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Droit fiscal S5

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Cours de droit fiscal S5

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  • March 17, 2022
  • 47
  • 2021/2022
  • Class notes
  • M. stankiewicz
  • All classes
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Introduction

S’intéresse aux ressources des admins publiques : État, ct, organismes de sécu.
Toutes les ressources n’y rentre pas : il y a des ressources domaniales et des cotisations sociales ➞ il
s’intéresse à une partie des ressources publiques : les impôts, du point de vue du contribuable
(dois-je payer l’impôt ?)

Branche du droit public : sorte de droit admin spécial par ses méthodes ➞ met en relation deux
personnes, le contribuable et l’admin. Cette relation est fondamentalement inégalitaire. L’admin,
en tant que puissance régalienne, dispose des prérogatives de puissance publique alors que le
statut du contribuable trouve sa source dans les lois et les règlements.

Pas d’ignorance du droit privé : il y emprunte de nombreux concepts ➞ lié par son contenu : on
dit que c’est un droit de superposition car les normes fiscales attachent des effets fiscaux à des
situations juridiques constituées sous l’empire du droit des obligations, de la famille, des sociétés ou
du droit comptable.

Tout acte juridique, voire tout fait matériel, produit une conséquence sur le plan fiscal.

Droit fiscal < « fiscus » = panier où on mettait de l’argent ➞ fiscalité = ensemble des impôts ou
impositions

Prélèvement obligatoire (notion économique) = « impôts et cotisations sociales reçues par les
admins publiques » < INSEE
Les économistes constatent que les impôts et cotisations sociales sont des prestations non-
volontaires et dépourvues de contrepartie immédiate et équivalente pour celui qui les verse.
- mesurer le poids global du secteur public dans la richesse nationale
- procéder à des comparaisons internationales ayant un sens

La distinction entre imposition et cotisation sociale est subtile sur le plan juridique, donc les
économistes appréhendent ces deux catégories comme un tout, sous le vocable de prélèvement
obligaoire.
Or, dans certains pays, les cotisations sociales sont inexistantes mais les impôts sont nombreux
(Danemark). En France, les cotisations sociales sont élevées mais les impositions restent modérées.

Le taux de prélèvement obligatoire est de 45% du PIB actuellement ➞ c’est A

Dans une perspective historique : pendant le XIX°s, le taux était de 10%. Cela traduit une vision
d’un État régalien. Après la 1GM, le taux est de 15 à 20% puis passe à 25% en 1945 avec la
création de la sécu. Pendant les 30 Glorieuses, il augmente.
> cela ne traduit pas une ponction nette sur les agents économiques privés : c’est une ré-
attribution (légitime ? efficace ?)
> ce n’est pas un indicateur d’efficacité des pouvoirs publics
> il y a des dépenses qui se doivent d’être assurées (dépenses de santé : 17% PIB des US car la
couverture passe par des assurances privées, 12% PIB de France)

Structure des prélèvements obligatoires en France :
La première catégorie qui bénéficie de ces prélèvements sont les organismes de sécu pour 1/2.
L’Etat et d’autres organismes d’admin centrale en reçoivent 1/3. Les admins publiques locales (ct
et leurs groupements) représentent 13% et l’UE 1%.
➞ montre l’importance de la protection sociale dans l’économie française

,Par nature de prélèvements :
- impôts = 63% ➞ État
- cotisations sociales = 34% ➞ organismes de sécu (avec 1/4 des impôts)

Impôts français : TVA / contribution sociale généralisée (CSG) = forme IR affectée aux organismes
de sécu / IR
= 50% recettes fiscales françaises

TITRE I - L’IMPÔT : ÉLÉMENT DE THÉORIE GÉNÉRALE


Chapitre 1 - La notion de l’impôt


Section 1 - L’identification de l’impôt

I. Par la doctrine classique

Gaston Jèze : impôt = prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre
définitif et sans contrepartie dans le but d’assurer la couverture des charges publiques


A. Un prélèvement destiné à assurer le financement des charges publiques

Fonction financière de l’impôt : procurer les ressources aux collectivités publiques

C’est le seul procédé permettant de couvrir les dépense publiques ne pouvant être vendues, comme
la défense nationale ou les dépenses d’admin générale ➞ indispensable dans l’Etat.

Financer certaines dépenses par l’impôt traduit un choix politique, un choix de société, pour offrir
des services publiques à l’ensemble de la population.

C’est la raison d’être de l’impôt.

Mais on a ajouté d’autres fonctions à l’impôt, dans une logique interventionniste, tel que
l’incitation (natalité, investissement) ou la dissuasion (alcool, tabac) à des comportements ➞
dépense fiscale : l’Etat accepte une baisse du rendement de l’impôt. Cela donne lieu à de nombreux
régimes dérogatoires, responsables de la complexité du droit fiscal.


B. Un prélèvement pécuniaire

Au stade du recouvrement de l’impôt : il est perçu en argent.

La perception de l’impôt en nature rappelle les corvées de l’AR, dont on s’acquittait par le travail
personnel. Aujourd’hui, c’est à titre exceptionnel : régler le droit des successions par la remise
d’œuvres d’art = dation en paiement ➞ protéger le patrimoine culturel national contre les
transferts à l’étranger

, C. Un prélèvement de caractère obligatoire et effectué en vertu des
prérogatives de puissance publique

Acte de puissance publique par excellence : une des premières fonctions régaliennes de l’Etat
(pour financer armée notamment)

Obligation qui résulte de la loi : elle constitue les contribuables débiteurs. Il n’y a pas de marge
pour une quelconque négociation ➞ perçu par voie d’autorité, qui peut aller jusqu’à la contrainte.
L’admin fiscale bénéficie du privilège du préalable = elle se délivre un titre exécutoire à elle-
même. Mais dans un État de droits, elle n’est pas arbitraire, car il y a des règles que sont le droit
fiscal.

Tempéré par le principe constitutionnel la légalité fiscale : l’impôt ne peut être prélevé qu’en
vertu de la loi, expression de la volonté générale. À travers ce principe, on dit que le prélèvement
fiscal est consenti car institué dans le cadre d’une procédure démocratique ➞ principe du
consentement (collectif) à l’impôt < art 14 DHHC.


D. Un prélèvement de caractère définitif

Il se distingue de l’emprunt car il n’a pas à être remboursé.


E. Un prélèvement effectuée sans contrepartie déterminée

Le versement de l’impôt ne comporte aucune contrepartie directe : aucune corrélation entre les
sommes versées et la quantité ou la nature des services publique dont le contribuable peut
bénéficier. C’est une sacrifice et non pas un prix.

II. Par le droit positif

La Constitution de la V° Rep emploie l’expression « impositions de toutes natures ».


A. La notion d’impositions de toutes natures

Art 34 Constitution = domaine de la loi ➞ la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impositions

La notion est définie par la jp constitutionnelle :
impositions de toutes natures = prélèvement sans fondement contractuel, qui n’est ni une
cotisation sociale, ni une redevance pour service rendu < construction négative et résiduelle de
cette notion

Régime : ne peut être institué qu’en vertu d’une loi


B. La distinction de l’impôt des autres prélèvements publics

1/ Les distinctions dépourvues de portée juridique

, Distinction de l’impôt et de la taxe :
taxe (doctrine) = prélèvement obligatoire perçu à l’occasion de la prestation d’un service rendu par
la collectivité publique, mais dont le montant n’est pas corrélé au coût su service public ➞
dimension d’une contrepartie sans équivalence (droit d’inscription à l’université, redevance
audiovisuelle)

Impositions de toutes natures = impôts + taxes

2/ Les distinctions revêtant une portée juridique

Impôt / redevance :
Redevance = prix d’un service rendu par une entité publique à un usager qui en fait la demande $,
dès lors que le prix constitue la contrepartie directe du service (péages d’autoroutes, ordures
ménagères, cantines scolaires)
↪ la qualification de redevance est subordonnées à 3 conditions :
- rémunération d’un service actuel, et non futur
- rémunération d’un service rendu directement et essentiellement à des usagers du
service
- montant équivalent au coût du service

➞ incidence juridique de la qualification de redevance : relève de la compétence du pouvoir
règlementaire (sauf si service rendu par État, décret ratifié par loi de finance / rendu par ct, organe
délibérant)
↪ cela prouve que le droit ne reconnait pas un principe de gratuité des sp

Ordures ménagères : choix des communes
> taxe : prélèvement annexe à la taxe foncière, dû par le proprio, basé sur la valeur locative de
l’immeuble
> redevance : prix correspond au coût du service rendu

Impôt / cotisations sociales < catégorie particulière de prélèvement obligatoire :
Cotisations sociales = versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et
avantages servies par les régimes obligatoires de la sécu
↪ comporte une contrepartie

CC, 6 août 2014 = réduction dégressive des cotisations salariales de sécu pour les salaries proches
du SMIC avec un maintien au droit aux prestations ➞ rupture du principe d’égalité : un même
régime de sécu financerait pour l’ensemble des assurés les mêmes prestations malgré l’absence de
versements par 1/3 des assurés

Relèvent de la loi mais art 34 Constitution = rattachées aux principes fondamentaux de la sécu
➞ régime hybride : la loi régit l’institution des cotisations sociales / le pouvoir réglementaire
fixe les taux

Section 2 - Le mécanisme de l’impôt

La structure de base d’un prélèvement fiscal est tryptique : assiette, liquidation et recouvrement
= 3 stades de vie d’une créance fiscale
↪ le CGI est conduit sur cette distinction : deux Livres

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