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Introduction au droit

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Le principe de séparation I- Etude entre séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif II- La séparation des gouvernants et des juges A- La notion de jurisprudence B- L’organisation de la justice en France Le principe de Hiérarchie I- Principe de légalité A- Situation a...

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  • March 3, 2022
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Introduction au droit 1




LE DROIT FRANÇAIS

Le droit français est fondé sur 3 principes qui apparaissent intellectuellement tous au XVIIIème siècle
mais qui ne sont pas au même stade d’évolution à notre époque.
 Principe de séparation
 Principe de hiérarchie : il n’a pas terminé son évolution, il y aura des modifications de ma-
nière rapide. Sa dernière évolution date de 2008, évolution considérable mais partielle. Ce
progrès de 2008 n’est qu’une étape vers une évolution inéluctable.
 Principe de responsabilité : il n’en est qu’à ses débuts dans certains domaines où l’on consi-
dère que la qualité de la personne concernée fait que ce principe ne doit pas s’appliquer à
elle. Par exemple, le PdR est-il responsable ? Oui – les parlementaires sont-ils responsables ?
Non.

Le principe de séparation

La séparation en France n’est pas une séparation en 3 pouvoirs.il n’y a jamais eu de pouvoir judiciaire
en France. Ça n’existe pas. Il y a des éléments à propos du pouvoir exécutif, législatif et de l’autorité
judiciaire dans la constitution et non du pouvoir judiciaire. Pour comprendre les raisons qui
conduisent à cette particularité, il faut remonter à l’Ancien régime et au mode de fonctionnement de
celui-ci à partir des règnes de Louis XIII et Louis XIV. Mais en fait, on va voir le règne de Louis XV car il
se produit un élément significatif qui explique les raisons de l’absence de pouvoir judiciaire. A
l’époque de cette monarchie absolue, le pouvoir était concentré entre les mains du roi. Autrement
dit, c’est lui qui faisait les lois et prenait les mesures d’exécution des lois. C’est ce qu’on appelle un
régime de confusion des pouvoirs entre les mains de l’exécutif en l’espèce du roi. Ce qu’on appelle
des lois ajd étaient à l’époque des édits royaux. Cependant, il ne faut pas croire qu’une fois l’édit
royal signé, celui-ci entre en vigueur sans aucune difficulté et s’applique sans problème. Au contraire,
il existait une procédure complexe avant qu’un édit n’entre en vigueur. En effet, il convenait qu’il soit
connu du territoire et il était donc envoyé dans les cours de justice, les juridictions. Pendant long -
temps, chaque partie du territoire national avait ainsi une juridiction extérieure qui était le Parle-
ment. Les parlements d’Ancien régime étaient des cours de justice. Il existait des parlements partout
en France, certains plus puissants que d’autres (Parlement de Rennes, Capitole à Toulouse, Palais de
justice de Paris). Mais ces parlements ont perdu beaucoup d’influence. Tout se joue à Paris, et si le
parlement de Paris va dans un sens, les autres parlements de régions suivent. Les textes sont alors
envoyés au Parlement et les parlements l’examinent et ont un choix : ou bien ils l’approuvent et pro-
cèdent à l’enregistrement qui consiste à recopier l’édit dans un registre, celui des règles de droit ap -
plicables dans le ressort, territoire de la compétence du parlement de Paris. Sinon, ils peuvent le ren-
voyer au roi avec des remontrances dans lesquelles ils expliquent les raisons pour lesquelles ils ne
l’enregistrent et où ils proposent parfois une alternative. L’édit retourne donc au Roi et le roi exa -
mine ces remontrances ; soit il est convaincu du bienfondé des remontrances et il modifie l’édit, ou il
renvoie l’édit sans modification au Parlement afin d’enregistrement. Le parlement peut alors, s’il
n’est toujours pas convaincu, refuser d’enregistrer, le renvoyer au roi avec des itératives remon -
trances. A ce stade, le roi est coincé ; ou il se plie aux itératives remontrances ou doit procéder lui-
même à l’enregistrement de l’édit dans sa Cour de Parlement selon la procédure de « lit de justice ».
le roi vient dans sa cour de parlement, le parlement est réuni, le roi chapoté, ganté entre dans la cour
et s’assoit sur le trône. Le chancelier (Président du Parlement de Paris) tend les mains et le roi pose
l’édit dans les mains du chancelier et exige qu’il soit enregistré. Il entreprend de recopier l’édit royal.
A l’époque de Louis XV, le chancelier déchire la page sur laquelle il avait commencé de recopier et le
roi soufflette le chancelier, c’est la séance de flagellation. Les parlements vont de plus en plus s’oppo -

, Introduction au droit 2

ser aux décisions du roi pour prendre le pouvoir. On sort alors de l’Ancien régime avec l’idée que le
pire danger pour ceux qui nous gouvernent, vient des juges et leur indépendance. Il faut donc dans
notre esprit français se protéger des juges et éviter qu’ils n’interfèrent. Il y a donc une séparation des
pouvoirs en deux pouvoirs, en un regroupement de pouvoir et un élément que l’on veut dominer. La
séparation majeure c’est entre les gouvernants et les juges. Mais ensuite seulement, au sein des gou -
vernants, va donc se faire une nouvelle séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et
l’un comme l’autre doivent se protéger des juges. Cela amène à la Révolution française. on va alors
interdire aux juges de s’occuper des affaires du gouvernement, c’est la loi des 16 et 24 août 1790
(nous sommes dans un régime d’une nature particulière, le pouvoir législatif vote la loi le 16 mais la
loi est présentée au roi et donc elle est signée par le roi en indiquant qu’il n’oppose pas son véto le
24 août).
Les juges vont tenter de reprendre ce que le législateur leur a retiré. Il faudra donc un deuxième
texte : le décret du 16 fructidor an III – défenses itératives sont faites aux tribunaux de commettre
quelque acte d’administration et annule tout jugement à cet égard.

On a donc dans notre système deux pouvoirs et une autorité. Il y a séparation au sein des gouver-
nants entre les deux pouvoirs.

I- Etude entre séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif

La plupart des grands Etats démocratiques ont séparé ces deux pouvoirs (exception de la Suisse). Il y
a deux types de séparation :
- séparation stricte qui est le modèle archétype. Exemple, Les USA. Il y a l’exécutif monosépale ????,
le pdt cumule des fonctions séparées dans les régimes parlementaires.
Dans des régimes de séparation, le pouvoir législatif est donné au Parlement.

Nous allons étudier la règle de droit en fonction qu’elle émane du pouvoir exécutif ou législatif.
Pour le législatif, on parle logiquement d’une loi, elle est donc la règle de droit. Article24 : Le parle-
ment vote la loi
La règle de droit qui émane du pouvoir exécutif porte des noms différents selon que l’on se situe à
l’échelon central, déconcentré ou décentralisé. Ceci conduit à introduire la distinction entre la décen -
tralisation et la déconcentration. Je me situe dans le cas de l’Etat unitaire, les choses sont différents
dans les Etats fédéraux. La Belgique est un état fédéral.
Dans un Etat unitaire il a deux moyens de faire en sorte que le système fonctionne. Le 1 er est de dé-
concentrer le pouvoir, cad que le pouvoir est au niveau de l’Etat mais appliquer localement par des
représentants. Le gouvernement désigne des représentants dans les circonscriptions administratives
et ces représentants vont agir dans celles-ci au nom du gouvernement. La décentralisation, c’est au
contraire donner à des collectivités des compétences qu’elles exercent elles-mêmes sur leur terri-
toire, de manière autonome. Ceci conduit à faire la distinction entre collectivités territoriales et
conscriptions administratives. Il faut faire attention que dans un contexte, les conscriptions adminis -
tratives peuvent se superposer géographiquement aux collectivités territoriales.

- En France, il existe 4 collectivités territoriales (la région, le département, la commune, les col-
lectivités d’OM) sachant qu’il y a une particularité les RDOM qui sont à la fois une région et
un département. Elles sont administrées par une assemblée élue par la population de la col -
lectivité que l’on appelle un Conseil (régional, général, municipal). Ces assemblées ont un
président qui se charge de mettre en œuvre les décisions prises par l’assemblée. Le maire est
président du conseil général. Ces collectivités ont une compétence pour adopter des règles
de droit qui s’appliquent au territoire. Ce sont les délibérations du conseil lorsqu’elles
émanent de l’assemblée. Lorsque la règle de droit émane du président, c’est un arrêté.

, Introduction au droit 3

- Pour l’Etat central, on distingue les deux têtes dans un régime parlementaire de l’exécutif
(chef de l’Etat et PM) leurs règles de droit s’appellent des décrets. Un décret est émis par le
PM, sinon on précise décrit du Président de la République. 99.9% des décrets sont des dé-
crets du PM. Quant aux ministres, en principe, ils ne peuvent pas émettre de règles de droit.
Cela ne relève pas de leurs compétences. Ils peuvent le faire que si cela est prévu par une loi
ou par un décret mais dans le silence, les ministres n’émettent pas de règles de droit. S’ils le
font, les règles de droit sont des arrêtés. Quant aux autorités déconcentrées, on les retrouve
dans des circonscriptions administratives avec à leur tête un représentant du gouvernement
dans la circonscription administrative. Dans ce cas, il y en a des générales (droit commun) et
des spécifiques pour certains domaines. Exemple : en matière d’éducation, la circonscription
administrative s’appelle l’académie et le représentant du gouvernement est le recteur. Mais
il n’a pas de compétence générale. En matière de défense, la circonscription administrative
s’appelle la région militaire avec à sa tête un général. Quant aux circonscriptions administra-
tives générales qui s’occupent de tout, elles sont assez nombreuses. Il y a la région (le préfet
de région), le département (le préfet), la commune (le maire qui a deux casquettes : pré-
sident de l’assemblée de la collectivité territoriale et le représentant de l’Etat dans la com -
mune et selon l’une ou l’autre il est aux ordres de l’assemblée ou de l’Etat). Par exemple, la
maire est responsable de l’Etat civil, il peut organiser les élections. C’est le seul représentant
de l’Etat qui ne soit pas nommé.
Lorsque les autorités administratives déconcentrées prennent des règles de droit, ce sont
des arrêtés. Le responsable de l’arrondissement est le sous-préfet. Les sous-préfets sont
nommés parmi les énarques, et quand on sort de l’ENA on a de fortes chances de se retrou -
ver sous-préfet.

Qu’il s’agisse de tout, on appelle ça des règlements. Toutes ces personnes sont titulaires du pouvoir
réglementaire.

Le pouvoir législatif ne prend pas de mesures individuelles cad la mesure qui prend le nom de la per -
sonne à qui elle s’adresse. En revanche, toutes les autorités que ce soit en matière décentralisée ou
déconcentrée prennent des mesures individuelles. Le PdR et PM prennent des décrets. Quant aux
autres, elles prennent des arrêtés ou des délibérations individuelles.


La loi est la règle de droit qui émane du pouvoir législatif et est adoptée selon la procédure législa -
tive. Une fois la loi adoptée, elle est promulguée par le président de la République. Il appose sa signa -
ture au bas de la loi et ne peut pas refuser, n’a pas de droit de véto. Il donne ordre à toutes les auto -
rités nationales françaises d’avoir à exécuter la loi. Cette promulgation a pour effet d’entrainer un
ordre de publication de la loi, de façon à la porter à la connaissance de tous. Publication s’effectue
au journal officiel et elle s’applique à minuit le lendemain de sa publication.
Les décrets sont aussi publiés au journal officiel mais n’ont pas à être promulgués puisqu’émanant du
pouvoir législatif.
Les arrêtés ministériels sont, selon les cas, publiés au journal officiel ou au bulletin officiel du minis-
tère.
Les arrêtés des autorités territoriales sont publiés dans des registres. En principe, il nous appartient
d’aller voir des registres « nul n’est censé ignorer la loi ».
Les délibérations des conseils municipaux et arrêtés municipaux doivent être affichés.


La loi est l’expression de la volonté générale. C’est donc la loi qui fixe les règles et les principes. Elle
renvoie au règlement. C’est ainsi que dans les lois, on trouve en général un dernier article indiquant
que les dispositions de la présente loi seront indiquées par un décret. Il est possible que cette préci -
sion soit indiquée pour un article précis. Le décret permet la moise en œuvre des principes votés. Il

, Introduction au droit 4

va de soi qu’il n’est pas possible à la loi de prévoir toutes les hypothèses. On renvoie donc au pouvoir
réglementaire le soin d’apporter les précisions nécessaires.
Il est rare qu’une loi se suffise à elle-même. Sans application, la loi est inapplicable et le restera tant
que les décrets d’application ne seront pas pris.

Il y a un moyen de l’exécutif de ne pas mettre en œuvre une loi qui ne lui va pas. Le taux d’entrée en
vigueur en France des lois est d’environ 75%

Il y a plus de règlements que de lois. Le nombre de lois est d’environ une centaine par an (enlevant
une 60aine spéciales qui autorisent à ratifier les traités) normatives. De l’autre côté, il y environ 1200
décrets réglementaires car une loi peut nécessiter plusieurs décrets d’application.

En France, le législateur a décidé de tout faire. Ils prennent des sujets qui intéressent les électeurs.

La constitution de 1958 limite les compétences parlementaires. Ce domaine est fixé à l’article 34.en
dehors de cela, le Parlementaire n’est pas compétent. Dès lors, article 37 de la constitution, les ma -
tières ne relevant pas du domaine de la loi sont de la compétence du règlement. La Constitution de
1958 dote donc le PM d’un nouveau pouvoir parlementaire lui permettant d’intervenir là où le légis-
lateur n’est pas compétent. Il existe donc deux pouvoirs réglementaires :
- pouvoir réglementaire dérivé : d’application des lois dont la mise en œuvre découle de la loi
et qui intervient donc dans le même domaine que celui de la loi mais qui ne peut intervenir
que pcq il n’y a qu’une loi qui permet d’exister. Il est réparti par le législateur entre les PM et
le Pdt.
- pouvoir réglementaire autonome : réglementaire qui intervient là où il n’a pas de loi, dans
les domaines autres que ceux indiqués à l’article 34 de la constitution. Il appartient exclusive-
ment au PM.

Les règlements d’application pris par le PDR sont appelés des décrets en conseil des ministres prévus
à l’article 13 de la constitution. Les règlements d’application pris par le PM et les règlements auto-
nomes sont appelés des décrets.
Un décret, quelque soit son auteur, peut prévoir le fait qu’il sera précisé par un certain arrêté.
Les décrets vont pouvoir renvoyer soit à une autorité décentralisée ou déconcentrée le soin d’appli-
quer la réglementation locale.

Une fois la loi éditée et portée à la connaissance du public, elle est obligatoire.
Il faut faire une distinction entre règle de droit impérative et supplétive. Dans la plupart des cas, elle
est impérative. Il est possible que la règle de droit ne soit que supplétive, autrement dit elle est obli -
gatoire sauf si. Le législateur peut en effet donner le choix, dans un certain nombre de domaines, aux
particuliers. C’est rare.

Le législateur, compétent en matière d’état de personnes, doit organiser le mariage. Quelles sont les
conditions/ conséquences pour dire que deux personnes sont mariées. Les choses évoluent dans le
temps. Avant 1966, le fait de se marier avait pour conséquence de priver la femme de presque tous
ces droits. Il faut déterminer les conditions juridiques de l’état matrimonial. Le législateur offre une
multitude de situations au choix des époux. Il y 4 régimes matrimoniaux qui sont apparus dans le
temps progressivement et coexistent maintenant :
- la communauté : les biens des époux sont des biens communs. Si il y a faillite, tous les biens
du couple passe dans la faillite y compris le logement familial. Les créanciers peuvent exiger
la vente de tous ces biens.
- la séparation de biens : chaque époux conserve ses biens propres. Il n’y a aucun bien com-
mun. Pas le droit d’avoir un compte bancaire commun. Il y a des biens en communs qui ne
sont pas communs.

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