Ø DOCUMENTS A : Articles Code de la Consommation
(Ordonnance du 14 Mars 2016) :
Article L121-1
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de
consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité
mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité
moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales
trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives
définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Article L121-2
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances
suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles,
sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication,
les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats
attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et
contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de
vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement
ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou
de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement
identifiable.
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, Article L121-3
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au
moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou
fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou
lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas
déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a
lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces
limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la
disposition du consommateur par d'autres moyens.
Article L121-4 : Liste noire de pratiques commerciales trompeuses :
Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques
commerciales qui ont pour objet :
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est
pas ;
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation
nécessaire ;
3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé
alors que ce n'est pas le cas ;
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un
produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors
que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou
de l'autorisation reçue ;
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler
les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-
même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des
produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui
soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite
pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les
livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit
ou d'un service différent ;
7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une
période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant
une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs
d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le
professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue
officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer
ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur
avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un
service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une
caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
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