Avoir raison ne suffit pas pour gagner un procès, il faut prouver et, de fait, celui qui saura
produire les éléments de preuve pour fonder ses prétentions (courriels, preuves parfaites,
témoignages, relevés bancaires…) emportera la conviction du juge. Certes, toute personne
peut revendiquer une prétention en se prévalant d’un droit, à condition donc d’en apporter
la preuve.
La preuve est la démonstration de la vérité et sert à établir l’existence d’un fait ou d’un acte
juridique. Diverses questions se posent : qui doit prouver et que doit-on prouver ? Quels
sont les modes de preuve admis en droit ?
I – ACTE ET FAIT JURIDIQUE
- Acte juridique
Un acte juridique a pour origine la volonté des parties de créer, transmettre, modifier
ou éteindre un droit ou une obligation. Il a donc pour objectif de produire des effets
juridiques. L’exemple type est le contrat..
- Fait juridique
Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, qui va produire des effets de
droit, sans que les intéressés les aient volontairement recherchés (l’exemple type est
l’accident).
En tant qu’événement dont les effets ne sont pas voulus, il peut être prouvé pas tous
moyens (témoignages, présomptions…).
II - LA CHARGE DE LA PREUVE
A- QUI DOIT PROUVER
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le principe est donc que le demandeur doit prouver ce qu’il avance. Cependant, le
défendeur a la possibilité de prouver le contraire.
En droit pénal, c’est à celui qui accuse de prouver. La preuve peut se faire par tous
moyens.
En droit pénal la décision du juge et des jurés se fera selon leur intime conviction,
c’est-à-dire que l’acte et la personne à juger seront pris en compte dans leur subjecti-
vité.
B - EXCEPTIONS : LES PRESOMPTIONS LEGALES
Certaines présomptions légales existent afin de faciliter l’établissement de la preuve par
le demandeur. Ses affirmations sont considérées par défaut comme établies.
Il convient alors de distinguer deux types de présomptions :
– la présomption dite « simple » et, dans ce cas, le demandeur qui en bénéficie est dis-
pensé d’établir la preuve de ce qu’il prétend. La charge de la preuve est renversée, elle
pèse alors sur le défendeur. Le défendeur pourra écarter cette présomption en appor-
tant la preuve contraire.
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