INTRODUCTION AU DROIT DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE ET AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
INTRODUCTION
Palmyre, Alep… Violation du DI de la sécurité
→ Quid de la définition de la sécurité internationale ? Ensemble de règles et de pratiques qui appréhendent la
sécurité internationale. La sécurité internationale étant définie selon le dictionnaire du DIPublic comme la situation
dans laquelle la communauté internationale, bénéficie d’une état de tranquillité par l’absence de menace
contre la paix ou de rupture de celle-ci.
La sécurité internationale est fondée traditionnellement sur ce l’on appelle un système volontariste, de
sécurité collective qui repose sur une sorte de contrat social international au terme duquel chaque Etat membre doit
d’un coté renoncer à l’usage de la force dans ces relations avec les autres Etats (recours à la force Art 2§4 de
la Charte) et d’autre part en contrepartie reconnaitre à l’organe principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationale donc le CS, lui reconnaitre les moyens de la coercition militaire pour accomplir sa mission.
↳Cette sécurité collective constitue à la fois une valeur, avec une dimension psychologique et un système
comprenant des procédés et des instruments juridiques visant à établir des relations stables prévisibles et ordonnées.
→ Quid de la définition du DI humanitaire ? On va d’abord se référer à la définition générale de Jean Pictet, qu’il
entend comme une branche du droit international public qui s’inspire du sentiment d’humanité et qui est centré sur
la protection de la personne humaine. Cette définition est plus d’ordre sensible que d’ordre juridique. On va alors
retenir la déf donnée par Mario Bettati selon laquelle le DI Humanitaire consiste « en un ensemble de règles juridiques
d’origine conventionnelle ou coutumière, spécifiquement destinée à régler les problèmes humains découlant directement
des conflits armés internat ou non internat et qui restreignent le droit des parties au conflit d’utiliser les méthodes et moyens de
guerre de leur choix ou protéger les personnes ou les biens affectés ou susceptible de l’être par le conflit ».
➜ La liaison entre les 2, consiste en ce que le respect du DI Humanitaire est un facteur de sécurité
internationale et réciproquement le respect du droit de la sécurité internationale constitue un élément de l’application
du droit international humanitaire.
Le CS considère que le respect du DIH
représente un élément fondamental pour rétablir
la paix et assurer la sécurité internationale. De
nombreuses résolutions contiennent des
références au DIH.
• Résolution 770 de 1992 sur
l’acheminement de l’aide humanitaire en Ex-
Yougoslavie
• La résolution 808 de 1993 sur la
création d’un TI pour la répression des
violations graves du DIH en Ex-Y.
• Résolutions concernant la Syrie et
l’aide humanitaire comme par exemple la
résolution 2249 du 20 novembre 2015.
La sécurité internationale constitue une finalité à atteindre qui nécessite pour cela l’éviction du recours à la
force. Mais il faut avoir en tête que jusqu’au début du XXème le recours à la force constituait le mode de
régulation des rapports inter-étatiques en vertu du principe de souveraineté des Etats. La première tentative
de limitation du recours à la force est due à la Convention Drago-Porter de 1907 dont la portée est modeste
puisqu’elle limite l’emploi de la force au recouvrement de dettes contractuelles. La seconde limitation du droit de
recours à la force est issu du pacte de la SDN qui distingue en 1920, 2 catégories de G :
- La G licites. Il y a un respect de procédure dans l’usage de la force.
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- Les G illicites donc celles d’agression
Ensuite l’instrument juridique qui franchit un pallier, Pacte Briand Kellog de 1928, met fin à la compétence
discrétionnaire de G des Etats sans interdire pour autant de manière générale et absolue le recours à la force.
Le rubican a été franchi par la Charte des NU et son art 2§4 qui dispose « Les Membres de l'Organisation
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. ».
→ Comme le montre aussi les travaux préparatoires qu’entend on par « force » ? Il ne vise que la force armée même si
au cours des 60’s les Etats du tiers monde ont cherché à faire entendre le terme comme étant toutes les mesures de
pression notamment en matière d’économie prises par les pays développés.
A cet égard les termes du Préambule de la Charte sont sans équivoques puisque se réfèrent à la force de
armes.
Cette règle n’est pas toujours respectée, la relation entre les Etats est une donnée du DI, le moyen de le
limiter c’est de réglementer les conditions du recours à la force. Les nombreuses violations de ce principe sont
commises à la fois par les Etats et entités non étatiques au XXIème (le 11 septembre 2001 marque un énorme
chamboulement dans les RI), conduisent à se demander si la remises en cause du principe d’interdiction du recours à
la force et donc du système de sécurité ne retiennent pas plutôt un caractère structurelle.
On va considérer que le fil directeur commun aux 2 consiste à appréhender le recours à la force problème et
matrice.
Sur le long terme => Interdiction. Sur moyen terme => Limitation.
PARTIE 1 - INTERDICTION DU RECOURS À LA FORCE
Dans le système des NU une certaine cohérence régie le recours à la force. En effet le principe d’interdiction
du recours à la force revêt un caractère fondamental et les exceptions relatives à ce recours à la force sont strictement
définies.
CHAPITRE 1 - UN PRINCIPE FONDAMENTAL CONSTAMMENT AFFIRMÉ
Comme l’a souligné la CIJ Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, du 27 juin 1986, dans le
§193, la Cour explique que la Charte et le DI coutumier procèdent tous 2 d’un principe fondamental commun
bannissant l’emploi de la force des RI. Elle reconnait aussi l’équivalence des sources coutumières et conventionnelles
SECTION 1. Une interprétation complexe du principe
Selon le professeur Sudre 3 types d’interprétation de l’Art 2 §4 de la Charte sont possibles :
- Une interprétation intégriste dans la tradition pacifiste disant que cet article comporte une interdiction
générale et absolue de l’emploi de la force armée dans les RI qui entrainent la criminalisation de l’emploi de la force
armée. Cette interprétation s’appuie sur l’esprit de la Charte mais elle est contredite dans la pratique.
- A l’opposée de cette interprétation on en trouve une qualifiée de nihiliste qui s’appuie sur une
interprétation réaliste des RI, ainsi l’article est victime de tant de violations qu’il n'est plus en vigueur étant en
quelque sorte un tigre de papier réduit en cendre par une coutume contraire qui valide des recours à la force (prise
par Mike Pompeo). Cette doctrine est propre à la doctrine USA et c’est une pratique du gouvernement des USA,
estimant avoir un D unilatéral et discrétionnaire du recours à la force dès que les intérêts nationaux des USA sont
menacés. Mais l’interprétation est contra legem, donc elle ne respecte pas les termes de l’art 2§4.
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- Enfin dernière interprétation elle est dite pragmatique, elle vise à le concilier l’article avec la pratique
internationale celle des Etats et du CS notamment. Elle considère que ce texte est dynamique, son interprétation
justement étant tributaire de la pratique des Etats et ces termes étant suffisamment larges pour s’adapter aux
évolutions dans la société internationale. C’est cette interprétation qui est reconnue par le professeur Sudre.
Reste à apprécier la porté de ce principe qui est complexe tant son domaine d’application que les fins qui
sont visées.
§1. Le domaine d’application
L’art 2§4 de la Charte revêt une double ambiguïté s’agissant de son domaine d’application en effet on va se
demander successivement : Qu’entend on par le terme « menace » et quid, de l’étendue géo de son application.
A. Emploi et menace / force ?
Si on s’en tient à la lettre de cette article le recours à la force vise dans une parfaite symétrie la menace et
l’emploi de la force comme l’a d’ailleurs souligné la CIJ dans le §42 de son avis de 1996 relatif à la Licéité de la
menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. Donc recouvre à la fois la menace et l’emploi.
→ Quel sens donner alors au vocable et au terme menace ? S’agit-il d’une menace à la paix au sens de l’article 39 du
chapitre 37 action en cas de menace contre la paix permettant au CS de prendre en vertu des art 41 et 42 de la charte
des mesures non coercitives (caractère obligatoire) et mesures coercitives.
On peut aussi se demander si la menace doit être directe ou indirecte. Mais aussi se demander si l’exercice de
la légitime défense est autorisée contre une simple menace au terme de l’art 51 ce qui signifierait que l’agression
armée engloberait la menace qui vient légitimer la légitime défense.
→Autres questions : A partir de quel moment une menace doit-elle être considérée comme imminente ou proche ? On peut se
demande si l’imminence ou la proximité sont calculés en terme d’heures, de jours… Mais aussi qui décide de l’effectivité de la menace si
rien est dit, toujours est il que la question de la menace est fondamentale au regard de la portée de la légitime défense. Qu’en est-il de
l’étendue géographique de son application.
B. Non application à des situations internes ?
Cet article 2§4, souligne que les Etats doivent s’abstenir de recourir à la force dans leurs relations
internationales donc ce qui signifie a contrario que ce principe n’est pas applicable à des situations internes.
Le problème c’est que la frontière est floue entre le domaine international et interne. Beaucoup de conflits
internes sont devenus internationalisés. Pour autant ce principe n’a pas été appliqué à la décolonisation. De
nombreux exemples montrent qu’une assistance militaire a été portée par les Etats à des mouvements de libération
luttant par les armes au nom du peuple à disposer de lui même qui a été consacré dans la résolution 1514 de 1960
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux (valeur coutumière). Les États qui
fournissent aide, assistance ont déclaré exercer un droit et même parfois répondre à un devoir et on a constaté que
l’AG des NU a fait preuve de tolérance à l’égard de cette aide militaire au nom du principe du droit des
peuples à disposer d’eux même. Violant ipso facto l’interdiction du recours à la force de l’art 2§4 de la charte.
Au surplus l’application de l’interdiction du recours à la force par les Etats dans leurs RI ne sous entend pas
qu’un Etat pourrait recourir à la force contre sa propre population, au nom du respect des DH qui ont une
dimension internationale ne relevant pas non plus de la compétence nationale d’un Etat, art 2§7, non intervention
des NU dans les affaires qui relèvent de la compétence d’un Etat.
Le recours à la force n’est prohibé que s’il vise à atteindre certaines fins.
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§2. Les fins visées
Cet article interdit le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat
soit de toute autre manière incompatible avec les buts des NU. A partir de là 2 questions peuvent être posées :
- Quel est le cadre de ces buts ?
- Licéité du recours à la force dans certaines circonstances ?
A. Cadre des buts des NU
On ne peut s’en tenir à la lettre de l’article et donc il faut recourir à la pratique. Les termes « intégrités
territoriales » et « indépendance politique » des Etats n’ont pas été créés dans l’intention de restreindre la prohibition
du recours à la force. En effet ces 2 situations couvrent en pratique tous les cas possible d’utilisation trans-
frontières de la force.
→ Une incursion d’un Etat à l’intérieur du territoire d’un Etat tiers rentre-t-elle dans le cadre de cette interdiction même si pas
d’intention de déposséder cet Etat d’une partie de son territoire ou même si les groupes armés se retirent directement après une action
limitée dans le temps ? L’intégrité territoriale doit être entendue comme l’inviolabilité territoriale interdisant tout type
d’intervention trans-frontière. Ne relève de la charte que si menace contre la paix et la sécurité internationale
sinon va relever d’une mesure de police d’un Etat contre un autre.
Cette menace ou emploi de la force couvre aussi toutes les autres matières qui sont incompatibles avec les
buts des NU. Il faut faire une interprétation téléologique (but) à la lumière de l’article 1 §1 de la Charte qui vise à
maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d’écarter les menaces à la paix ainsi que de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix.
En outre le §7 cherche à instituer des méthodes qui vont garantir qu’il ne sera pas fait usage de la
force des armes sauf dans l’intérêt commun. Par conséquent on en déduit que l’usage de la force est autorisé
seulement dans les cas expressément prévus par la Charte : Article 2§4 et les travaux préparatoires ont aussi montré
que l’intention des Etats n’étaient pas de limiter le recours à la force à ces 2 situations. Pour autant hormis les
exceptions prévues et légalisées par la Charte :
- Art 51 (légitime défense)
- Menace contre la paix avec l’action coercitive du CS.
- Il y avait une autre exception mais elle n’est plus en vigueur, art 107.
B. Licéité dans certaines circonstances
On va voir que 2 exceptions prétendues être en dehors des cas prévues par la Charte posent pb.
☞ D’abord premier cas, on peut se demander si le principe de l’inviolabilité des frontières fait
obstacle à la réalisation d’une opération humanitaire pour protéger les ressortissants d’un Etat tiers.
→ En d’autres termes les Etats peuvent-il engager des opérations militaires pour forcer un ou plusieurs à respecter le DIH.
Aucune réponse précise ne peut être donnée. Une controverse doctrinale est présente et les Etats ne sont pas
d’accord. La vocation fondamentale du DIH serait incompatible avec l’usage de la force armée. Ce type d’opération
violerait donc l’art 2§4 de la Charte. Les défenseurs des opérations humanitaires font valoir le droit
d’ingérence humanitaire conceptualisé par Mario Bettati et Bernard Kouchner, début des 90’s. Aucun texte de
droit positif ne légitime le droit d’intervention des Etats.
Le problème a été posé de manière saillante avec l’action de l’OTAN au Kosovo au printemps 1999
pour répondre au déplacement des populations albanaises par Slobodan Milošević. On se demande si l’action de
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