TD 1. Les crimes contre l’humanité et les crimes contre l’espèce humaine
Le CCH est placé en tête des infractions envisagées par le CP.
Gradation du plus grave au moins grave, reflet des valeurs les plus importantes qu’on a voulu
protéger, au 1er rang desquelles la vie humaine qui a comme corollaire une LF. Le crime contre
l’humanité a comme particularité d’être une atteinte à la vie la plus atroce.
Historique
Défini pour la 1e fois par le statut du tribunal militaire de Nuremberg, annexé à accord de
Londres du 8 aout 1945 art. 6c
Incrimination pose deux problèmes : créée par réaction à la 2e GM :
- Problème de rétroactivité puisque créé après les faits
- Et rétroactivité loi pénale plus sévère
Autre pb soulevé : la justification donnée à l’applicabilité de cette incrimination aux criminels nazis, qui
était que ces crimes étaient poursuivis au nom de la coutume internationale pb de légalité
criminelle car la loi pénale doit être écrite.
Au lendemain de la guerre les crimes nazis ont été jugés par des juridictions pénales internationales
comme le Tribunal de Nuremberg, de Tokyo. Quand elles ont disparu, un certain nb d’alliés ont reçu
une délégation de compétence universelle pour en juger.
En France, pas de texte de droit interne prévoyant l’incrimination de CCH. Pb de l’imprescriptibilité
loi 26 déc. 1964 l’a affirmée en droit interne.
La délégation de compétence reçue par la France consistait à pouvoir réprimer précisément les actes
des agents au service des puissances de l’Axe et commis sur son territoire, ou contre des
ressortissants français. Pas de pb pour juger en France un criminel de guerre comme Klaus Barbie
puisqu’il était agent au service des puissances de l’Axe, mais a été plus problématique pour juger des
français, raison pour laquelle Touvier et Papon ont été condamnés pour complicité de CCH.
Le relai de l’incrimination intervient plus tard en droit interne avec le nouveau code pénal de 1994.
Pb : ce qui ne relève pas de la délégation de compétence internationale, donc qui n’est pas un
crime commis pendant la 2nde GM et qui est antérieur au 1er mars 1994, ne tombe pas sous le coup
de cette incrimination. Raison pour laquelle notamment n’ont pas pu tomber sous le coup de
l’incrimination des actions commises pendant la colonisation et notamment pendant la guerre
d’Algérie.
= vide juridique important car un individu ne devrait pas pouvoir se rendre coupable de CCH
Incrimination contemporaine
Art 211 et s du CP. L’objectif est de donner une définition plus large et de l’extraire de la période
historique liée à l’extermination des juifs par les nazis.
Le CCH est une infraction collective. Dans la diversité des types d’actes susceptibles d’être qualifiés
de CCH, il y aura toujours la notion de plan concerté.
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, Articles
Art 211-1 CP définit le crime de génocide. L’idée du texte est d’incriminer la destruction délibérée et
planifiée d’un groupe d’humains, soit par élimination physique, soit par tout type de moyen visant à
le priver de descendance.
Le crime tel que définit peut être commis en tout temps : paix, guerre internationale ou civile.
La loi du 9 aout 2010 a cherché à adapter le droit français au statut de la CPI qui prévoit la
responsabilité pénale de l’individu qui incite directement ou indirectement autrui à commettre un
génocide. Elle a introduit l’art 211-1 CP visant à réprimer la provocation publique et directe à
commettre un crime de génocide. Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, il s‘agit d’un délit.
Elle a également modifié l’art 212-1 CP toujours dans un souci d‘adaptation au statut de la CPI en
donnant une définition plus large du CCH que le seul crime de génocide.
Par rapport au statut de la CPI on relève des différences, notamment pour le crime d’apartheid. Le
législateur français n’a pas repris les actes d’apartheid car n’a pas de résonnance en droit français
mais en a donné une définition plus large sur la ségrégation.
Notion de plan concerté :
o Suppose une organisation collective à l’origine de l’élaboration du plan. On ne
peut pas concevoir de poursuivre un individu isolé pour CCH même rendu coupable
d’une centaine de meurtres, sous critère que son crime ait été raciste.
o L’agent qui se rend coupable de CCH doit avoir conscience et avoir la volonté
d’agir en ce sens, qu’à travers la victime, il vise le groupe.
Conditions de la répression : RC à perpétuité (= maximum prévu par le CP, ne veut pas dire
que c’est ce qui sera décidé). Des peines de sureté ont été prévues par le CP pour ces
incriminations.
Il peut être réprimé en tout temps et en tout lieu = imprescriptible (213-5 CP) pour l’AP comme
les peines) et n’est susceptible d’aucune justification. Pb : c’est souvent un régime politique à
l’origine du plan concerté, et ce sont les agents de ce régime qui agissent en exécution des
ordres.
De même, aucune prescription ne peut être opposée à l’action civile. L’art 2-4 CP dispose que les
associations d’anciens déportés ont la possibilité d’agir pour leur défense jusqu’à la mort du dernier
survivant.
Sanction en tout lieu : compétence universelle consiste en ce que les tribunaux de l’Etat sur
lequel le délinquant a été arrêté ou se trouve même passagèrement sont compétentes. Mais ne
peut exister qu’en vertu d’une convention internationale pour les infractions qu’elle désigne (art 689-1
CP).
Juridiction internationales compétences pour juger les CCH : des juridictions temporaires, ad hoc 5trib
Nuremberg, Triunal de La Haye pour l’ex-Yougoslavie) et donc amenées à disparaitre.
La Convention de Rome du 17 juil. 1998 a créé la CPI qui est une juridiction permanente.
Fonctionne selon un ppe de subsidiarité, car convention Rome donne compétence aux Etats
signataires pour juger les personnes qui se sont rendues coupables de CCH et la cour ne juge que
les criminels dont les pays ne sont pas en mesure de les juger ou n’ont pas la volonté de le
faire.
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, TD 2. Les atteintes volontaires à la vie (et à l’intégrité physique)
Homicide volontaire et empoisonnement.
Répond à la proclamation du droit fondamental du droit à la vie protégé par le CP exclusion du
suicide. Pas considéré comme droit mais liberté qui induit l’incrimination de la provocation au suicide
(art 223-13 CP) et qu’une personne qui n’a pas la possibilité matérielle de ss suicide ne peut pas faire
état d’une discrimination (CEDH 29 avril 2002, Pretty c. RU)
Elt matériel : comportement, résultat et lien de causalité.
- Comportement : infraction de commission donc nécessite preuve acte positif = le fait
d’observer passivement une personne dont on souhaite la mort en train de se noyer n’est pas
passible de q° D’homicide volontaire.
Par contre, peu importe la nature de ce comportement, acte unique ou actes multiples
- Résultat : mort d’autrui : pose la Q de la détermination des frontières de la vie : cette
incrimination protège le droit à la vie, or on est titulaire de droit lorsqu’on est une personne
née, vivante et viable.
Ccass ass ple 20 juin 2001 : motard avait renversé une femme enceinte, on avait
cherché à le poursuivre pour homicide involontaire du fœtus. N’ayant jamais été titulaire
du droit à la vie, la Ccass a estimé que l’homicide involontaire n’était pas qualifié.
Solution transposable à l’homicide volontaire.
Interruption volontaire de grosses illégale pratiquée sur ferme non consentante
Pour que résultat soit constitué, il faut que la mort survienne. Si ce n’est pas le cas incrimination sur
fdt de tentative idem en cas d’infraction impossible
- Lien de causalité ex. coup de fusil
Elt moral
- Le dol général consiste dans la commission de l’acte positif, avec la conscience de violer la loi
pénale.
- Dol spécial = volonté de donner la mort et non pas seulement d’atteindre l’intégrité physique
ce qui différencie des violences où on ne voulait pas la mort mais le geste violent l’a
entrainée.
- Peu importe les mobiles et même qu’il soit moralement louable.
En France existe une fausse exception car existe une forme d‘euthanasie légalement légalisée par loi
Léonetti de 2005 : elle crée une autorisation pour l’euthanasie passive, ne consistant pas en un
comportement positif jamais en laissant mourir = arrêter l’acharnement thérapeutique.
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