP, l’organisation sociale.
Les textes de lois les plus anciens qui sont connus, apparaissent comme des catalogues
d’infractions et de peines. Pour autant, ces deux disciplines ne sont pas étanches, ni
autonomes. On ne peut pas bien connaître le droit pénal spécial, si on ne connaît pas les
règles qui régissent du droit pénal général, et inversement.



I. Les éléments constitutifs



A. L’élément légal



D’où vient cette nécessité d’avoir un texte qui prohibe un comportement ? Cela vient de
la constitution du ppe nullum crimen, nulla poena, sine lege. Ce ppe figure à l’art. 111-3 du
CP où nul ne peut être puni pour un crime, ou délit dont les éléments ne sont pas définis par
la loi ou pour les contraventions, dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. è
EXIGENCE D’UN TEXTE D’INCRIMINATION.



Ce principe de légalité a des conséquences, qui sont tout d’abord que la loi pénale est
d’interprétation stricte, et ce ppe d’interprétation stricte est énoncé à l’art. 111-4 CP. Le juge
doit appliquer, toute la loi et rien que la loi = pas d’interprétation d’analogie en allant plus loin

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, que la loi. Il ne peut pas non plus aller en deçà de la loi et procéder à une interprétation
restrictive. En revanche, il peut procéder à une interprétation téléologique qui va lui
permettre d’appliquer la loi à des hypothèses où au moment où le texte a été adopté, des
moyens techniques utilisés par exemple, n’existaient pas. L’interprétation téléologique va
revisiter l’intention du législateur, pour voir si le législateur d’avant aurait voulu que le
comportement soit tombé ou non dans le champ de la loi pénale.



La création de la QPC a accru la place du juge dans la définition de nombreuses
infractions. Tout préjudiciable peut présenter une QPC pour contester la conformité d’un
texte susceptible de lui être appliqué, avec les ppes constitutionnels. La question doit être
contrôlée au préalable par la CCass qui va décider de transmettre au non la QPC au
CConstit.




B. L’élément matériel



L’élément matériel est décrit dans le texte d’incrimination. Par exemple, le vol c’est
la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’élément matériel est une action, le
comportement, en l’espèce c’est la soustraction une chose qui appartient à autrui.



C. L’élément moral



Art. 121-3 : ppe important, qui dit qu’il n’y a point de crime, ni de délit sans intention de le
commettre. Le principe est clair, tous les crimes et tous les délits sont des infractions
intentionnelles. Exception, lorsque la loi le prévoit, il peut y avoir délit en cas
d’imprudence, négligence, ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.



II. Les personnes responsables



On trouve l’auteur, le coauteur ou le complice. Ce sont des personnes physiques mais on
peut aussi retrouver les personnes morales qui peuvent être responsables pénalement.




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