Droit des affaires : le droit qui s’applique aux affaires. On distingue dans le droit des affaires
plusieurs types de relation particulières :
- Les relations entre 2 commerçants : B to B
- Les relations entre 1 commerçant et un consommateur : B to C
- Les relations entre 1 commerçant et l’administration (fiscalité, règlementation d’une
activité particulière)
TD 1 : le prêt à intérêt
I- Le devoir de mise en garde
Devoir pesant sur le banquier d’indiquer à l’emprunteur non averti le caractère excessif du
crédit consenti par rapport au capacité financière de ce dernier. Le préjudice né d’une
absence de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont le
montant est en principe inférieur à celui de la dette (Art L312-14 du Code monétaire et
financier).
Cette obligation vise aussi à protéger les emprunteurs pro (1 ère chambre civile de la Cour de
Cass, 27 juin 2006).
II- La perte de chance
Le préjudice qui résulte de la disparition de la probabilité d’un évènement favorable et qui
donne lieu à une réparation mesurée sur la valeur de la chance perdue déterminée par un
calcul de probabilité et qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si
elle s’était réalisée. Le préjudice doit être causé par le fait d’un tiers. La réparation n’est pas
liée au caractère raisonnable ou sérieux de la chance perdue. En d’autres mots, la perte de
chance de ne pas contracter renvoi en matière de crédit aux dommages causés par le fait
d’avoir contracté.
III- Taux effectif global (TEG)
Le taux d’intérêts est produit par une somme d’argent pendant une période déterminée. Le
taux d’intérêts est fixé soit par la loi soit par le contrat (Art 1907 du Code Civil). Le taux doit
être mentionné par écrit. Lorsqu’il n’est pas indiqué, il entraine l’application du taux légal
(environ 0,9%). Le taux effectif global inclus, pour plus de simplicité, les frais et les
commissions. Ce taux est celui auquel on se réfère s’il y a dépassement du seuil « usuraire ».
Lorsque ce TEG n’est pas indiqué le banquier s’expose à une amende, à des condamnations
allant de la peine de prison à l’interdiction d’exercice professionnel.
Exemple de clause d’intérêt :
- Montant : le montant du prêt est de 10 000€
- Durée : le présent prêt aura une durée de 5 ans à compte de ce jour
- Coût du crédit : le taux d’intérêt du prêt est fixe, il est de 10% par an
- Échéancier : le prêt s’amortira au moyen de 60 mensualités constantes, d’un montant
de 183€ chacune comprenant une part d’amortissement du capital et les intérêts au
taux ci-dessus indiqué.
Remarque : le taux d’intérêt peut être variable, il peut être fixé librement par les parties, il
peut être calculer sur différents montants.
, IV- Le taux usuraire
TEG d’un crédit qui dépasse de plus d’un tiers le taux moyen pratiqué au cours du trimestre
précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les
opérations de mêmes natures comportant les mêmes risques. La réglementation sur les taux
usuraires ne s’appliquent pas dans les crédits qui sont consenti à des professionnels.
V- L’anatocisme
Il s’agit de la capitalisation des intérêts arrivés à terme et exigibles. Les intérêts sont intégrés
au capital et produisent eux-mêmes des revenus ce qui tentent à augmenter le poids de la
dette. L’anatocisme n’est possible que si le contrat le stipule expressément ou par décision
de justice. Art 1343-2 du Code Civil
Les intérêts produisent des intérêts.
TD 2 : le droit des entreprises en difficultés
Le droit des entreprises en difficultés existe depuis aussi longtemps que les entreprises sont
sujettes à la faillite. L’intérêt de ce droit est qu’il permet à la fois de faciliter ou d’encourager
le sauvetage de l’entreprise et à la fois de préserver les droits des créanciers qui font
confiance à l’entreprise.
I- Les procédures sans état de cessation des paiements (procédure volontaire)
A- Le mandat Ad hoc
Art L611-3 du Code du Com : c’est la procédure qui s’applique lorsque l’entreprise pense
rencontrer des difficultés. La procédure consiste à désigner une personne à la demande du
représentant de l’entreprise, c-à-d le dirigeant, qui doit formuler la demande devant le
président du tribunal du commerce (pour les entreprises commerciales) ou devant le tribunal
judiciaire. L’objectif de la procédure est de rechercher la conclusion d’un accord amiable
entre l’entreprise et ses créanciers.
B- La procédure de conciliation
Art L611-4 du Code du Com : la procédure est réservée aux personnes physiques ou aux
personnes morales qui exercent une activité professionnelle.
Il faut 2 choses pour entamer cette procédure :
- Que les entreprises éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière.
Cette difficulté doit être avérée ou prévisible.
- Que l’entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45
jours.
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