Le droit de la distribution rassemble l'ensemble des règles applicables à l'opération de distribution. Le choix du mode d'organisation de l'opération de distribution est largement influencé par ces règles. ... Le droit de la distribution regroupe l'ensemble des règles applicables à l'opéra...
Au sein des opéra.ons complexes du droit de la distribu.on, on peut en dis.nguer deux formes selon les
protagonistes de la rela.on :
➡ CES RELATIONS PEUVENT ETRE D’UN ORDRE VERTICAL : C’est notamment le cas entre un fournisseur
(promoteur) et un ensemble de distributeurs. Il s’agit d’un réseau. Il s’agit ici, pour le promoteur et les
distributeurs, de .rer avantage de la rela.on. Pour le distributeur il y a le privilège d’être sélec.onné.
Mais il y a d’autres avantages comme celui d’être raEaché à un réseau, on profite de la notoriété, de
l’image, du rayonnement du réseau et on y contribue aussi. Aussi on peut avoir une aide, une
assistance du promoteur envers le distributeur. Du côté du fournisseur, l’intérêt de ceEe rela.on
ver.cale est qu’il contrôle l’accès à ses produits par les distributeurs, il les choisit et peut leur imposer
des normes de commercialisa.on et assure un rayonnement des produits selon une poli.que qu’il a
mis en place. Il peut assurer un maillage territorial.
➡ CES RELATIONS PEUVENT ETRE D’UN ORDRE HORIZONTAL : il s’agit soit pour des fournisseurs soit
pour des distributeurs de se réunir, de faire masse afin d’augmenter la puissance de négocia.on face
au partenaire. Il y a l’idée de créer un effet de puissance en vue d’une meilleure négocia.on. On parle
plutôt de regroupement.
Ce sont deux grands modèles et à l’intérieur il y a des subdivisions.
PARTIE 1 - LES ACCORDS DE RÉSEAU
Jusque dans les années 60 le commerce est rela.vement atomisé et aujourd’hui il tend à se concentrer
autour d’enseignes, qu’il s’agisse de celles de la grande distribu.on mais aussi du commerce spécialisé. Pour
le réseau, il n’y a pas de défini.on juridique défini.ve, il y a des défini.ons doctrinales plus ou moins
entérinées en jurisprudence.
Pour autant le réseau, en tant que réseau de distribu.on, est visé par certains textes et le point d’orgue de
ces textes ce sont les arDcles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce regroupés autour d’un .tre « Des
réseaux de distribu.on ». Il ne s’agit pas de les définir et de les réglementer mais il s’agit de prévoir deux
disposi.fs concernant les réseaux de distribu.on, de manière ponctuelle.
On peut définir le réseau, dans une approche contractuelle, comme un ensemble de contrats qui vont lier
le promoteur (fournisseur, producteur, on dira l’enseigne) et chacun des distributeurs qui vont composer le
réseau. Dans une certaine mesure il y a un but commun à l’ensemble de ces contrats, la jurisprudence parle
parfois « d’intérêt du réseau », ce qu’il faut prendre avec prudence car il ne s’agit pas d’un intérêt
suffisamment dis.nct qui puisse caractériser une personne juridique. Il y a un intérêt mais pas suffisamment
autonome et détaché des membres pour faire du réseau une personne juridique. Cela n’est évoqué que de
manière ponctuelle et parfois ellip.que, c’est une commodité de langage. Il y a des éléments communs : le
ralliement autour d’une enseigne de produits, la volonté d’assurer un rayonnement du réseau.
Le réseau n’est donc pas une enDté juridique en tant que tel. L’existence d’un réseau a une incidence sur le
déroulement des contrats mais, en lui-même, ce n’est pas une en.té juridique autonome. Ce réseau est à la
convergence de plusieurs concepts : groupe de contrat, personne juridique mais sans s’y iden.fier. Il est
proche aussi de concepts de droit social tels que l’unité économique et on .re des conséquences de ceEe
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,unité économique (ex : recherche du reclassement du salarié d’un franchisé à l’échelle du réseau dans son
ensemble).
➡ Quel est l’intérêt de rentrer dans un réseau ou de consDtuer un réseau ? Le réseau de distribu.on va
créer une relaDon durable et privilégiée entre le promoteur du réseau et des commerçants
indépendants (à comparer à la succursale : contrôle étroit mais risques de l’exploita.on et coûts sur le
fournisseur propriétaire). Le réseau de franchise, notamment, peut être une alterna.ve au succursalisme,
il y a des éléments communs (certaine unité, normes imposées par le fournisseur) mais cela au prix d’un
moindre coût pour le promoteur car le point de vente appar.ent au distributeur et il l’exploite à ses
risques ; évidement le contrôle est moins étroit mais le développement pour le fournisseur se fait à
moindre coût et à moindre risque et cela permet d’assurer un maillage territorial de l’enseigne et des
produits du fournisseur. Au-delà de cela, l’élément décisif est l’effet de synergie du réseau qui résulte de
manière combinée de la mul.plicité et de la similarité des rela.ons. La mul.plicité car le promoteur se
raEache un grand nombre de distributeurs et la similarité car les contrats de distribu.on qui composent le
réseau sont à peu près iden.ques. De ceEe mul.plicité et similarité résulte que le succès de chacun
par.cipe au succès de tous mais l’échec des uns peut aussi rejaillir sur les autres, chaque distributeur
porte une par.e du réseau et de cela découle une forme d’intérêt du réseau ce qui se traduit, par
exemple, par le fait que lorsque l’un des membres du réseau est défaillant, les autres vont pouvoir agir
contre lui alors qu’ils ne sont pas cocontractants entre eux et ils auront un intérêt à agir, cet intérêt .ent
au fait que par la défaillance de l’un c’est le succès des autres qui se trouve menacé. Il y a donc une
interac.on entre les membres du réseau.
Il n’y a pas de réseau modèle en ce sens où pour un produit donné ou un service donné on ne peut pas dire
qu’il y a une formule, un mode de distribu.on (contrat) adapté et un seul. En réalité, on est sur des ques.ons
de stratégie, évidement selon le type de produit on a tendance à aller vers tel type de distribu.on mais il n’y
a pas d’équa.on défini.ve.
On voit d’ailleurs que pour un même produit on peut avoir plusieurs types de distribuDon et cela s’observe
à deux égards :
- Un même promoteur s’agissant de son produit peut recourir à plusieurs modes de distribu.on parfois
sur des territoires différents, parfois sur un même territoire. On est ici dans une organisa.on intra-
marque (un promoteur pour son produit, pour sa marque qui décide de diversifier les modes de
distribu.on). C’est pour s’adapter à la clientèle.
- Pour le même type de produit, plusieurs promoteurs peuvent adopter des modes de distribu.on
différents, on est dans l’inter-marque : chaque producteur, pour sa marque, adopte un mode de
distribu.on diffèrent des autres (ex : distribu.on alimentaire).
C’est un choix stratégique de développement.
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, ➡ Quel est le cadre juridique en cause ?
Ici on va trouver le droit des contrats et les droits périphériques (commercial, social et surtout le droit de la
concurrence).
Pour le droit des contrats, la ques.on est de savoir s’il existe une théorie générale des contrats de
distribu.on au sens d’un ensemble de règles complet qui s’appliquerait au contrat de distribu.on. En l’état
actuel du droit, la réponse est néga.ve. Il y a des textes par.culiers qui concernent la distribu.on ou les
réseaux de distribu.on mais il n’y a pas de théorie générale au sens de droit commun, d’un ensemble
complet.
LORSQU’IL S’AGIT D’ABORDER LES CONTRATS DE DISTRIBUTION ON SERA D’ABORD SUR DU DROIT DES
CONTRATS ET SUR LE DROIT COMMUN.
Mais il y a également des disposiDons plus spéciales dans le Code de commerce, dans le Code civil on a
aussi la no.on de contrat cadre (art. 1164 pour le régime). Ce concept de contrat cadre consacré en droit
posi.f a été créé pour les contrats de distribu.on. Dans le Code de commerce il y a des textes de droit des
contrats mais des contrats de distribu.on, en par.culier le livre 3 du Code de commerce (L. 330-1 et -2 sur
l’exclusivité, -3 sur l’informa.on pré-pré-contractuelle etc).
> Au-delà, peut-on développer l’idée d’une théorie générale ? Il y a eu des velléités en ce sens d’abord de
manière indirecte à travers la doctrine solidariste qui s’est construite sur le modèle des contrats de
distribu.on, l’idée étant que dans les contrats de durée ou dans les contrats de dépendance ou d’intérêt
commun il faudrait un surcroît de coopéra.on. Si elle avait été consacrée elle serait apparue comme un droit
commun des contrats de distribu.on. Au-delà des auteurs ont cherché à développer l’idée selon laquelle les
contrats de distribu.on véhiculeraient un intérêt commun qui jus.fierait l’applica.on de règles dérogatoires
du droit commun des contrats. Tout cela n’est resté que proposi.on doctrinale, parfois les juges admeEent
de manière ponctuelle une forme de coopéra.on, c’est très circonstancié et donc on ne peut pas voir là un
droit commun des contrats de distribu.on qui dérogerait au droit commun des contrats.
C’est aussi du droit de la concurrence. Le pe.t droit de la concurrence s’appliquera : on est entre partenaires
commerciaux. Mais il y a plus spécifiquement le grand droit de la concurrence, le droit des pra.ques
an.concurren.elles. Ce droit des pra.ques an.concurren.elles est des.né à protéger le marché pour lui-
même. Plus exactement il s’agit de protéger la concurrence sur le marché contre des pra.ques qui
viendraient restreindre ceEe concurrence et on comprend alors assez simplement en quoi les réseaux
peuvent restreindre la concurrence. D’une manière très générale, le réseau crée un effet d’exclusion : le
promoteur sélec.onne ses distributeurs. Il y a les distributeurs qui commercialiseront les produits du
fournisseur et les autres qui a priori n’auront pas accès au produit. Ce faisant on affecte la concurrence intra-
marque, au sein de la marque. Au sein d’une marque la concurrence c’est la compé..on entre les
distributeurs qui commercialisent la marque. Si je limite le nombre de distributeurs je réduis la concurrence
intra-marque. Mais nous verrons que ces rapports de distribu.on peuvent créer une exclusivité à la charge
du distributeur, il ne pourra pas vendre les produits d’un autre promoteur. Dans ce cas, on empêche les
autres fournisseurs (concurrents du promoteur) de s’adresser à ses distributeurs et donc on limite les
débouchés des autres fournisseurs, ce faisant on réduit alors la concurrence inter-marque car on a un
ensemble de distributeurs qui ne commercialise que les produits d’une seule marque à l’exclusion des autres.
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, Ce que l’on va exposer maintenant c’est du droit de la concurrence, plus précisément du droit des praDques
anDconcurrenDelles, ce n’est pas du droit des contrats, ce droit-là n’a vocaDon à s’appliquer que si la
concurrence est suscepDble d’être affectée de manière sensible sur le marché.
Un certain nombre de praDques (ex : engagement de non concurrence) vont être condamnées au Dtre du
droit de la concurrence mais au Dtre du droit de la concurrence seulement.
NE PAS CONFONDRE L’ANALYSE CONTRACTUELLE ET L’ANALYSE CONCURRENTIELLE. Bien disDnguer les deux
: analyse concurrenDelle pour peu qu’elle mérite d’être menée / analyse contractuelle qui sera toujours
menée.
Du côté du droit de la concurrence il faut jongler entre des textes :
• Le point d’entrée en droit français de la concurrence ce sont les arDcles L. 420-1 et L. 420-2 du Code
de commerce
• En droit européen de la concurrence ce sont les arDcles 101 et 102 du TFUE.
Au niveau de l’arDculaDon, le droit français n’a vocaDon à s’appliquer que si la concurrence sur le marché
interne est affectée et le droit européen si la concurrence est affectée sur le marché européen.
Pour l’essen.el le droit français est construit sur les mêmes mécanismes que le droit européen et dans
l’applica.on du droit français on s’inspire directement du droit européen donc c’est le modèle.
En droit européen on a les textes du TFUE en premier lieu, ils sont complétés par un règlement dit
d’excepDon n°330/2010 et un certain nombre de communica.ons de la Commission (en par.culier les lignes
directrices : posi.on de la Commission sur le règlement 330/2010).
L’arDcle 101 du TFUE concerne les ententes tandis que l’arDcle 102 se concentre sur les abus de
dominaDon.
L’arDcle 101 du TFUE se construit autour de trois paragraphes :
‣ §1 - DéfiniDon de l’entente et les interdits : L’entente c’est un accord (ici les contrats entre
promoteur et distributeurs) il doit affecter ou être suscep.ble d’affecter le commerce entre États
membres et a pour objet ou effet de restreindre de manière sensible (ce terme n’est pas dans le
texte mais issu d’une communica.on) la concurrence.
‣ §2 - La sancDon : la nullité
‣ §3 - L’exempDon c'est à dire l’excepDon à la sancDon
L’arDcle 102 pose la même formule mais avec des variantes pour les abus de dominaDon. Ici il faut une
rela.on de domina.on et une exploita.on abusive de ceEe situa.on. On évoquera cet ar.cle de manière
accessoire.
Si on se concentre sur les ententes il faut se référer aux arDcles 101 TFUE et art. L. 420-1 CCOM en interne.
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