A security is a guarantee granted to a creditor, which allows him to obtain payment of his claim in the event of default by the debtor, by allocation of property (real security) or by the guarantee provided by a third party (personal security).
Matière relève du droit civil
Bibliographie : Droit des sûretés Jean batiste Seul (Cours de Dalloz)
Et Ancel et Gout (litec)
Examen : 3 ou 4 mini cas-pratique (40 minutes)
Introduction
L’interêt du retour a une sureté est de permettre a un créancier de se prémunir contre
toute perte pécuniaire et donc tout risque d’insolvabilité du débiteur. Un créancier
peut sollicité l’intervention d’un tiers, d’un garant, ou encore il peut affecter un bien,
meuble ou immeuble, pour garantir le paiement d’une créance. Le droit des sûretés a
donc pour objet de déterminer le contenu des règles destiné à sécuriser le recouvre-
ment d’une créance.
Exemple : Le contrat de cautionnement, peut être conclu auprès des parents avec le
propriétaire d’un appartement pour garantir le paiement de loyers.
Exemple n°2: banquier prête une somme d’argent a un entrepreneur et souhaite
également garantir le recouvrement de ce prêt, et à ce titre ce banquier peut obtenir
le nantissement du find de commerce, ou bien garantir un contrat d’hypothèque.
Ces différents sûretés ont pour objet de rassurer le créancier, face aux risque d’insol-
vabilité du débiteur principale. L’objectif d’une suretés est non seulement de sécuriser
le paiement d’une créance mais cette même sûretés peut aussi se révéler bénéfique
pour le débiteur principale.
C’est grâce a la présence d’une suretés que le débiteur peut obtenir ce qu’il désirait.
Le recours a une suretés présente différentes subtilité et la notion même de suretés se
révèle délicate en raison d’évolution de la matière.
SECTION 1- L’UTILITÉ D’UNE SÛRETÉ
L’utilité pour un créancier de bénéficier d’une sureté est de gérer par anticipation un
risque d’insolvabilité du débiteur, pour augmenter les chances d’être payé. Certes tout
créancier bénéficie de certaines prérogatives et en premier lieu, il bénéficie du droit
de gage général prévue aux articles 2284 et 2285 du code civil.
Sur l’article 2284 du code civil: « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de
remplir son engagement sur tout ces biens mobiliers et immobiliers ». C’est au nom
de ce droit de gage général que tout créancier peut exercer un recours, mettre en de-
meure son débiteur pour obtenir le recouvrement de sa créance. Or, en pratique ce
droit de gage générale peut se révéler insuffisant. Car par principe, le créancier non ti-
tulaire d’une sûreté ne dispose d’aucune priorité par rapport aux autres créanciers.
Afin d’assurer une meilleurs protection du créancier chirographaire, différentes dispo-
sitions peuvent assurer la protection de ses intérêts.
Deux catégories :
- 1ère disposition, celle qui relève de la théorie général des obligations
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,Cours de Kenza
Tout créancier dispose d’une action oblique ou paulienne. Le contrat peut expressé-
ment stipuler une solidarité entre co-débiteurs, qui permet de rassurer le créancier.
De même les mécanismes de la délégation simple ou encore de la promesse de porte-
fort confèrent à ces mécanisme, une certaines protection des intérêts du créancier.
Tout ces mécanismes sont emprunt des l’idée de protection du créancier.
- 2nd disposition, le droit des suretés prévoit deux catégories de mesures destiné a
protéger les intérêts du créancier.
- un créancier peut se voir conférer un droit de poursuite contre une ou plusieurs per-
sonnes autres que le débiteurs principale. Le risque de non recouvrement de la
créance n’est pas supprimé mais il est simplement repartis entre plusieurs personne
co-obigés. Dans de tels circonstances, une suretés personnelle est convenu avec
l’adjonction d’un nouveau patrimoine destiner a garantir le paiement d’une créance.
- Le créancier peut obtenir un droit préférentiel sur un ou plusieurs biens affectés
prioritairement au paiement d’une dette. Une sûreté réel et dès lors conféré a un
créancier qui dispose ainsi de prérogatives qui lui permettent d’être payé en priorité
par rapport aux autres créanciers. Qu’il s’agissent de sûretés personnelle que réel,
le recours a de tels mécanismes, présentent une véritable utilité pour le recouvre-
ment de la créance.
SECTION 2 - LA NOTION DE SÛRETÉS
2 distinction terminologique doivent être précisé:
Paragraphe 1 - La distinction entre suretés et garanties
Tout recours a une suretés permet de garantir le recouvrement d’une créance, les
deux termes sont parfois utilisé l’un pour l’autre. Les définitions technique et juridique,
permettent d’opérer une distinction entre les suretés, et les garanties.
Les sûretés constituant un sous ensemble, parmi les garanties. Les garanties corres-
pondent a l’ensemble des avantages conférer a un créancier dans le but de faire face
à l’insolvabilité du débiteur. Cette approche fonctionnelle de la garantie permet de dis-
tinguer les garanties des sûretés. En effet, au sens stricte certains mécanismes,
comme la garantie autonome, relève de la catégorie de garantie. Les sûretés suppose
quand a elle l’affectation au bénéfice d’un créancier, d’un patrimoine, ou d’un bien dé-
terminés, avec l’adjonction d’un droit d’action accessoire au droit de créance.
En effet, au sens stricte, les suretés présente pour particularités d’être par principe,
des mécanismes accessoires, par rapport a un lien de droit préexistant, avec un débi-
teur. Les sûretés interviennent dans un second temps, après la naissance d’une obli-
gation préalable, toutes les sûretés sont accessoire et font partis d’un ensemble plus
générales, les garanties. L’ensemble constituant des mécanismes destiné a faciliter le
recouvrement d’une créance.
Paragraphe 2 - La distinction entre suretés et privilèges
Tout créancier doté d’une suretés, personnel comme réel, peut être considéré comme
un créancier privilégier par rapport aux autres créancier. Une nuance terminologique
permet de distinguer les notions de sûretés et de privilèges. En effet, le code civil ré-
glemente depuis 1804 différentes suretés qui ont pour point commun, d’être d’origine
conventionnelle, et plus ponctuellement d’origines judiciaire ou légales. Et en complé-
ment des sûretés, le code civil, réglementé également ce que l’on appelle des privi-
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,Cours de Kenza
lèges d’origine nécessairement légale et qui supposent une faveur accordé a certains
créancier en fonction de la qualité de la créance.
Le privilège relève du droit des sûretés et confère des protections spécifique a cer-
tains créanciers.
SECTION 3 - L’ÉVOLUTION DES SÛRETÉS
La pratique à la fois entre particulier dans le monde des affaires contribue a une diver-
sification des suretés :
Paragraphe 1 - le constat de la diversification des sûretés
La diversification des sûretés est lié a la volonté de chaque créancier d’adapter les an-
ciennes sûretés, cautionnements, ou hypothèques et de developper de nouvelles sûre-
tés. La pratique du monde des affaires a contribuer au développement de nouvelles
sûretés. En effet, en 1804, la société essentiellement rural, le contrat d'hypothèque
constitue la principal des sûretés. A partir des années 60-70, en raison du coup de
l’hypothèque mais aussi du développement de la société de consommation les établis-
sement de credit ont eu recours au contrat de cautionnement. Plus récemment, en rai-
son des imperfection au droit de cautionnement d’autres suretés personnels se sont
developer, ainsi que d’autres sûretés réelles. Et donc une véritable diversification des
sûretés a pu être constaté, contribuant ainsi a une certaines complexification de la
matière.
Paragraphe 2 - Les conséquences de cette diversification des suretés
Le législateur a du intervenir pour moderniser la matière et réglementé les mécanisme
publique utilisé. A ce titre, deux procédés ont était mise en oeuvre par le législateur,
d’une part des réformes ponctuelles comme la Loi du 1er Aout 2003, en matière de
cautionnement. Et d’autre part, d’une réforme plus globale. Plus particulièrement par
une ordonnance 23 Mars 2006 qui a grandement modifier les sûretés réelles.
En septembre 2017, un avant projet de réforme du droit de sûretés a était déposer au-
près du ministère de la justice afin de moderniser la matière. Et notamment, simplifier
le droit de cautionnement. En mai 2019, la loi pacte a habilité le gouvernement a mo-
difier le droit des sûretés dans un délai de deux ans. Il devraient être modifier par or-
donnance en s’inspirant de l’avant projet de septembre 2017. Cette réforme tant at-
tendu, maintient une distinction fondamentale en droit des sûretés, entre deux caté-
gories de mécanisme.
D’une part, les sûretés personnelles, qui suppose l’adjonction d’un patrimoine, pour
garantir le recouvrement de la dette d’une tierce personne. Le code civil mais aussi le
code de la consommation règlemente ces sûretés personnels. Les sûretés réelles sup-
posent l’adjonction de la valeur d’un bien, immobilier ou mobilier a un créancier afin
de garantir le recouvrement d’une dette.
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, Cours de Kenza
PARTIE 1 - LES SURETES PERSONNELLES
Le code civil depuis 2006, distingue précisément trois catégories de sûretés personnel,
d’une part le contrat de cautionnement et d’autre part deux mécanisme issu de la pra-
tique, les garanties autonome et les lettre d’intentions.
TITRE 1 :
Le contrat de cautionnement
L’étude du contrat de cautionnement peut être effectuer en 4 temps, la présentation
du contrat de cautionnement, les conditions de formation, les effets, et l’extinction du
contrat.
Chapitre 1 - La présentation du contrat de cautionnement
Le contrat de cautionnement est initialement issue d’une pratique déjà présente en
droit romain considéré comme un acte conclu entre amis. L’objective étant d’obtenir
l’engagement d’une personne, la caution, afin d’obtenir le recouvrement d’une
créance. Le code civil de 1804, non modifié depuis, réglemente ce contrat et prévoit
un certains nombres de dispositions désormais codifier aux article 2288 et suivant.
L’Ordonnance de 2006 n’a pas modifié le contenu du texte au droit de cautionnement
mais seulement la numérotation.
Le contrat de cautionnent correspond à l’opération par laquelle une personne, la cau-
tion, également appeler le fidéjuceur, s’engage envers un créancier, à exécuter l’obli-
gation du débiteur, si celui-ci n’exécute pas lui même l’obligation. A partir des années
60 et 70 les recours au contrat de cautionnement n’ont cesser de se développer non
seulement dans le cadre des relations entre particuliers mais aussi dans le monde des
affaires. Et donc depuis les années 80 et 90, les recours a cette sûreté se sont banali-
sé en droit interne. La législation n’a cesser d'évoluer, et la jurisprudence s’est révélée
également abondante en droit du cautionnement.
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