Identifier le pb : quand est-ce qu’on sort de la sphère purement interne pour entrer dans la sphère
internationale ? Question fondamentale car les règles ne sont pas les mêmes.
Le DPI est la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au
plan international.
Exemples :
Déterminer si les tribunaux répressifs français sont compétents pour juger d’une infraction
commise dans un Etat étranger et déterminer quelle est la loi applicable.
Il va déterminer si la police française ou un juge répressif français peut procéder à des
investigations sur le territoire d‘un Etat étranger.
Si la France peut/doit livrer un délinquant qui s’est réfugié sur son sol, à un Etat étranger
Si un jugement répressif étranger de condamnation est exécutoire en France
A travers ces exemples, on constate que l’appellation de DPI doit être entendue largement :
A. Notion de « Droit pénal » : englobe deux choses :
Le droit pénal proprement dit = le droit pénal de fond, qui décrit les infractions punissables,
désigne les personnes responsables et fixe les peines encourues
La procédure pénale : c’est ce qui détermine la compétence des tribunaux répressifs et les
effets de leurs jugements.
C’est à la fois un droit pénal substantiel et procédural.
B. Notion de « International » doit aussi être entendu de manière extensive parce
qu’on le trouve en pratique dans deux cas de figure, ce qui permet d’identifier
la situation.
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, 1. Un pb pénal est international chaque fois qu’une infraction présente un élément
d’extranéité càd un élément par lequel elle est en contact avec un OJ étranger.
Exemples :
o La nationalité étrangère de l’auteur/la victime d’une infraction commise en France.
o Infraction commise à l’étranger commise par un auteur français ou au préjudice d’une
victime française
= infractions transfrontières. De plus en plus nombreuses en pratique en raison du dvpt de plus en
plus de phénomènes :
L’essor du commerce international
Dvpt des nouvelles TIC (technologies informatiques et de communication) qui a permis le dvpt
de la cybercriminalité.
Les trafics internationaux
Le dvpt du terrorisme
2. Un pb pénal est international lorsqu’une infraction ne présente des contacts
qu’avec un seul Etat mais qu’il existe des normes internationales qui
s’appliquent
Exemple : une infraction commise en France par un français domicilié en France, à l’encontre d’une
victime française demeurant en France Chaque fois qu’un Etat est lié par un norme supranationale
(convention) qui prime sur son droit pénal interne.
Des normes communautaires peuvent autoriser l’accomplissement d’actes qu’un droit interne
sanctionne normalement. Elles ont pour effet de neutraliser les infractions prévues par le droit interne,
alors même que l’infraction est dépourvue de tout élément d’extranéité.
Ex. plusieurs dispos de la ConvEDH ont pour conséquence d’infléchir certaines règles internes
de DP ou de PP alors même que l’infraction qui donne lieu à un jugement pénal ne comporte
aucun élément d’extranéité.
Le DPI peut donc s’identifier par son objet ou sa source.
I. Sources du DPI
A. Sources internes
Elles sont encore prédominantes à l’heure actuelle car les Etats sont réticents à abdiquer une part de
leur souveraineté en matière pénale = principe de la souveraineté nationale.
Par conséquent, le DPI est avant tout un droit interne propre à chaque Etat.
Sources internes du DPI français :
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, La loi : ex. articles 113-1 et suivants du code pénal sur la compétence et la loi applicable ; art.
696 et suivants du CPP qui donnent les conditions de l’extradition
La JP qui refuse en principe l’exécution en France d’un jugement pénal étranger
B. Sources internationales
Elles tendent à se multiplier parce que les Etats ont pris conscience de la nécessité de collaborer les
uns avec les autres contre la criminalité internationale. Cela nécessite une harmonisation des règles
et une coopération procédurale.
Le droit humanitaire est celui des juridictions pénales internationales et est en construction la CPI
est amenée à être la seule juridiction pénale internationale permanente. Elle n’intervient que pour
les crimes les plus graves.
1. Les différentes sources
On a des principes généraux comme le ppe de souveraineté qui interdit à un Etat d’accomplir
des actes de contrainte sur le territoire d’autres Etats.
Les actes émanant d’OI et notamment les règlements et directives qui constituent le droit
dérivé de l’UE
Les traités internationaux et conventions internationales. En pratique, les traités règlement
les aspects les plus divers du droit pénal substantiel international.
2. Régime juridique des traités liant la France
Càd le sort que leur réserve les autorités et tribunaux répressifs français.
Distinction entre applicabilité d’un traité et son application effective. En pratique, cela
correspond à deux étapes successives.
Applicabilité = conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour un tribunal français
d’appliquer le traité
Application effective= façon dont un tribunal français donne effet aux dispositions de ce traité.
a) Applicabilité d’un traité international
Pour qu’un traité international soit applicable par un tribunal répressif français, il faut deux conditions ;
qu’il soit régulièrement intégré à l’OJ interne, et qu’il soit directement applicable à l’individu qui ait
l’objet de la poursuite pénale.
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, Intégration du traité à l’OJ interne
Un traité est intégré à l’OJ français lorsqu’il y a été régulièrement introduit et qu’il s’y trouve encore
inséré au moment où le tribunal pénal français statue (intégration = introduction + maintien).
Introduction du traité : art. 53 al. 2 et 55 C° : traité doit avoir été régulièrement ratifié puis
publié.
o Sans ratification, traité inapplicable par les tribunaux nationaux. De même si ratifié de
manière irrégulière, soit que la ratification n’ait pas été l’œuvre du PDLR. Soit qu’elle
n’ait pas été autorisée par une loi dans les cas où l’art. 53 exige une telle autorisation.
o La publication doit aussi avoir été faite régulièrement. Elle doit avoir été ordonnée par
décret du PDLR et faite au JO dans la partie « lois et décrets ». Régularité contrôlée
par le CE et la Ccass.
Maintien du traité dans l’OJ interne : un traité n’est applicable que, si au moment où le J rend
sa décision, il se trouve encore intégré dans l’OJ interne français. Il faut que le traité n’ait pas
cessé d’être en vigueur ou que son application n’ait pas été suspendue.
L‘art. 55 C° a suscité des difficultés particulières car subordonne la force obligatoire des traités à la
condition de réciprocité càd l’application par l’autre Etat contractant. Cela pose deux Q en pratique :
Qui peut prendre l’initiative de soulever la Q de réciprocité ? (Le tribunal saisi du litige, une
partie au litige, le gouvernement ?) /Qui est compétent pour apprécier si la condition de
réciprocité est remplie ? (Le tribunal saisi, le gouvernement) JP contradictoire entre la 1e
Civ et la chambre criminelle.
Civ. 1e, 6 mars 1984, Madame Kappy épouse Lisak : c’est au seul G français et précisément au
MAE qu’il appartient à la fois de soulever la Q de réciprocité, d’apprécier si la réciprocité est
assurée par l’Etat étranger, et dans la négative, de prendre ou de ne pas prendre une mesure de
rétorsion en suspendant totalement ou partiellement le traité
Tant que le G est inerte, le tribunal, parce qu’il n’est pas destinataire de l’art.55 C°, ne peut
prendre aucune initiative, pas même celle d‘interroger le G sur le point de savoir si cette
condition est respectée. Donc le tribunal applique le traité = présomption de réciprocité.
A l’inverse, la ch. Crim tout comme le CE, impose au J répressif de soulever d’office le pb de la
réciprocité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le MAE ait apprécié l’existence / l’absence de
réciprocité (ch crim Kamolpraimpna, 29 juin 1972).
Ainsi le J pénal doit lui-même soulever cette question, mais ne peut pas lui-même la résoudre
parce que c’est une Q préjudicielle dont il doit renvoyer l‘examen au MAE. L’examen de la
réciprocité et la décision de suspension du traité qui peut en découler risque d’avoir des
incidences diplomatiques.
Une fois que le MAE a donné sa réponse, le J est-il lié par cette réponse ? certains auteurs estiment que
non, d’autres oui. Pendant longtemps, la Ccass et le CE n’étaient pas du même avis que le J est lié par
la réponse. Le pb a été posé devant la CEDH car viole l’article 6§1 de la Convention, selon lequel un
tribunal est un « organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences
telles que l’indépendance à l’égard de l‘exécutif » (CEDH, Chevrol c. France, 13 fév. 2003).
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