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Droit des obligations - Contrats

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Cours de droit des contrats ( obligations ).

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  • October 24, 2021
  • 45
  • 2020/2021
  • Class notes
  • M. jacquemin
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Droit des contrats Semestre 3


Galop d’essai : jeudi 7 Novembre à 13h45.


Introduction :

Engagement et obligation = synonyme.

Le droit des obligations est la colonne vertébrale d’un système juridique, parce que des
obligations il y en a partout. Par exemple, la vie privée est jalonnée d’obligations ( appartements,
job, téléphone…), énormément aussi dans la vie des affaires. Quasi toutes les activités humaines
passent par une obligation. On dit que l’obligation est le type même de rapport, entre les
Hommes, qui s’établit dans une société.

Les obligations ont aussi beaucoup d’importance en droit public, notamment parce que le droit
civil des contrats a beaucoup in uencé le droit administratif des contrats.

JJ Rousseau disait, dans le Contrat social, que le contrat entre les citoyens est ce qui permet de
sortir de l’état de nature, a n qu’il n’y ai plus seulement des rapports de force.

Le droit des contrats a de plus en plus d’importance, au point qu’on parle de contractualisation
du droit. Par exemple, en droit de la famille, classiquement c’est un droit d’ordre public, les
règles sont imposées par l’État sans que les individus puissent y déroger. Or, de plus en plus, le
contrat à sa place, par exemple avec le divorce par consentement mutuel. L’élaboration de la loi
est de plus en plus « négociée », ce qui la fait ressembler à un contrat.

Le droit des obligations est le droit commun du droit privé, c'est à dire c’est lui qui dé nit les
notions clés et les principes fondamentaux de tout le droit privé.

Il y a des droits non-civils du contrat, ce sont les droits des contrats qui ne sont pas dans le Code
civil. Par exemple, le droit commercial, le droit à la consommation…

Qu’est ce qu’une obligation ? Il ne faut pas comprendre le sens commun et le sens juridique
d’une obligation.
Dans le sens commun, une obligation est synonyme de devoir.
Dans son sens juridique, une obligation implique l’existence d’un lien de droit, ce qui signi e
que c’est un lien qui peut être sanctionné par l’État. Ensuite, une obligation est un lien entre
deux personnes, le créancier et le débiteur.

Dé nition du lexique juridique :

Au sens large, c’est un devoir imposé par la loi.
Au sens étroit, c’est un lien de droit entre deux personnes par lequel l’une, le débiteur, est tenue
d’une prestation vis-à-vis de l’autre, le créancier. L’obligation est synonyme de dette, et apparaît
comme la face négative de la créance. Selon l’article 1100 du Code civil, « les obligations
naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi » et, aussi, « de
l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».

Plan de l’intro :
Section 1 : l’obligation.
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,Droit des contrats Semestre 3


Section 2 : le contrat.
Section 3 : les sources du droit des contrats.
Section 1 : l’obligation.

L’obligation est un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes ( le ou les débiteurs ),
sont tenus d’une prestation envers une ou plusieurs personnes ( le ou les créanciers ).

Paragraphe 1 : la notion d’obligation.

A. Le lien de droit.
B. Le créancier et le débiteur.
C. Une prestation.

A. Le lien de droit.

C’est un lien de nature juridique pouvant être sanctionné par l’État. Si on n’exécute pas son
obligation, le créancier peut mettre en oeuvre des voies d’exécution ( par exemple une saisie
des biens…).
Il faut distinguer l’obligation civile de l’obligation naturelle.
Qu’est ce que l’obligation naturelle ? C’est une création de la jurisprudence, c’est la Cour de
cassation qui la créée, et la réforme de 2016 a consacré cette réforme jurisprudentielle, cette
obligation est entrée dans le Code civil à l’article 1100.
L’obligation naturelle est un mécanisme à double détente.
La première étape est que l’obligation naturelle n’est pas une obligation civile parce qu’il n’y a
pas de sanction étatique. Parce que l’obligation naturelle n’est qu’un devoir moral, un devoir de
conscience. Par exemple, les dettes de jeu, le droit interdit les actions en justice pour recouvrer
des dettes de jeu, mais c’est un devoir moral.
On a des obligations naturelles qui sont fondées sur des obligations civiles imparfaites, par
exemple l’obligation civile manquée c'est à dire une obligation civile mais qui a été annulé pour
une cause plus ou moins arti cielle. Par exemple, pour conclure un contrat il faut être capable,
notamment avoir plus de 18 ans, donc si on est considéré comme étant un mineur le contrat
n’est juridiquement pas valable. Il y a aussi les obligations civiles dégénérées, qui visent les
obligations éteintes par prescription. Tant que quelqu’un n’a qu’un devoir moral il n’y a pas
d’action en justice possible.
La deuxième étape est la transformation du devoir moral en obligation civile. C’est l’exécution
volontaire du devoir moral ou la promesse d’exécution de ce devoir.
Que se passe-t-il quand on a exécuté volontairement le devoir moral ? On ne peut pas
demander le remboursement de ce que l’on a versé. On pourrait imaginer que quelqu’un
change d’avis. C’est en raison de l’article 1235 du Code civil, c’est ce qu’on appelle la répétition
de l’indu.
Qu’est ce que c’est ? C’est quand on a payé par erreur on peut en demander le remboursement.
La promesse d’exécution est quand par exemple on a une dette et on fait une reconnaissance
de dette. Ça veut dire que le débiteur, celui qui a promis, peut être contraint en justice de tenir
sa promesse.
Article 1235 : Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à
répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été
volontairement acquittées.L’existence d’un créancier et d’un débiteur déterminé.


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, Droit des contrats Semestre 3


C’est cet élément qui distingue l’obligation civile de l’obligation dans le langage courant,
puisque dans le langage courant est synonyme de devoir. L’obligation civile est à l’égard de
quelqu’un de précis.
Cette caractéristique fait que le lien de droit est composé de deux faces, on peut l’observer du
point de vue du débiteur ou du point de vue du créancier.
Si on l’observe du point de vue du créancier, l’obligation est quelque chose qui permet d’exiger
l’exécution d’une prestation, ça permet d’exiger que le débiteur fasse ce qu’il a promis. C’est ce
qu’on appelle la face active de l’obligation ou la créance.
Si on l’observe du point de vue du débiteur, c’est un devoir d’exécuter la prestation. C’est la face
passive de l’obligation ou la dette.
On dit que l’obligation a un caractère personnel, ce qui signi e que l’obligation est un droit
personnel par opposition au droit réel.

B. Une prestation.

L’obligation est quelque chose d’abstrait, c’est une entité juridique. La prestation est quelque
chose, en revanche, de très concret. La prestation c’est le « quelque chose » concret sur lequel
porte l’obligation, on l’appelle aussi l’objet de l’obligation.

Il y a la classi cation des obligations de faire, de ne pas faire et de donner ( c’est l’obligation de
transférer la propriété d’un bien ). C’est une classi cation qui gurait dans le Code civil de 1804,
elle a disparu avec la réforme de 2016. Ce n’est qu’une disparition formelle.

On se demande si l’obligation de donner n’a pas disparu, car il n’y a plus l’expression dans le
Code civil et le nouvel article 1196 du Code dispose que le transfert de propriété s’opère lors
de la conclusion du contrat. Ça veut dire que dès qu’on est d’accord, la propriété est
directement transférée, dès que le contrat est conclu. Autrement dit, le débiteur n’a rien à faire
pour exécuter, le vendeur n’a rien à faire pour que la propriété soit transférée.

Il y a aussi la classi cation des obligations en nature ou obligations monétaires.

Les obligations monétaires sont aussi appelées les obligations de sommes d’argent, c’est
l’obligation de verser une somme d’argent, peu importe la forme (= loyer, salaire…).

L’obligation en nature est tout ce qui ne porte pas sur les sommes d’argent. Par exemple,
l’obligation de travailler, le fait, pour le propriétaire d’un appartement, de le mettre à disposition
du locataire…

Cette distinction, on ne la trouve pas tel quel dans le Code civil, on la voit apparaitre par endroit,
elle se déduit de certains textes. Par exemple, avec le principe du nominalisme monétaire, ça
signi e que la monnaie est censée avoir toujours la même valeur et cette règle s’applique
qu’aux obligations monétaires.

Paragraphe 2 : les sources de l’obligation.

Comment nait l’obligation ? Carbonnier disait « l’Homme peut être obligé, aussi bien pour avoir
apposer sa signature au bas d’un papier que pour n’avoir pas, au volant de sa voiture, appuyé sur
le frein. » il voulait dire que les sources de l’obligation sont extrêmement diverses.

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, Droit des contrats Semestre 3



On trouve les sources classées à l’article 1100, il cite 4 grandes sources de l’obligation : les actes
juridiques, les faits juridiques, l’autorité de la loi et l’obligation naturelle. Il faut retenir que la
distinction essentielle, c’est celle des actes juridiques et des faits juridiques.

Que signi e cette distinction ? L’idée globale est que ce sont tout les deux des sources
d’obligation, ce qui signi e qu’ils font tout les deux naitre des effets de droit.
Ce qui les différencie concerne l’effet de droit. Il est voulu par les parties dans l’acte juridique et
il est subit par les parties dans les faits juridiques.



Les faits juridiques :

Les faits juridiques sont dé nis par l’article 1100-2, ce sont des agissements ou des évènements
auxquels la loi attache des effets de droit. C’est une dé nition très large, ça peut être des
agissements, par exemple la faute d’une personne, ça peut être aussi un évènement par
exemple un décès.
Cette notion de fait juridique est assez récente, elle ne gurait pas dans le Code de 1804, elle ea
été créée par la suite par la doctrine et elle est entrée dans le Code en 2016.
Avant 2016, on la décomposait en plusieurs sous-catégories, qui nous viennent du droit romain,
c’est : le délit, le quasi-délit, et le quasi-contrat.
Le délit est un fait juridique illicite, volontaire et intentionnel, c'est à dire qu’il a été voulu,
on l’a fait exprès, mais les conséquences du fait ont aussi été voulues.
Article 1240 du Code : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le quasi-délit est un fait juridique illicite mais non-intentionnel, c'est à dire que l’auteur
du quasi-délit n’a pas voulu les conséquences de son fait.
Article 1241 du Code : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

À quoi sert cette différence entre délit et quasi-délit ? C’est une distinction théorique, parce
que, en pratique le régime est le même, les règles de droit applicables sont pratiquement les
mêmes.

Les quasi-contrats ( art. 1300 et suivant ) sont des faits purement volontaires dont il
résulte un engagement de celui qui en pro te sans y avoir droit, et parfois un engagement de
leur auteur envers autrui. Ce sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement
injusti é.
C’est un avantage injustement reçu par une personne et ça va créer une obligation de rendre
l’avantage. C’est un fait juridique, licite, volontaire et il va créer une obligation comme si elle
était née d’un contrat. Parce que pour qu’il y ai contrat il faut un accord de volonté entre le
créancier et le débiteur, ici il n’y a pas d’accord, c’est un agissement spontané de quelqu’un sans
accord de volonté.
On a 3 catégories de quasi-contrats. La jurisprudence en avait créé d’autres comme par
exemple les loteries publicitaires.

Depuis la réforme de 2016, il ne reste que 3 types de quasi-contrats :


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