Cours 1 : Le rôle, les responsabilités et l’imputabilité de l’État; (Partie 1) (Introduction)
Lecture obligatoire
Loi canadienne sur la santé, (L.R.C. (1985), ch. C-6) : https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-
1985-c-c-6/derniere/lrc-1985-c-c-6.html;
Auton (Guardian ad litem of) v. British Columbia (Attorney General), 2004 SCC 78 : https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2195/index.do.
Marta BUTLER & Marlisa TIEDEMANN, Le rôle fédéral dans le domaine de la santé et les
soins de santé (En bref), Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2013 :
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/InBriefs/ PDF/2011-91-
f.pdf.
Loi canadienne sur la santé. Rapport annuel 2018-2019, aux pages 5 à 17. En ligne :
https://www.canada.ca/content/dam/hc- sc/documents/services/publications/health-system-
services/canada-health-act- annual-report-2018-2019/pub1-fra.pdf.
1. Qu’est-ce que « le droit de la santé » ?
Enjeux relatifs au droit de la santé : Éthique, scientifique, politique, enjeux sociaux, droits
fondamentaux, économique. Ex : Dépense en santé + Qu’est-ce qui devrait être couvert
(économique)
Au centre de tous ces enjeux, il y a la personne. Dans les premiers articles de la loi cadre, ça dit
que l’usager est au cœur des décisions.
Ce type de droit regroupe de nombreuses lois telles que La Loi canadienne sur la santé, la Loi sur
l’assurance-hospitalisation, la Loi sur l’assurance maladie et la Loi sur les services de santé et
services sociaux.
,2. Partage des compétences dans le domaine de la santé : Compétence en santé
Par le truchement des paragraphes 13 et 16 de la Loi constitutionnelle de 1867, les provinces
peuvent légiféré en matière de prestation de soins de santé. Est-ce qu’il reste quelque chose au
fédéral ? La prestation est lié au provincial (concret) alors que la notion de santé l’est davantage
au fédéral (plus large).
Loi constitutionnelle de 1867
92. La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer en toute matière
comprise dans les domaines suivants :
7. la création, l'entretien et la gestion d'hôpitaux, d'asiles et d'institutions ou
établissements de bienfaisance dans les limites et pour les besoins de la province, à
l'exclusion des hôpitaux maritimes; (
Dans ce paragraphe, il n’est question que des hôpitaux. C’est la seule compétence exclusive qui
leur ait accordé en matière de santé. Comment on va normé les professionnels de la santé? Le
consentement au soin ? Une ordonnance de soin ? Comment se fait le financement?
[...]
, 13. la propriété et les droits civils dans la province;
[...]
16. d'une façon générale, toutes les matières à caractère purement local ou privé dans la
province.
En 1938, la Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces (la Commission
Rowell-Sirois) a formulé des observations sur l'absence de l'attribution de compétence spéciale
quant à l'administration de la santé publique, à la p. 33:
En 1867, le service de la santé publique était encore à l'état embryonnaire, l'opinion courante
voulant que les individus se préoccupent eux-mêmes de leur santé. L’État n'est intervenu que
d'une façon exceptionnelle pour protéger ou améliorer la santé des citoyens, et cette intervention
n'était tolérée que dans les cas d'urgence, en temps d'épidémie, par exemple, ou encore lorsqu'il
s'agissait d'assurer la salubrité élémentaire des agglomérations urbaines. Ces initiatives d’État
concernant l'hygiène publique étaient le fait presque exclusif des administrations régionales et
municipales. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que l'Acte de l'Amérique britannique du Nord
n'ait pas attribué de pouvoirs définis en matière de santé publique. Cependant, il avait confié
au Dominion la juridiction sur les hôpitaux de marine et la quarantaine (probablement la
quarantaine des navires), tandis qu'il conférait aux provinces juridiction sur les autres hôpitaux,
les asiles, les institutions et hospices de charité. D'autre part, l'Acte attribuait à ces dernières des
pouvoirs généraux « sur toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la
province », et il est probable que ces prérogatives étaient censées couvrir les questions se
rapportant à l'hygiène, tandis que la juridiction sur les « institutions municipales » fournissait un
moyen commode de régler ces questions.
Schneider v. The Queen, [1982] 2 S.C.R. 112.
Dans cette affaire, on contestait la Loi du traitement de l’héroïne. On demandais à ce que cette loi
soit déclaré ultra vires du champs de compétence des provinces. On disait que ça empiétait sur le
champs de compétence criminelle, mais la cour a dit que oui il y avait des aspects punitifs, mais
le véritable objet était de traiter une condition médicale et de leur offrir un traitement.
, « Somme toute, la « santé » n’est pas l’objet d’une attribution constitutionnelle spécifique,
mais constitue plutôt un sujet indéterminé que les lois fédérales ou provinciales valides
peuvent aborder selon la nature ou la portée du problème de santé en cause dans chaque
cas. » (p. 142)
Loi constitutionnelle de 1867
91. La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des
communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
toute matière non comprise dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces; en outre, il est déclaré, pour plus de certitude, mais sans préjudice de
la portée générale de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition de cette loi, que le
Parlement du Canada a compétence législative exclusive en toute matière comprise dans les
domaines suivants : (FÉDÉRAL)
1. la dette publique et les biens du domaine public;
[...]
3. le prélèvement de sommes d'argent par tout mode ou système de taxation;
[...]
11. la quarantaine; la création et l'entretien d'hôpitaux maritimes; (Loi sur la mise en
quarantaine : oblige la quarantaine aux voyageurs par exemple)
[...]
27. le droit criminel, y compris la procédure criminelle, mais exclusion faite de la
constitution des tribunaux de compétence criminelle;
Ex de loi en matière de santé par le truchement du droit criminel : Loi sur le tabac, l’aide
médical à mourir, loi sur les aliments et les drogues, approbation des médicaments, produits de
santé naturel (normé), avant criminalisation de l’avortement)
En outre, aucune des matières comprises dans les domaines énumérés au présent article n'est
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