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Class notes Droit des biens

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Property law or real rights is a branch of law that studies legal relationships whose origin or object relates to goods or things. Property law is concerned with the relationship between people and goods.

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  • June 8, 2021
  • 60
  • 2020/2021
  • Class notes
  • Pignarre
  • All classes
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Examen : commentaire d’arrêt ou un cas pratique et si rattrapage dissertation.  ouvrage
William Dross
TD : manuscrits
INTRODUCTION

Remy Levy, Jean Luc Vinckel (2), Alain Cohen-Boulakia ++, Sylvie Couzinet ++, Jean-Claude
ALLE, Florence AUBY (beziers), Jean-Michel Casanova (1), Alfredo


Le droit des biens entraine des évidences : c’est sa possession, les bonnes choses de la terre
( maison, voiture, … ) = chacun sait ce qu’il a dans son patrimoine. La notion de bien évoque la
récompense d’un travail. D’un point de vue technique le droit des biens invoque la propriété
mais cela se corrèle avec le droit des personnes.

Le droit des personnes envisage le sujet de droit quant au droit des biens envisage les choses c a
d les objets de droit. Mais si les choses sont objets de droit car il y a des sujets de droit. Du prin -
cipe de primauté de la personne découle le principe selon lequel les choses ne sont que des
moyens au service de la personne, le droit des biens est un prolongement du droit des per -
sonnes.

Le droit des biens subit de profondes mutations, la propriété fait l’objet d’une reflexion renouve -
lée. Le domaine du droit de propriété, son assiette ne cesse de s’étendre; on passe de la proprié-
té des choses corporelles aux choses incorporelles.

La notion de chose évolue : tout ce qui n’est pas personne est chose mais cette suma divisio ne
donne pas toujours pleinement satisfaction comme sur le débat de l’embryon (est il une chose
ou une personne ?). Le cadavre est une chose sacrée car elle avait été réceptacle de la vie.

L’animal a t’il un statut juridique ? Depuis la loi du 16.02.2015 est inséré un article 1615-14
dans le code civil soumettant les animaux au régime des biens, créant une catégorie intermé -
diaire des « biens êtres », le législateur considère que les animaux sont doués de sensibilité et
qu’à ce titre des règles spécifiques doivent être appliqués.

Volonté d’une réforme du droit des biens : reste au stade d’avant-projet.

TITRE I : LES BIENS

Chapitre I. La notion de bien

Les biens : les valeurs qu’une personne possède, ce dont je suis propriétaire. Il faut confronter la
notion de bien à des notions voisines.

SECTION I. La distinction des biens et des choses

Il n’y a pas dans le code civil de définition du bien. Les biens sont les choses qui servent à
l’usage de l’homme, qui permettent de satisfaire ses besoins. Les biens sont donc les choses
corporelles qui parce qu’elles sont utiles, sont susceptibles d’être appropriés.

Les choses incorporelles ne sont pas envisagées à l’origine. L’approche matérialiste considère
que le bien doit être palpable donc seulement corporel. Cette analyse est rejetée car la q. est de
savoir si les raisons qui en 1804 faisait que les choses corporels soit des biens se retrouvent
dans les choses incorporelles.

Pourquoi les choses corporelles sont considérés comme des biens ? Elles constituent des « ri-
chesses » et ce qui la définit c’est l’utilité et la rareté = c’est la raison pour laquelle l’on veut


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,l’approprier et donc en faire un bien. S’approprier = corps social reconnait qu’il y a un usage pri-
vatif sur une chose.

Si droit privatif sur une chose, possible de le faire respecter et de commercialiser la chose =
transfert de valeurs.


Quid des choses incorporelles ? Si tous bien est une valeur, la réciproque est elle vrai ?

Le titulaire d’une valeur est animé d’un double souci : un souci de reservation qui se prolonge
par un souci de commercialisation.

• Comment parvenir à la réservation ?

Le procédé le plus complet est la reconnaissance d’un droit de propriété et dans un second
temps la propriété permet de commercialiser la valeur.

Possibilité d’utiliser d’autres moyens :
Le secret permet la réservation et la commercialisation comme par ex. pour la recette du Coca-
Cola. Si ils transgressent le mécanisme de responsabilité civile pourrait les sanctionner entraine
donc la réservation de la valeur.

Le critère de l’appropriation permettant de faire passer une chose au rend de bien, dans cette si-
tuation fait défaut. Certains auteurs pensent que toutes valeurs dont le droit se préoccupe
doivent être considérés comme des biens. Il faut distinguer les biens appropriantes et ceux qui
ne le sont pas.

Cette approche est rejetée par la doctrine, préférant une notion plus stricte : ne sont des biens
que les choses susceptibles d’être appropriés.

• Quelle est le critère qui permet de relever les choses appropriables ou non ?

Pour le courant réaliste ce qui importe c’est l’origine de la valeur d’une chose. L’accent est
mis sur l’utilité et la rareté. Une information pourrait donc être considéré comme un bien car
elle peut être utile et rare. Cette thèse n’est pas admise en droit FR

Pour le courant légaliste pour les choses corporelles celles ci sont naturellement appro-
priables, l’homme peut exercer une maitrise matérielle et par ce fait se les réserver. Pour les
choses incorporelles l’appropriation est plus difficile car elles sont impalpables et par principe
elle ne serait des biens sauf si la loi organise un monopole d’exploitation.

Les choses corporelles sont appropriables par nature, les choses incorporelles ne sont appro -
priables que par détermination de la loi, toute choses appropriables est un bien.

SECTION II. La distinction des biens et des droits

• Les droits peuvent ils être considérés comme des biens ?

ART 526 civil + ART 529 civ = sont des immeubles les droits portants sur les choses immobi-
lières et parallèlement pour les choses mobilières.
Les droits portant sur les choses sont des biens, ce sont des droits réels.

Les droits personnels ( les droits de créance, les obligations ) constituent aussi des biens
car ils représentent une valeur patrimoniale pour leurs titulaires. Donc sont des biens les choses
susceptibles d’être appropriées mais aussi les droits portant sur ses choses.


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,Certains pensent que la définition du mot bien est impossible, car le code civil envisage sous la
notion de bien les droits et les choses, la doctrine considère qu’en réalité ce ne sont pas tant les
choses qui sont visées dans le code mais leur propriété.

Ce ne serait que lorsque que le code ne parle pas de propriété qu’il préciserait le droit dont il est
question.

Cette présentation classique repose sur le syllogisme suivant :
• Les choses ne sont des biens que parce qu’elles sont utiles aux personnes,
• Cette utilité résulte moins de la chose elle même que du droit portant sur cette chose
• Conclusion : Ce sont donc les droits qui ont une valeur et qui sont des biens plus que les
choses elles mêmes.

Cette analyse classique qui fonde l’ensemble des solutions de droit positif est critiqué par cer-
tains auteurs. Elle repose sur le postulat que les rédacteurs du code civil ce sont trompés (chose
au lieu de la propriété) et ils se fondent sur la nature juridique de la propriété.
La propriété à pour fonction de permettre l’appropriation des biens, si la propriété permet
de transformer la chose en bien elle ne peut pas être rangé dans la catégorie des biens par défi -
nition. Absurde de s’approprier la propriété d’une chose. La critique est menée par Frederic Ze-
nati qui conteste l’approche classique.

La conclusion de la critique : la propriété ne pouvant pas être instrument d’appropriation et
objet d’appropriation, la propriété porte uniquement sur les choses en tant que telle et pas sur le
droit sur les choses. La propriété est un rapport d’exclusivité d’une personne sur une chose.

CHAPITRE II. LA CLASSIFICATION DES BIENS
SECTION I. La classification des choses

I. classification fondée sur la nature physique des choses

ART 516 civ : oppose les meubles et les immeubles.

A. La définition du contenu

Lorsqu’il existe deux catégories il y a une fermée et l’autre ouverte. Il suffit de définir les critères
de la catégorie fermée pour savoir ce qui rentrera dans la catégorie ouverte.

1. La catégorie fermée des immeubles

ART 517 civ prévoit que les immeubles se partagent en trois catégories : par leur nature, leur
destination ou par l’objet auquel il s’applique.

a. Les immeubles par nature

Les choses qui ne peuvent être déplacés et qui ne peuvent se déplacer. Tout ce qui s’incorpore
au sol est un immeuble par nature : les constructions incorporées au sol, les végétaux, …
Les matériaux lorsqu’ils sont fixés ou incorporés se transforment en immeubles. Dès l’instant où
le lien avec le sol est rompu le bien redevient un meuble.

Il y a la possibilité de transporter des bâtiments pourtant incorporés au sol entrainant la modifi-
cation de la qualification.

b. Les immeubles par destination

Les choses qui par nature sont des meubles mais qui économiquement ou matériellement sont
rattachés à des immeubles. C’est la théorie de l’accessoire qui justifie cette qualification. La qua-

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, lification est subtile est parfois délicate, pour qu’il y est immeuble par destination il faut établir
l’existence d’un rapport d’immobilisation avec deux conditions.

• Il doit y avoir une identité de propriétaire s’agissant de l’immeuble par nature et des
meubles par nature qui y sont attachés. Si un locataire apporte des objets meubles dans le
logement qu’il a loué ils ne deviendront jamais immeubles par destination. L’immobilisa-
tion par destination c’est une fiction qui vise à maintenir l’unité de l’accessoire et du prin-
cipal.

• Il faut un rapport de destination : il est caractérisé de manière subjective et objective.
De manière subjective il faut caractériser la volonté du propriétaire, celle de créer un
lien entre les meubles et l’immeubles. De manière objective il faut que le meuble soit
effectivement rattaché à l’immeuble par nature.
Le rattachement peut prendre différentes formes, l’ART 524 civ énonce que le rattachement
peut être économique ou matériel.

• Le rattachement économique : lorsque le meuble sera destiné à l’exploitation d’un fonds.
Ce rapport de nature économique est envisagé à propos de l’exploitation agricole. Les
biens doivent être utiles et indispensables à l’exploitation.

• Le rattachement matériel : Sont aussi immeubles tous les effets mobiliers que le proprié-
taire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Il en est ainsi de l’ensemble des élé-
ments qui servent à l’ornementation d’un immeuble. L’article 525 en donne un certain
nombre d’illustrations. Le fondement est l’affectation à perpétuelle demeure. Il y a
attache à perpétuelle demeure du bien lorsque son enlèvement sans détérioration est im-
possible. Possible de déroger pour les statuts placés dans des niches spécialement pré-
vues à cet effet.

Nombreux procès pour savoir si la chose est un meuble ou un immeuble : si c’est un immeuble il
est compris dans la vente sinon ce n’est pas le cas.

L’attache à perpétuelle demeure se distingue de l’incorporation : l’incorporation transforme le
meuble en immeuble par nature (ex. moellon). Dans l’immeuble par destination la chose
conserve son individualité malgré le rattachement. En pratique la distinction est loin d’être aisé.

Pour les qualifier il faut opérer en deux temps : identité de propriétaire + rapport de desti-
nation.

c. Les immeubles par l’objet auquel il s’applique

Le code range dans cette catégorie les droits portants sur les immeubles, il s’agit des droits réels
immobiliers. ART 526

Les créances immobilières rentrent également dans cette catégorie : elles sont extrêmement
rares. Le transfert de propriété s’effectue solo consensus, l’acquéreur ne peut être créancier de
l’immeuble. L’acquéreur est créancier d’un droit personnel, celui de la livraison du bien. Elles ne
peuvent avoir d’existence que lorsque le transfert de propriété est retardé : par une CRP par ex.

Il faudrait admettre que le vendeur soit véritablement débiteur d’une obligation de transférer la
propriété mais l’obligation de donner est incertaine. L’obligation de donner a été contesté depuis
les années 90 car remise en cause que le transfert de propriété puisse être une obligation.

La récente réforme du droit des contrats a supprimé l’obligation de donner.

2. Les meubles


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