Thème 1 : Les associés
Les associés tirent des droits du contrat de société et supportent en contrepartie un certain nombre
d’obligation. Elles sont en nombres limités mais peuvent être très lourde particulièrement lorsque
l’associé est tenu de garantir le paiement de dettes sociales à l’égard des tiers. Cependant l’associé à
moins d’occasion que le dirigeant d’engager sa responsabilité car il s’expose moins.
Chapitre 1 : Les obligations de l’associé
1/ L’obligation aux apports
Toutes société suppose des apports et tout associés doit faire des apports.
Il est possible que la qualité d’associé soit transmise à un tiers par le biais d’une cession de droit
sociaux. Dans cette hypothèse l’apport fait par le cédant sera maintenu dans la société mais les
sommes que le cessionnaire versera au cédant en contrepartie du transfert de la propriété de ses droits
sociaux désintéresserons le cédant de la société.
2/ L’obligation aux dettes sociales
Il faut rappeler : les sociétés où la responsabilité limitée aux apports et celle où elle est illimitée.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’associé n’est pas tenu de payer les créanciers de la société
à la place de celle-ci en cas de défaillance. Il doit faire des apports comme tout associés, apports qu’il
s’expose à perdre, également comme tout associés, mais il n’a pas d’autre engagement d’ordre
patrimonial, sauf avoir consenti par ailleurs à une sûreté particulière au bénéfice des créanciers de la
société.
En revanche, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité illimitée, les sociétés en nom collectif
et société civile en premier lieu, une garantie légale pèse sur l’associé qui l’oblige à honorer les dettes
sociales lorsque la personne morale ne le fait pas. Cette obligation au dettes sociales peut être
conjointe ou solidaire.
3/ L’obligation de loyauté
L’obligation de loyauté de l’associé n’est pas définie clairement par les textes. La disposition qui
semble la plus proche pour affirmer cette obligation se retrouve sous l’article 1833 du code civil, qui
dispose que la société doit être constitué dans l’intérêt commun des associés.
On peut donc déduire de ce texte de l’intérêt social qui envisage de fonder la notion de contrat
organisation.
Cependant, la jurisprudence impose aux dirigeants et aux anciens dirigeants une obligation de loyauté
et de fidélité à l’égard de la société. La jurisprudence impose strictement aux dirigeants, parallèlement
elle n’impose pas directement à l’associé, même si on peut penser aisément que les sociétés qui ont
pour objet l’exercice en commun d’une profession notamment les sociétés civiles professionnelles
doivent imposer à leur associés une obligation de ne pas concurrencer la société. Or cette hypothèse,
et bien sûr si l’associé n’a pas contracté une obligation en ce sens par une stipulation particulière, il
demeure libre d’exercer une activité en concurrence avec la société.
C’est la position qu’à adopter la jurisprudence pour les SARL.
Chapitre 2 : Les droits des associés
Les droits de l’associé sont de nature multiple. Ce sont des droits que l’associé fait valoir sur une ou
plusieurs personnes. Par notion de plusieurs personnes : on comprend la société, la personne morale,
les autres sociétés, mais également les dirigeants.
Ce sont donc des droits personnels, des droits de créances.
A la différence du droit de créances le plus courant, qui a pour l’objet le paiement d’une somme
d’argent, le droit de créances de l’associé n’ont pas seulement pour objet le paiement d’une somme
d’argent. En effet, l’associé dispose tout à la fois, premièrement d’un droit d’information sur la
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,société, le droit de participer aux décisions collectives, du droit de recevoir une part du bénéfice social
et enfin le droit de céder ses titres ou de ne pas les céder.
1/ Le droit d’information sur les affaires de la société
C’est un droit vital car la qualité d’information reçu par l’associé dépend le bon exercice de ses autres
prérogatives, quel soit collectives ou individuelles.
En effet, l’associé mal informer ne prendra pas les bonnes décisions lors des assemblées ou encore
ne cédera pas ses titres alors qu’il l’aurait fait s’il avait eu connaissance de la situation réelle de la
société par exemple. Ces agissements sont faussés.
2/ Le droit de participer aux décisions collectives
Article 1844 alinéa 1 du code civil qui dispose que tout associés à le droit de participer aux décisions
collectives et le dernier alinéa précise que les statuts ne peuvent déroger à ce droit.
La jurisprudence a ajouté une précision en distinguant le droit de participer aux décisions collectives
proprement dit, cela concerne l’accès à l’assemblée et la participation à la discussion précédent le
vote, à distinguer du vote lui-même.
Cette distinction est importante car le droit de voter n’a pas le caractère intangible que celui de
participer aux décisions collectives. Cela affaiblie du coup, un peu, la portée de l’article 1844.
A/ Le droit de participer aux décisions collectives : un droit fondamental
La participation au décision collective est un droit essentiel de l’associé, affirme par l’article 1844
alinéa 1 et renforcé par l’alinéa 4 qui dispose que les statuts ne peuvent déroger à ce droit. La
participation au décision collective est plus large que la participation à l’assemblée au sens que toutes
les décisions collectives ne prennent pas la forme d’une assemblée mais peuvent intervenir par
exemple dans les SAS sous d’autres formes prévues par les statuts.
B/ Le processus décisionnel
1- La convocation
Un associé ne peut être privée de son droit de participer aux décisions collectives, cela implique donc
que l’associé soit systématiquement convoqué à l’assemblée ou plus largement appelé à participer à
la prise de décision entre associés quel que soit les modalités.
2- Le quorum
Le quorum représente le nombre limité de part ou d’action devant être présent à une assemblée ou
lors de la réunion des associés selon une autre modalité. Pour que celle-ci puisse valablement statuer.
Le quorum se distingue de la notion de majorité, qui est la proportion à réunir des parts ou actions
présentes ou représentées en faveur d’une décision pour que cette décision soit prise. Ainsi dans une
SA, une assemblée général ordinaire ne peut valablement délibérer que si les actionnaires présent ou
représentés possèdent aux moins le 5ème des actions ayant le droit de vote. La condition de quorum
peut être satisfaisante alors que certains associés ne seront pas effectivement présents, soit parce qu’ils
sont représentés soit parce que les textes autorisent qu’ils puissent participer à l’assemblée par des
moyens techniques particuliers (la visioconférence).
C/ Le vote
1- Le nombre de droit de vote
Toutes les sociétés n’encadrent pas précisément l’exercice du droit de vote, dans les sociétés de
personnes, ce sont les statuts qui détermineront le nombre de droit de vote attaché à chaque part social.
On retrouve cette liberté également dans la SAS, en revanche, en matière de SA, le législateur a
imposé des règles précises. En effet, chaque action émise par cette société donne ainsi droit au moins
à une voix.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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,2- Les conventions de vote
Ce type de convention qui figure plus souvent dans un pacte d’actionnaires, voit des associés convenir
de la manière dont ils vont voter lors d’une ou plusieurs assemblées. L’article L242-9 du code de
commerce, édicte une peine d’emprisonnement et d’amende, à l’égard de celui qui se fait accorder
un avantage pour voter dans un certain sens ou ne pas voter, ainsi également la même peine à celui
qui accorde l’avantage.
Cependant, la jurisprudence reconnaît la validité des conventions de vote sous réserve qu’un certain
nombre de conditions soit satisfaites. <Incomplet>, l’associés ne serait irrévocablement privés de
son droit de développement, deuxièmement, la convention ne doit pas être contraire à l’intérêt social,
troisièmement, l’accord doit être exempt de tout idée de fraude, dernier point, aucune rémunération
directe ne doit être accordée en contrepartie de l’engagement de voter dans un sens déterminé ou de
ne pas voter.
3- L’abus de droit de vote
A/ Les éléments constitutifs de l’abus du droit de vote
C’est la jurisprudence qui a défini les éléments constitutifs de l’abus du droit de vote. On retrouve
l’abus de majorité définit par la cour de cassation dans un arrêt de la chambre commercial du 18 avril
1961. Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ou les dirigeants, on fait prendre à la
société une décision qui n’est pas conforme à son intérêt. En ce cas il lui cause un préjudice et lorsque
les majoritaires ou les dirigeants auront recherché un avantage en faveur de leur intérêt personnel. Ce
qui leur permet de s’octroyer un avantage particulier et désavantage les minoritaires
A noter que la non-conformité des actes litigieux à l’objet social peut être un indice supplémentaire
de la présence d’un abus.
Il peut être étonnant que cet avantage obtenu par les majoritaires seul, dans la mesure où tous les
associés reçoivent en principe les mêmes avantages et cela proportionnellement à leur participation
dans la société. Cela s’explique car l’avantage sera souvent obtenu autrement que par l’exercice des
seuls droits des associés, par exemple, par l’attribution de rémunération élevé octroyée au traître d’un
mandat social ou encore par les rémunérations versées par la société en exécution d’un contrat conclu
par elle avec les majoritaires ou avec une entreprise qui contrôle.
L’abus de minorité, à l’inverse, ça voix est minoritaire, empêchée la prise d’une décision essentielle
pour la société est dans l’unique but de favoriser leur propre intérêt au détriment de l’ensemble des
autres associés. Il arrive parfois qu’un élément soit omis par la cour de cassation. La jurisprudence
est plus exigeante qu’en matière d’abus de majorité, cela s’explique que les tribunaux ne veulent pas
s’immiscer dans les choix de gestion de la société, saisit d’une action tendant à faire constater un abus
de majorité, le juge peut répondre sans prise de risque en recherchant si la société a subi ou non un
préjudice. En revanche, lorsqu’il est saisi d’une demande saisit sur un abus de minorité, le juge doit
rechercher si la société n’est pas susceptible de subir un préjudice car la décision litigieuse n’est pas
prise. C’est pourquoi le juge avance de manière précautionneuse et très exigeants quant à
l’appréciation de l’importance de l’opération litigieuse au regard de l’intérêt social.
B/ Les sanctions de l’abus du droit de vote
Les sanctions sont différentes en fonction d’un abus de majorité ou un abus de minorité.
L’abus de majorité a conduit à l’accomplissement d’un acte positif en somme à l’adoption d’une
résolution particulière.
La première sanction doit donc être la remise en cause de cet acte, se sera donc l’annuler.
On doit également envisager que la société qui a subi un préjudice puisse donner lieu à des dommages
et intérêt pour les minoritaires. A compte que les minoritaires ne sauraient toutefois réclame
indemnisation à la société mais doivent s’adresser au majoritaire ayant commis l’abus.
Concernant l’abus de minorité, il ne peut pas être sanctionner par la nullité, puisque aucun acte n’a
été pris, néanmoins il est possible de condamner les minoritaires auteur du refus abusif, à verser des
dommages et intérêts à la société, voir également aux autres associés.
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, 3/ Le droit au bénéfice
Le droit au bénéfice est essentiel pour l’associé, en ce qui le motive dans la plupart des cas sont entrés
dans la société, ce droit se manifeste sous 3 formes, le droit au dividende, le droit aux réserves et le
droit au boni de liquidation.
A/ Droit aux dividendes
Caractère facultatif dans le sens où aucun texte n’oblige la société a distribué en cours de vie sociale
tout ou partie du bénéfice qu’elle a réalisé. En pratique, il est fréquemment procédé à un tel versement,
une décision des associés votant la mise en distribution d’un dividende. Chaque associé va se voir
associés un dividende matérialisé le plus souvent par une somme d’argent, qui est une fraction du
bénéfice réalisé par la société lors de l’exercice précédent. Si les associés peuvent prendre une telle
décision, notamment dans le cadre d’un assemblé, les dispositions statuaires peuvent également
imposées une distribution de dividende et dans certaine société d’autres organes peuvent décider le
versement d’un acompte sur dividende.
Ensuite on s’intéresse à l’identification du titulaire de ce droit en cas de cession de départ ou des
actions survenues avant l’assemblée décidant de la mise en distribution d’un dividende.
Pour cela il faut identifier le moment de la naissance de la créance de l’associé aux titres du dividende.
Après la prescription du droit au dividende, pour toutes les sociétés le point de départ du délai de
prescription de la créance de dividendes est identique, il s’agit de la décision autorisant la mise en
paiement d’un dividende. Une société qui ne consulterait jamais ses associés sur l’approbation des
comptes annuels et la constatation d’un bénéfice ne ferait donc pas courir le délai de prescription de
la créance de dividende. Quant à la durée de prescription, elle est de 5 ans, mais à cela les textes
applicables varient suivant la forme de la société.
Les dividendes particuliers : le paiement des dividendes peut se faire en action, c’est une possibilité
qui est ouverte qu’au société par action. Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée statuant sur les
comptes peut accorder à chaque actionnaire la possibilité de choisir pour le paiement de tout ou partie
de son dividende ou de son acompte sur dividende, entre le paiement en numéraire et le paiement en
action nouvelle de la société. C’est une option qui doit être offerte simultanément à tous les
actionnaires. Le prix de ses actions offerte en guise de paiement des dividendes est fixé par l’assemble
conformément aux statuts et encadré par l’article L232-19 du code de commerce qui dispose qu’il ne
peut être inférieur au montant nominal des actions et prévoit des modalités de calcul distinct que la
société soit cotée ou non. L’article L232-20 régit quant à lui la question de la réalisation de
l’augmentation de capital résultant de la mise en paiement du dividende sous forme d’actions.
Le fait de choisir d’être payé de son dividende sous forme d’action est avant tout avantageux pour la
société puisque des sommes qu’elle aurait dû remettre à ses actionnaires en titre de paiement, resteront
entre ses mains en qualité d’apport.
L’actionnaire quant à lui a l’opportunité de renforcer sa participation sans faire d’apports
supplémentaires.
B/ Droit aux réserves
Les SARL et les sociétés par action sont tenues de prélever une certaine somme sur le bénéfice de
exercices, au moins 5 %, afin de constituer une réserve, c’est à dire une somme d’argent non
distribuables aux associés et aux actionnaires.
Les statuts peuvent également imposés dans toutes sociétés la mise en réserve de tout ou partie du
bénéfice et les associés réunit en assemblée peuvent enfin décidée de ne pas distribuer se bénéfice et
de le conserver pour que la société s’autofinance, ce qui passera par une mise en réserve.
C’est à l’occasion d’une telle décision que la théorie d’abus de majorité est fréquemment invoquée
par les minoritaires qui se voient imposés une mise en réserve par les majoritaires.
L’associé ne peut demander une distribution de réserve mais l’assemblée peut décider de procéder à
une telle distribution, par exemple sous forme d’action gratuite.
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