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Les cours sont complets.
Sont présents les cours :
Introduction générale au droit
Droit civil
Droit constitutionnel
Institutions et relations internationales
Institutions administratives
La distinction en civil est la distinction entre les personnes (physiques et morales) et les
choses/biens. Les personnes sont des sujets de droit, elles ont la personnalité juridique et
c’est ce qui conditionne leur existence juridique.
Être sujet de droit signifie que l’on peut être créancier de droit donc titulaire de droits qu’on
peut opposer aux autres, mais c’est aussi être débiteur d’obligation. DROIT ET DEVOIRS
Créance = opposer quelque chose a un tier
Débiteur = devoir quelque chose à autrui
Les rapports entre les personnes sont des rapports d’obligation. « J’ai droit à » parce qu’on
me doit quelque chose —> droit personnel, droit de personne à personne. C’est le rapport
d’obligation
Cette personnalité juridique a différents caractères:
— incessible (ne peut pas la céder)
— insaisissable (on ne peut pas nous l’enlever)
— imprescriptible (on ne la perdra pas même)
Les biens/choses sont des objets de droit et non pas des sujets de droit, ne sont dotés
d’aucune volonté propre, pas d’existence juridique entre eux. Des droits vont pouvoir
s’exercer sur eux et les titulaires de ce droit sont les personnes. Relation juridique de la
personne aux choses —> relation de possession, d’appartenance.
= droit réel (celui qu’une personne exerce sur une chose)
Ces droits réels sont le contraire des droits personnels:
— cessibles (on peut les donner a quelqu’un, je transmet mon droit réel à quelqu’un)
— saisissables (quelqu’un peut le prendre par exemple a cause des dettes)
— prescriptible (peut perdre de son existence par le fait de ne pas être utilisé)
Tout bien est défini dans le code civil comme un bien meuble ou un bien immeuble (article
516cciv)
Le meuble peut se déplacer de lui même ou a l’aide d’un tier.
Le bien immeuble donc est encré au sol, il ne peut pas se déplacer.
La personne peut être physique (être humain) ou morale (groupe de personne à la
personnalité juridique). Les deux peuvent faire l’objet de sanctions.
Cette distinction est figée mais cette dualité est poussée à certaines limites (animaux,
plantes…) un être vivant doit être reconnu dans sa singularité.
,Quelques évolutions, l’être vivant est une sous catégorie juridique qui la distingue des
biens. L’animal est doué de sensibilité donc sont des biens meubles mais ne sont pas
considérés comme des objets.
Considérer l’animal comme une personne rendrait impossible l’appropriation et lui
donnerait des devoirs, et remettrait en cause notre régime alimentaire.
Les lois leur accorde alors une protection particulière (écocides..)
Comment considérer alors le blob ?
Droit des personnes physiques:
Dans l’histoire, certains êtres humains n’avaient pas le statut de personnes (esclavage).
Aujourd’hui aucun être humain ne peut se voir daigné la personnalité juridique. Donnée
identiquement à toutes les personnes. « Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droit »
La personnalité juridique c’est détenir des droits et en jouir.
Qqu exceptions —> certains droits subjectifs peuvent en pas être donné a certaines
personnes en raison de leur âge: c’est l’incapacité de jouissance de la personne
mineure:
- droit de se marier
- d’être témoin
- voter
- se porter caution
- faire un don
- conduire
L’enfant a quand meme des sa naissance autant de droit que tout autres personnes, il
a la même personnalité juridiques hormis ceux ci. Ce que l’enfant n’a pas c’est la
capacité d’exercer ses droits seuls —> c’est la capacité juridique
A 18 ans, on devient juridiquement capable (capacité de jouissance passe à capacité
juridique).
Certaines fois, on a la capacité juridique mais on la perd: c’est le mécanisme de
protection des majeurs considérés comme vulnérables
ON NE PERD JAMAIS LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
L’acquisition de la personnalité juridique est conditionnée par 2 faits juridiques (éléments)
- naissance
- viabilité
La personne physique en droit est l’être humain qui est né vivant et viable. Cependant la
vie humaine ne commence pas à la naissance et le droit français n’ignore pas le temps
de vie in utero. Art 16 cciv « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte
à la dignité de celle ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa
vie »
, La vie humaine commence pas avec la naissance, mais la protection juridique en
principe commence à la naissance. On va mettre en place des schémas de protection
pour l’embryon et le fœtus. Ils ne peuvent pas être totalement dénués de protection.
Au stade embryonnaire, l’existence juridique sera conditionnée par l’existence d’un
projet parental pour l’enfant à naître.
Si il n’y a pas de projet parental, il peut faire l’objet:
- d’une interruption de grossesse
- d’une recherche biomédicale
- d’un don
- d’un arrêt de sa conservation, destruction
Pas de projet parental =/= chose ou en tirer profit financièrement.
Des droits subjectifs vont pouvoir être donnés à l’embryon ou au fœtus par
anticipation
L’existence juridique in utero
Infans conceptus —> l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
Bien que la personnalité juridique ne soit pas encore acquise, il va pouvoir dans certaines
circonstances bénéficier de droits par anticipation de sa venue au monde. Mécanisme
rétro actif uniquement si l’enfant naît vivant et viable.
On ne peut pas créer d’obligations sur un enfant à naître. Il peut être sujet d’obligation
qu’à sa naissance.
Se pose la question de la date de la conception de l’enfant.
Art 311 cciv présomption légale de la date de la conception de l’enfant: « la loi présume
que l’enfant a été conçu pendant la période de temps qui s’étend du 180ème au 300ème
jour exclusivement de sa date de naissance »
Le juge est libre de choisir la date de conception qui est la plus favorable pour l’enfant.
§ Distinguer de la situation de l’enfant né sans vie
Le cadre juridique de cette situation, puisque l’enfant n’est pas né vivant et viable, il
n’accède donc pas a la personnalité juridique. IL ÉTAIT impossible d’accéder aux
démarches de décès et deuil jusqu’en 1993.
Cependant grâce à la loi de 1993 à vocation à répondre à ça. Art 79-1 —> établir un
acte d’enfant sans vie. Droit au prénom et à l’enterrement, enregistrement de
l’événement.
En 2008, la CC traite d’un couple qui se voit refuser l’acte de son enfant sans vie parce
que pas viable à cause d’une circulaire.
Viable = durée de grossesse et poids requis. Organes utiles à la vie
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