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Paris V - Université Paris Descartes
Droit & Sciences Politiques
Droit fiscal
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Les groupes internationaux et les prix de transfert
I – Les groupes internationaux :
Définition : Les groupes internationaux sont des ensembles constitués par
plusieurs sociétés ayant chacune leur existence propre, mais unis entre elles
par des liens en vertu desquels l’une d’entre elles, la société-mère, qui tient les
autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l’ensemble, et fait prévaloir
une unité économique de décision.
On s’intéressera à leur traitement fiscal.
A. L’intérêt fiscal d’un groupe :
Le Conseil d’Etat refuse de reconnaitre l’intérêt fiscal d’un groupe en droit
fiscal français, se fondant sur le fait que chaque société doit pouvoir poursuivre
son intérêt propre, et ne saurait se sacrifier pour une Société du groupe.
Dès lors, on considère, notamment dans le régime de l’intégration fiscale, que
tout acte qui n‘est pas assorti d’une contrepartie suffisante, constitue un acte
anormal de gestion, alors même que cette opération serait conforme à une
gestion normale du groupe. C’est la règle de l’égoïsme fiscal.
Plusieurs arrêts de la CAA de Paris sont venus contester la rigueur du
raisonnement du conseil d’Etat (10/12/2004, Société S3E). Cependant, le
Conseil d’Etat maintient pour l’heure sa jurisprudence (arrêt Société Sept,
7/03/2006).
On peut s’interroger sur la nécessité d’un revirement. A titre exemple, la
décision CE, Société Wolseley France, 12/03/2010 : le CE a reconnu la liberté de
répartition de la charge de l’impôt entre les sociétés d’un groupe fiscalement
intégré. On peut se demander si cette décision n’est pas le point de départ
pour une inflexion vers la reconnaissance de l’intérêt fiscal des groupes de
société. Une partie de la doctrine plaide depuis déjà un moment en faveur de
ce choix.
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, B. Choix de l’implantation internationale entre succursales et filiales :
Quelle implantation internationale choisir pour un groupe ? Il y a des
différences juridiques et fiscales.
Juridiquement, la principale différence porte sur la personnalité juridique :
-Une succursale n’est qu’un établissement de l’entreprise, et n’entraine pas la
création d’une nouvelle personne morale.
-Au contraire, une filiale dispose de la personnalité juridique.
Quant à la question du traitement fiscal, les filiales disposant de la personnalité
morale, elles sont imposées en tant que telles, sans discussion possible. Le
traitement des succursales est moins clair. D’un côté, cette succursale est
traitée comme si elle avait une personnalité fiscale, par exemple pour
l’établissement des bénéfices réalisés dans ses relations avec le siège. C’est le
principe de l’assimilation à une entreprise indépendante. Cependant, les Etats
ne lui reconnaissent pas toujours cette quasi-personnalité fiscale.
Surtout, l’établissement stable de cette succursale n’ayant pas de personnalité
fiscale distincte de la société mère, il ne peut juridiquement pas être résident
de l’Etat où elle est installée, ce qui a des conséquences considérables pour
l’application des conventions fiscales internationales.
Concernant l’arbitrage entre les deux structures, une société souhaitant
s’implanter à l’étranger n’aura parfois pas le choix, certaines règlementations
imposant la filialisation. C’est le cas aux USA, où, pour exercer certaines
activités, comme l’énergie, le nucléaire, la défense, l’aéronautique, il faut une
autorisation, délivrée uniquement aux sociétés établies sous forme de filiales.
On recherchera des sociétés résidentes aux USA. Lorsqu’il y a un choix possible,
les critères de ce choix, non exclusifs, pouvant se cumuler ou être alternatifs,
sont :
- La stratégie de développement du groupe : une succursale sera
privilégiée pour un développement limité ; la filiale, pour des visées plus
larges, une association avec des partenaires locaux, etc.
- Le critère financier : créer une succursale est bien moins cher. On s’évite
les droits de constitution d’une nouvelle société. Il n’y a pas non plus à
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