Article 1382 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Article 1383 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Article 1384, concernant la responsabilité des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde.
Le 24 janvier 1872 le père d’Agnès Blanco saisit la justice civile à l’encontre des ouvriers de la
manufacture, mais également à l’encontre de l’Etat, propriétaire de la manufacture. Deux ans plus
tard le Tribunal des Conflits rend son célèbre arrêt Blanco. Cet arrêt est reconnu comme l’arrêt qui
fonde l’autonomie du droit administratif et de son contentieux. Le Tribunal des Conflits consacre à la
fois la responsabilité de l’Etat à raison des dommages causés par des services publics, et la
compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
Concernant l’arrêt Cadot :
Cadot, ingénieur-directeur de la voirie de Marseille, a été licencié par son employeur. Désireux
d’obtenir réparation, il se tourne vers les tribunaux judiciaires, qui se déclarèrent incompétents. Il se
tourne ensuite vers le conseil de préfecture, qui se déclare incompétent au motif qu’il ne s’agissait
pas de la rupture d’un contrat de travaux publics. Le sieur Cadot se tourna enfin vers le ministre, qui
refusa lui aussi de répondre, au motif que l’affaire n’intéressait que le conseil municipal.
L'arrêt Cadot (1889) consacre l'abandon définitif de la règle du ministre-juge : le Conseil d'Etat
devient la juridiction administrative de droit commun en 1er et dernier ressort. La théorie du
ministre-juge voulait que le ministre juge les affaires qui n’étaient pas de la compétence du CE, celui-
ci ne statuant qu’en appel.
Attention, maintenant, depuis le décret-loi du 30 septembre 1953, c’est le TA qui devient le juge
administratif de droit commun.
Concernant la décision du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel :
Par cette décision, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des
juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d’une légitimité suffisante pour juger
des actes émanant d’autorités procédant du suffrage universel et agissant au nom de l’intérêt
général.
,Introduction
« Le juge administratif n’a jamais eu le monopole de la justice administrative *…+
l’administration acceptera, de la part d’un juge administratif, une intensité de contrôle qu’elle
n’accepterait pas de la part d’un juge ordinaire ». DRAGO Roland, Le juge judiciaire, juge
administratif, dans la Revue Française du Droit Administratif (RFDA) de 1990.
Le droit administratif est l’ensemble des règles juridiques qui régissent l’activité
administrative des personnes publiques. C’est le droit de l’administration, il s’applique aux
institutions administratives et aux rapports entre ces institutions et les administrés. Le droit
administratif possède ses propres juridictions administratives. L’indépendance est l’acquisition de
son autonomie, c’est donc le fait de ne pas être soumis à une autre puissance. Le juge administratif
statue dans des juridictions administratives, à savoir les tribunaux administratifs, les Cours d’Appel
administratives et le Conseil d’Etat. Son rôle est donc de juger les litiges opposant les personnes
privées à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ou aux organismes privés
chargés d’une mission de service public.
Il s’agit ici d’étudier l’indépendance du juge administratif. Son indépendance par rapport à
l’administration elle-même, mais également par rapport aux juridictions judiciaires.
En quoi le juge administratif est-il autonome et comment a-t-il affirmé progressivement cette
indépendance ?
L’intérêt ici est d’étudier la double indépendance du juge administratif, non seulement il est
juge du droit administratif, qui est un droit autonome (I) mais également parce que c’est un juge
indépendant de l’administration (II).
I) Le juge administratif, juge d’un droit autonome
Il convient ici d’étudier la séparation entre le juge judiciaire et le juge administratif(A), pour
pouvoir comprendre le rôle du Tribunal des Conflits, garant de cette indépendance (B).
A) La séparation du juge judiciaire et du juge administratif, légalement protégée
La loi du 16 et 24 août 1790 va poser la séparation entre le domaine judiciaire et le domaine
administratif. Cette loi s’est posée dans le but de protéger les organes juridictionnels administratifs
de l’empiètement constant du juge judiciaire dans les opérations des corps administratifs. En effet,
« les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions
administratives ».
Le décret du 16 fructidor an III, qui correspond au 2 septembre 1795, vient clairement confirmer
cette séparation déjà affirmée par la loi du 16 et 24 août 1790. Ce décret protège à nouveau les
juridictions administratives d’une intrusion du juge judiciaire. En effet, il interdit aux tribunaux « de
connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient. ».
Lors de la seconde Constituante en 1946, un amendement fut inséré au premier alinéa du
préambule de la Constitution, par lequel le peuple français réaffirmait les Principes Fondamentaux
Reconnus au Lois de la République (PFRLR). Mais cette notion est restée assez vague jusqu’à la
décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 concernant la liberté d’association, et affirme
que cette dernière constitue un PFRLR. Pour être reconnu comme un PFRLR, le principe doit énoncer
une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant de généralité et intéresser des
domaines essentiels pour la vie de la nation. Ensuite, le principe doit trouver une base textuelle dans
une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946, et comme nous
, venons de le voir précédemment, c’est le cas de l’indépendance de la juridiction administrative.
Enfin, le principe doit avoir fait l’objet d’une application continue. Le principe d’indépendance du
juge administratif a été reconnu comme un PFRLR, selon la décision du Conseil constitutionnel du 22
juillet 1980.
Même si le principe de séparation du juge judiciaire et du juge administratif a été affirmé et
protégé au cours des années, un organe est essentiel pour protéger cette indépendance, c’est le
Tribunal des conflits qui tient ce rôle.
B) Le Tribunal des conflits, garant de l’indépendance du juge administratif
L’autonomie du droit administratif a été fondée lors de l’arrêt Blanco, le 8 février 1873. Agnès
Blanco a été renversé par un wagonnet à la manufacture des tabacs de Bordeaux. Le Tribunal des
Conflits a posé le principe selon lequel la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas être régie par les
règles du code civil. Cette solution a ensuite été élargie à l’ensemble des domaines concernant
l’administration. Il y a donc un ordre de juridiction spécialisée, qui est chargé de régler les litiges
qui mettent en cause l’administration et qui doit donc utiliser le droit administratif.
Il faut donc différencier les deux ordres juridictionnels, indépendants et souverains, l’ordre
judiciaire et l’ordre administratif. Tous deux ont une structure pyramidale, avec la Cour de
cassation au sommet de l’ordre judiciaire et le Conseil d’Etat au sommet de l’ordre administratif.
Ces deux juridictions suprêmes règnent en maître dans leur sphère de compétence et sont reliés au
sommet par un organe rigoureusement paritaire, le Tribunal des conflits. Il est chargé de « veiller
sur la ligne de démarcation des compétences et d’arbitrer à la demande des justifiables les conflits
qui peuvent surgir lorsqu’une juridiction d’un ordre donné empiète sur le domaine de l’ordre opposé
(conflit positif) ou lorsque l’un après l’autre, sur un même litige, les deux ordres de juridiction se
déclarent incompétents (conflit négatif) » (Gazier).
Les conflits ont apparu dès la proclamation en 1790 de la séparation des autorités
administratives et judiciaires. Mais ces conflits ont permis à l’autorité administrative de se dégager
de l’omnipotence judiciaire, et de gagner petit à petit son autonomie. Le Tribunal des conflits n’est
apparu que ponctuellement en 1848 puis définitivement en 1872. Il avait pour mission de protéger
le domaine administratif, mais uniquement lorsque les préfets le demandaient, et non sur demande
du justiciable. Cette possibilité est maintenant offerte au justiciable de saisir le Tribunal des conflits
selon certaines conditions.
Le juge administratif est donc indépendant du juge judiciaire, mais il est également
indépendant de l’administration.
II) Le juge administratif, indépendant de l’administration
L’indépendance du juge administratif par rapport à l’administration ne s’est pas faite
instantanément. Nous allons étudier l’acquisition progressive de cette autonomie (A), pour
comprendre que le Conseil d’Etat joue un rôle primordial dans la protection de cette indépendance
(B).
A) Une indépendance progressive
Chaltiel affirme que « la juridiction administrative *…+ ne cesse de se réformer. ». Mais en plus de
cette modernisation, le juge administratif a du acquérir petit à petit son indépendance.
La loi du 28 pluviôse an VIII (soit le 17 février 1800) a créé les conseils de préfectures, présidés
par les préfets de département. Le décret du 30 septembre 1953 a transformé les conseils de
préfecture en tribunaux administratifs, ce sont les juges de droit commun en première instance des
juridictions administratives. On voit donc apparaître un ordre administratif propre.
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