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TD droit international privé 2

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TD droit international privé 2

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  • April 9, 2021
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TD DIPr 2

Séance 1. Le mariage en droit international privé


Civ 1e 28 janv. 2015, arrêt de rejet relatif au mariage franco-marocain de personnes de même
sexe

Faits : M X et Y de nationalité française et marocaine souhaitent se marier mais le MP forme
opposition en raison de la convention franco marocaine du 10 aout 1981 relative au statut des
personnes et de la famille, et à la coopération judiciaire, qui prohibe le mariage homosexuel. Les
requérant souhaitent faire annuler l’opposition et en obtenir la mainlevée.

Procédure : le MP soulève l’opposition devant la CA de Chambéry qui donne mainlevée à cette
opposition par un arrêt du 22 oct. 2013. Le MP se pourvoie en cassation.

Thèses :

- Selon le MP, célébrer le mariage homosexuel d’un français et d’un marocain revient à ne
pas respecter la Convention franco-marocaine prohibant ce mariage et de ce fait à ne pas
respecter la supériorité d’un traité international (hiérarchie des normes) pourtant
régulièrement régularisé sur la loi, conformément à l’article 55 de la Constitution.
- Le MP estime que l’article 5 de la Convention qui prohibe le mariage homosexuel n’est pas
contraire à la conception française de l’OP international car ne heurte aucune ppe essentiel
du droit français si un OP international en matière d’état des personnes.

Q : la Convention franco-marocaine peut-elle être écartée au motif que la prohibition du mariage
homosexuel est contraire à la conception française de l’OP international ?

Solution : l’article 4 de la Convention précise que la loi de l’un des deux époux peut être écartée si
elle est manifestement incompatible avec l’OP ; or tel est le cas de la loi marocaine compétente qui
s’oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l’une d’elles, soit la
loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le
permet.




OP atténué : faire en sorte que la situation, juridique étrangère puisse produire des effets en
France.

Proximité : liens ténus avec la France (résidence, nationalité) : on considère que la situation, parce
qu’elle a un fort impact sur la société française, ne pourra pas produire d’effets en France même
si créée valablement. Ex mariage polygamique : un algérien se marie en Algérie avec un femme
algérienne puis épouse une femme française et vient habiter en France : lien très fort avec la
France qui empêche de produire des effets.

,Plein : notamment en mariage homosexuel. On considère que les liens avec la France sont trop
importants, don impact trop important, donc interdiction de toute règle qui y contreviendrait.
Interdiction de créer toute situation juridique sur le territoire français car contraire à une
interdiction fondamentale = mariages boiteux

Jusqu’à très récemment, le mariage homosexuel était interdit en France, le législateur
refusait de faire produire des effets  ppe d’actualité de l’OP, si arrêt avait été revu avant la loi
sur le mariage pour tous, la solution aurait été inverse.

Convention franco-marocaine du 10 aout 1981 interdit le mariage homosexuel or en
France est intervenu en 2013 une loi l’autorisant. Circulaire du 20 mai 2013 dit que lorsqu’un
mariage entre personne du même sexée st envisagé et dont l’un des ressortissants venait d’un des
pays cités dans la circulaire, l’OEC a l’interdiction de prononcer le mariage. Et dans la liste, il y a le
Maroc. Dans cet arrêt, la Ccass doit que le mariage peut être célébré, en contradiction avec la
convention. Or il y a l’article 4 de la Convention qui réserve l’exception d’OP. Il fallait faite une
balance des intérêts entre la possibilité pour les epx de se marier en repenche d’une convention
internationale, et mettre en balance les articles 4&5 de cette convention. Il y avait surtout une
volonté de favoriser le mariage homosexuel.

*************************

Commentaire arrêt 19 octobre 2016

 Que dit l’arrêt ? = explication de la solution de la Cour en retraçant son
raisonnement

 Que change l’arrêt ?  Mise en contexte : confrontation de la solution aux articles
applicables à l’espèce (ceux cités par la Cour et ceux qu’elle aurait omis) ;
confrontation à la JP antérieure/postérieure  vérifier si c’est un arrêt de ppe,
d’espèce / revirement de JP ou solution constante

Catégorie mariage  3 choses :

- Formation = conditions de fond (loi nationale de chacun des epx) + forme (loi locale)
- Effets

Qualification lege fori (Caraslanis 1955) = si le J français est saisi, il devra qualifier selon les
qualifications françaises.

Art. 202-2 (forme) / 202-1 al. 1er (fond)

Mariage polygamique = conditions de fond  application de la LN de chacun des epx (on invoquait
l’art. 3 al. 3 du Cciv et l’article 171-1)

Depuis loi mariage pour tous : art. 202-1

Lorsque les deux epx sont de nationalité différente : application distributive de la LN

, Empêchements bilatéraux = lorsqu’une condition de fond est tellement importante qu’on
l’applique aux deux epx. En termes de polygamie : application cumulative des lois en présence
(arrêt 24 septembre 2002)

- Lorsque le mariage est célébré à l’étranger : second mariage valable mais l’OP
international intervient pour s’opposer aux effets du 2nd mariage (quand une personne de
nationalité française est en cause)
- Si les 3 personnes sont de nationalité algérienne et mariages célébrés en Algérie, pas de
protection de la première épouse ; les deux épouses sont considérées comme des
conjoints survivants donc partage de la succession (Chemouni) et le mariage peut produire
de effets en France
- Evolution récente de la JP puisque la Ccass se concentre plutôt sur la nullité : fini la
protection de la 1e épouse française (arrêts 9 oct. 2014) : la Ccass dit qu’en l’absence
d’annulation du 2e mariage, la 2nde épouse avait la qualité de conjoint survivant, le
mariage peut produire ses effets tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une action en nullité.

En l’espèce les JF se sont conformés à la JP nouvelle : la CA a précisé que le mariage ayant été
célébré depuis plus de 30 ans ; action en nullité prescrite donc mariage peut produire ses effets.
La Ccass fait à nouveau prévaloir l’OP. Le MP a la possibilité de se fonder sur la notion d‘OP
international pour demander l’annulation.

 A Q est de savoir si c’est un retour en arrière ou une nouvelle conception des choses




 La solution est-elle bonne ? = donner notre avis, les arguments qu’on pourrait y
opposer ; stricte application des textes et de la JP ? sur quel article se fonde-t-elle
(le même que d’habitude/un autre)

Solution rendue au visa de l’article 6 (OP interne) et non article 3 (OP international, LP). En
l’occurrence ça ne pose pas de pb car l’interdiction de mariage polygamique vaut autant dans l’OP
interne qu’international.

La CA avait admis la transcription en se fondant sur la prescription de l’action en nullité.
Critiquable car on n’a pas demandé au J de se prononcer sur la nullité du mariage, mais d’autoriser
la transcription sur les registres d’EC un mariage célébré à l’étranger. Or la nullité concerne la
validité du mariage alors que la transcription implique l’opposabilité, qui sont des notions
voisines et non pas identiques.

Sur le fond : vu la situation pérenne des epx, on aurait pu valablement transcrire, y a-t-il
vraiment contrariété à l’OP alors que la situation a disparu et que le mariage dure depuis plus de
40 ans ? (Du point de vue juridique, bigamie s’analyse au moment du mariage).

Autre point : le mariage n’aurait même pas û être célébré car époux français (première fois
que la Ccass se prononçait dans un tel sens, d‘habitude c’est le mari qui est de statut polygame).
Situation inédite donc logique qu’on ait eu recours à l’OP et donc refus de transcrire. Cela

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