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TD Droit pénal des affaires

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TD Droit pénal des affaires

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  • April 9, 2021
  • 26
  • 2020/2021
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TD Droit pé nal des affaires
Note finale = Galop bonifié d’1 où 2 points avec participation, présence et devoirs rendus.
3 copies max.




Séance 1. La responsabilité pénale des personnes morales

Prévue par le CP de 1994.
Le débat à l’origine était lié à l’opposition doctrinale entre 2 théories :
 Théorie de la réalité : une PM n’était autre qu’un corps animé d’une volonté collective et disposait donc
d’une personnalité juridique propre
 Théorie de la fiction : un PM n’est qu’un être fictif, doté d’aucune volonté propre et ne traduit que la
volonté et agissement de la personne physique d’un dirigeant. Cela engendrait une certaine
irresponsabilité de droit de la PM qui a conduit le leg a des réformes :

2e étape : CP 1992 : rupture car pose le ppe de la responsabilité pénale des PM. Dans un 1er temps, ce régime
répondait au ppe de spécialité càd qu’il fallait pour que la PM puisse être poursuivie, que les dispositions
relatives à l’infraction en Q pouvait être envisagée à l’égard des PM. Si le texte ne le prévoyait pas, pas de
responsabilité des PM possible. Donc cela posait des difficultés.

3e étape : Loi PERBEN II supprime le ppe de spécialité pour établir un ppe de généralité = généralisation de
la responsabilité pénale des PM (loi Perben II 9 mars 2004).

Pb avec ce type d‘évolution législative : applicabilité de la loi pénale dans le temps (infractions avant entrée
en vigueur de PERBEN II : pas de responsabilité pénale de la PM possible)  à voir s’il ne s’agit pas d’une loi de
procédure.


I. Régime juridique à proprement dit de la responsabilité pénale des PM

A. Conditions

D’ABORD voir si la PM existe :

Art.121-2= responsabilité des PM hors Etat.

Une PM est un groupement de plusieurs individus, de volontés conjointes d’individus Pp qui peut se voir sous
certaines conditions des attributs de la personnalité juridique autonome et propre, ce qui la distingue de chacune
des Pp qui la composent. La loi détermine si la PM possède cette PJ ou non.
S’agissant des sociétés, c’est l’inscription au RCS qui crée la PM, s’agissant des association s‘est l’inscription à
la préfecture etc.

Les SEP en le sociétés créées de fait ne possèdent pas d’immatriculation c’est pq la loi ne prévoit pas de PJ
propre, donc la PM n’existe pas juridiquement.

Avant inscription au RCS : la société est dotée « en formation » ou « en cours d’immatriculation » donc elle
n’existe pas, sauf exception, (reprise statutaire etc).

La dissolution de la PM = mort de la PM. Ce n’est qu’une fois la dissolution prononcée qu’il n’est plus possible
de poursuivre la PM
 Cass crim 15 nov. 2005) : la PJ disparait donc extinction de l’AP (comme décès Pp).

1

,  Dissolution ≠ liquidation car pendant la procédure collective, la PM n’est pas dissoute, il faut attendre le
jugement prononçant la dissolution.

Existence d’une infraction devant revêtir une double condition.

 Autres difficultés

 Hypothèse de transformation de la société : dans le cas de la transformation d’une SARL en SA, la JP a
plutôt tendance à dire que la SA est responsable des actes commis par la SARL car on estime qu’il y a
continuité de la PM, on a simplement changé de statut.

 Hypothèse de restructuration

 De fusion-absorption : plusieurs décisions qui tendent à admettre que dans le cadre d’une dissolution
qui aboutit à une fusion absorption, la nouvelle PM ne pouvait se voir reprocher les actes commis
antérieurement (CA Paris 14 mai 1997).

 CJUE 5 mars 2015 : La dissolution n’éteindrait pas la PJ à l’endroit de la société absorbante. Mais il
s’agissait de faits spécifiques dans le cadre d’une directive européenne qui prévoyait expressément un tel
transfert de transmission de personnalité. Mais hypothèse spécifique donc ne signifie pas que la JP
française va changer.

Cf. Article de Jérôme … Dalloz février 2017 sur le sujet.


 Difficultés nées de la nature de la PM en Q : 2 types de PM = de DP et de Dp

Pas de difficulté pour les PM de droit privé, à condition qu’elle existe et dispose de la PM, quel que soit son
but (lucratif/non lucratif).
PM de droit public : pas de responsabilité pénale de l’Etat, exclus expressément par l’article 121-2 al. 1er,
car dispose du monopole du droit de punir/de l’exercice de la violence légitime.
Pour les CT et groupements : 121-2 al. 2 : selon article 72 C°, CT = communes, etc. responsabilité pénale à
condition d’infraction commise dans l’exercice d’une DSP.  L.1411-1 CGCT : ctrt par lequel une PM de DP confie
la gestion d’un SP dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est liée au
résultat de l’exploitation du service. La Ccass reprend cette définition (Cass crim 3 avril 2002, 6 avril 2004)

QUESTIONS A SE POSER : S’agit-il d’une CT ou groupement ? S’agit-il d’une DSP ?


B. Existence d’une infraction

1. Caractérisation d’une infraction en ses 3 éléments (légal, matériel, moral)

Infraction commise par une personne physique. Certains auteurs parlent de ppe de responsabilité pénale
par ricochet car on a beau parler de l’autonomie de la PM, ce sont toujours des Pp qui commentent les
infractions.il ne peut y avoir de responsabilité pénale des PM sans infraction de la Pp.
L’imputation à la PM suppose que ‘acte infractionnel existe au niveau de la Pp. pour autant, ce régie
obéit aussi au ppe d’autonomie puisque la condamnation de la PM ne dépend pas de la condamnation
préalable de la Pp. Il n’y a pas nécessairement de cumul entre les deux.


2. Infraction commise pour le compte de la PM

Absence de définition donc interprétation assez large : espérance d’un gain financier, réalisation d‘une
économie. Le profit peut être direct, indirect, matériel, intellectuel.
La JP admet que lorsque l’infraction a été commise dans le cadre de l’activité de la pm, l’auteur a agi pour le
compte de la PM.
2

, Le JP raisonne par exclusion (Cass crim 29 janv. 2010) : ce n’est que si l’auteur a agi pour son compte
exclusif que la responsabilité pénale de la PM peut être engagée  appréciation in concreto des JF.


3. Notion d’organe ou représentant

Organe = toute entité collective ou individuelle englobant les personnes chargées par la loi ou les statuts de
l’administration du contrôle, de la direction de la PM (CA, DG, PDG etc).

Peu importe que ce soit un dirigeant de fait ou de droit.
Peu importe que l’organe ait agit dans les limites de ses attributions/compétences.

Le représentant peut être un mandataire spécial ou extérieur.

Une délégation de pouvoir fait que qqn qui n’est pas apriori titulaire de ce pouvoir de représentation, le
devient. Un salarié lambda n’est à la base ni organe ni représentant donc ne peut pas engager la responsabilité
pénale de la PM. Mais s’il bénéficie d’une DP qui le rend représentant, la responsabilité de la PM peut être
envisagée pour les infractions commises par ledit salarié  appréciation sévère de la validité de la DP par la
Ccass qui analyse selon plusieurs critères tel que l’page du bénéficiaire, ses fonctions au préalable, sa formation
expérience, moyens d’accomplir la tâche déléguée, missions. Vérifier qu’il ne s’agit pas uniquement d’un but
de déresponsabilisation du représentant initial.


 Autre problématique s’agissant de l’indentification des organes représentants :
Le ppe reste celui de l’interprétation stricte en matière pénale. À l’origine, la Ccass, lorsqu’il s’agissait de
savoir si infraction commise par organe/représentation, la 1e Q à se poser était de savoir qui avait commis
l’infraction (1er arrêt fiche, 2 déc. 1997).

Condition réduite par arrêt du 20 juin 2006 qui implique une présomption disant que l’infraction n’a pu être
commise que par un organe/Représentant de la PM. Pour certains auteurs cela crée une présomption de
responsabilité déduite des circonstances de fait. Remise en cause par arrêts du 11 oct. 2011, 12 avril 2012
(doc. 4 et 5) qui ont censuré les JF et fait illustration de 2 cas om la PM ne pouvait être déduite des circonstances
de fait. JP confirmée en 2015 et 2016.
Cette présomption existe tours mais doit être manipulé avec précaution : elle dit que dans certaines
circonstances et par exception, pas nécessaires de procéder à indentification formelle de la Pp, même si en ppe
ce doit être le cas.
Une partie de la doctrine considère que cette présomption doit être qualifiée de contra legem de l’article
121-1 CP. Comment peut-on qualifier une infraction alors qu’on ne sait pas qui l’a commise ?


Autonomie parce qu’on peut envisager l’une sans l’autre mais pour autant ce n’est pas comme une Pp, elle ne
fait rien elle-même.




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