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Résumé Droit des contrats spéciaux 2

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Droit des contrats spéciaux 2

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  • September 17, 2022
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Droit des contrats spéciaux

INTRO:
→ contrat soumis à des règles spéciales.

L'évolution des contrats spéciaux est marqué par un double courant, il y a d'abord une diversité
puis une multiplication des contrats spéciaux

§1-la diversité des contrats spéciaux
A-Les contrats nommés
On les trouve dans le code civil, mais il se développe dans d'autres codes. Dans le Cciv, des titres
visent les contrats spéciaux. En dehors du Cciv, on en trouve dans tous les codes (ex : code de la
consommation, contrat de crédit à la consommation). On en trouve dans des lois qui n'ont pas été
codifiées ex : loi de 1901 sur les associations.

B-les contrats innomés
On peut créer des formes contractuelles en dehors de celles prévues par les textes. Ces formes
innomés peuvent devenir nommés lorsqu'elles sont consacrées par le législateur. Ex : crédit de
bail. La difficulté face à un contrat innomé est d'en déterminer le régime juridique. Il y a le recours
au droit commun du contrat ou des règles particulières applicables à certain type de contrat ex :
L330-1 du code de commerce. Il y a un travail de qualification pour appliquer le régime juridique.
Face à un contrat innomé, il y a 3 manière de qualifier:
• une qualification unitaire ou exclusive → en présence d'un contrat innomé qui pourrait
se rattacher à deux types de contrats nommés. A partir d'un critère qui tient à la relation
entre le principal et l'accessoire. On s'en tient au principal. On rattache alors le contrat
innomé à un contrat nommé. L'inconvénient est le simplisme puisque l'on néglige certains
éléments qui pourraient faire la singularité de ce contrat. Cette qualification exclusive peut
reposer sur deux critères:
◦ le critère du principal → ici distinction de Pothier entre ce qui est essentiel (ce qui ne
peut pas ne pas être) , naturel (élément en principe présent) et accidentel (élément en
principe pas présent). L'accessoire peut être distinguer de deux manières:
▪ quantitativement → la valeur pécuniaire de ce qui est principal et de ce qui est
accessoire.
▪ qualitativement → ce qui est au service du principal.
◦ Le critère de l'économie générale du contrat càd sa finalité, son but.

• une qualification mixte ou distributive → le contrat complexe va être ramener à un
complexe de contrats. Il est utilisé de manière exceptionnelle car il trahit ce qui fait
l'originalité du contrat innomé. Il le ramène à deux contrats nommés. Cette qualification
conduit à appliquer de manière distributive deux régimes juridiques. Il est pas toujours
possible d'appliquer de manière pertinente une qualification distributive.

• recourir au contrat sui generis → le contrat dont on reconnaît la singularité sans pour
autant que la loi pose un régime propre. Ici on dégage un régime autonome. Ex: le contrat
de coffre-fort. Il faut dégager un régime juridique, pour cela on s'inspire de contrats
nommés et on adapte.

§2-la multiplication des droits spéciaux
On observe une multiplication des sources des droits spéciaux. Au début du XIXème, les droits
des contrats spéciaux figuraient dans le Cciv. Mais par la suite, on observe une complexification
progressive du droit avec le développement de régimes de plus en plus spéciaux. A côté de ces
sources internes, il y a les sources internationales telle que la vente internationale avec la
convention de Vienne. Il y a également le droit européen des contrats avec un certain nombre de
directives telle que la directive de 1999 sur la garantie de conformité qui est codifiée dans le code

1

,la consommation L211-1 et ss. Il y a aussi la jurisprudence qui fixe le régime des contrats innomés
et précise certains standards du droit.

Il y a aussi une spécialisation croissante du droit voire une sur-spécialisation. Il peut s'agir d'une
spécialisation de type verticale ou horizontale:
• spécialisation de type verticale touche une catégorie entière de contrat ex : le contrat de
vente, ex:si c'est une vente meuble ou immeuble
• spécialisation de type horizontale → elle ne tient pas au type de contrat mais à la qualité
des parties.

Face à ce mouvement de spécialisation, on se demande ce qu'il reste du droit commun. Par
exemple la vente, si c'est une vente conclue entre deux professionnels ou entre un consommateur
et un particulier → code de commerce. Seule la vente entre deux particuliers relève du Cciv. Il
reste une place pour ces droits communs des contrats spéciaux. Là où le droit spécial s'applique,
le droit commun a peu de place mais en creux le droit commun a vocation à s'appliquer. Le droit
spécial prévoit seulement les règles dérogatoires. Les droits communs des contrats spéciaux
peuvent servir d'inspiration pour dégager le régime applicable aux contrats innomés.




LIVRE I: LA VENTE
La vente est l'archétype des contrats car il est à la fois le plus courant et le plus important dans
une économie libérale, c'est l'instrument essentiel des échanges. C'est aussi le plus réglementé, le
Cciv lui consacre plus de 100 articles (art 1582 et ss). Le contrat de vente a fait l'objet d'une
évolution qui relève d'une forme de complexification du contrat et du droit de la vente.

Au commencement, il y avait le don qui était par essence gratuit. Peu à peu, le don va laisser la
place au troc. Lorsque l'usage de la monnaie va se généraliser, la vente va apparaître. Tout est
évaluable en argent dans le commerce. Les échanges vont se faire avec une chose contre un prix.
En droit romain, la vente était déjà un contrat consensuel mais elle était divisée en deux actes, il y
avait la vente proprement dite puis le transfert de propriété. On reste dans un certain formalisme.
Le droit français se détache de cette présentation en consacrant le principe du transfert de
propriété solo consensu → art 1583 Cciv. Dès 1804, la vente est envisagée de manière unitaire
mais des régimes spéciaux de la vente vont se dégager. Quelque soit cette diversité, il s'agit
toujours d'une vente qui présente des traits communs.

Partie I: l'identification de la vente
La vente est un contrat consensuel, synallagmatique, commutatif, onéreux et translatif de
propriété :
• un contrat consensuel càd parfait dès l'échange des consentements
• un contrat synallagmatique → chacun attend de l'autre une prestation considérée comme
réciproque
• un contrat commutatif → la chose est regardée par les parties comme équivalente au prix
reçu en retour donc la lésion n'est pas admise en principe. Exceptionnellement, la vente
peut être aléatoire comme la vente avec rente viagère ou dite au coup de filet.
• un contrat onéreux → la chose moyennant le prix
• un contrat translatif de propriété → l'effet essentiel de la vente

Ces caractères se retrouvent en principe dans toutes les ventes mais ne sont pas suffisants pour
caractériser la vente d'autres contrats présentant ces caractères. Il faut dégager précisément ses
éléments constitutifs → déf art 1582 + 1583 du Cciv.
Il y a trois éléments cumulatifs qui permettent de caractériser la vente: le prix, une chose et un


2

,transfert de propriété

Titre I: le prix
→ La donation et la vente ont un point commun, le transfert de propriété. Pourtant la donation est
un contrat à titre gratuit et la vente un contrat onéreux. Cette différence va justifier un certain
nombre de distinctions :
• puisque la donation est gratuite, il n'y a pas les mêmes obligations. La responsabilité du
mandataire est plus importante.
• Le vendeur est tenu de garantir la chose qu'il a vendu, là où le donateur ne garantit rien du
tout.
• La différence peut s'estomper lorsqu'il y a donation avec charge mais il subside une
différence l'intention libérale

→ La vente et l'échange, l'échange est un contrat nommé à l'art 1702 du Cciv. Le point commun
est qu'il y a transfert de propriété. Dans la vente, il y a un double transfert de propriété. Chacun
transfert à l'autre la propriété d'une chose. Il faut distinguer l'échange d'une double vente croisée
avec compensation. Ex : Anatole vend sa voiture à B pour un prix de 5000 euros et B vend à A sa
moto pour 5000e. Chacun doit à l'autre 5000e → ici mécanisme légal de compensation. La
situation est très proche de celle de l'échange car transfert de deux choses. Lorsqu'il y a un
échange avec soute càd lorsque la valeur des biens n'est pas égale. Ex : achat d'un véhicule
neuf avec reprise du véhicule ancien. Ici on retient un critère quantitatif, la valeur de la soute et de
la chose. Si la chose a plus de valeur que la soulte c'est un échange.

→ l'échange et la vente avec dation en paiement càd payer autrement qu'en versant une somme
d'argent donc à payer en donnant une chose. On est proche de l'échange puisque le vendeur aura
reçu une chose et l'acheteur aussi. La dation en paiement est une modalité de paiement donc
lorsque le contrat est conclu, l'acheteur versera un prix mais qui équivaut à une chose. Pour les
distinguer, le critère est temporel. A quel moment est il prévu que l'on donnera une chose en
contrepartie de celle que l'on reçoit. Si on a convenu cela au moment du paiement c'est une vent'e'
avec dation en paiement.

Le régime juridique de la vente et l'échange est le même. Il y a des différences visées à l'art 2707
Cciv, il n'y a pas de récision pour lésion en matière d'échange.

L'existence d'un prix permet de distinguer la vente de l'apport en nature fait à une société. Il peut
être de trois types (argent, industrie ou nature). L'apport est souvent en pleine propriété. En
contrepartie de cet apport, l'associé reçoit quelque chose qui permet de distinguer la vente de
l'apport en société. L'associé reçoit alors des titres sociaux et non une somme d'argent.

Titre II : la chose
La vente suppose une chose dont la propriété sera transférée à l'acheteur et qui a en contrepartie
un prix. Pour les choses incorporelles, on parle plutôt de cession. La chose va permettre de
distinguer la vente du contrat d'entreprise, il y a aussi un prix qui n'est pas la contrepartie d'une
chose mais d'un service.

Chapitre 1: le principe de la distinction
La vente porte sur une chose et le contrat d'entreprise sur un service. Il y a une complication qui
tient au fait que le législateur emploie les termes vente de service. Le régime général est le même.
Il y a des différences quant au prix car il doit être déterminé ou déterminable dans la vente alors
que dans le contrat d'entreprise, il peut être indéterminé. De même, le transfert de propriété
lorsqu'il se réalise dans le contrat d'entreprise ne se réalise pas au même moment que la vente.
Les garanties ne sont pas non plus les mêmes.
Chapitre 2: les difficultés de mise en œuvre

3

, La distinction entre contrat de vente et d'entreprise est délicate dans deux hypothèses :
• lors de contrats complexes qui mêlent de la vente et du service → ex: vente de matériel
informatique avec maintenance ou formation de l'acheteur. On retrouve plusieurs
méthodes:
◦ on retient une qualification exclusive avec le critère du principal et de l'accessoire. On
retient le principal
◦ on retient une qualification mixte, c'est à la fois de la vente et de l'entreprise
◦ on retient une qualification sui generis qui s'inspirera du régime de la vente et de
l'entreprise.
• Le contrat porte sur une chose qui doit être fabriquée. Ici le contrat porte sur une chose
qui n'existe pas encore et dont la propriété reviendra au co-contractant. Il faut distinguer
selon que la chose à fabriquer est un meuble ou un immeuble:
◦ Pour un bien meuble
▪ Dans un 1er temps la JP retenait un critère économique, quelle est la valeur
respective du travail fourni, du matériel utilisé. Si les matériaux ont plus de valeur
que le travail réalisé alors contrat de vente, sinon contrat d'entreprise. Ce critère se
trouve dans la convention de vienne sur la vente internationale de marchandise.
C'est un critère assez sommaire.
▪ Dans un second temps, la JP retient un critère objectif ou de la spécificité. La
question est de savoir si la chose à fabriquer n'est pas commune ou non. Si elle est
unique, originale alors il s'agit d'un contrat d'entreprise sinon contrat de vente → 3
civ, 5 fév 1985
◦ pour un bien immeuble → la solution est plus complexe car on va appliquer les règles
de l'accession, ce qui ce construit sur le sol est nécessairement moins important que le
sol lui-même. La réponse est simple, à qui appartient le sol sur lequel l'immeuble est
construit. Le transfert de propriété ne peut se faire qu'en cas de contrat de vente → art
1601-1 du Cciv. Pour autant, alors même que l'on parle de contrat de vente, on
applique à ce constructeur, les règles de responsabilité de l'entrepreneur. Si le
constructeur construit sur le sol du client (maitre de l'ouvrage) c'est un contrat
d'entreprise. La propriété de l'immeuble se fait au fur et à mesure de son élaboration.


Titre III : le transfert de propriété
Le contrat de vente transfère un droit réel du patrimoine du vendeur vers le patrimoine de
l'acheteur.

Chapitre I: la vente et le bail
Dans la vente, il y a transfert de propriété solo consensu. Alors que dans le contrat de bail, il y a
transfert de l'usage de la chose. Le contrat de vente transfère un droit réel de l'acquéreur sur la
chose. Alors que le bail crée un droit personnel sur le bailleur. Il y a des cas où la qualification est
plus complexe:
• la mise à disposition d'une carrière → celui qui exploite la carrière devient propriétaire des
pierres mais la JP considère que ce contrat ne peut jamais être un contrat de bail mais de
vente car l'exécution de ce contrat fait disparaître la substance même de la chose.
• Le bail à nourriture ou la vente d'herbes → le propriétaire d'un champ met à profit son
champ pour un éleveur. S'agit il d'une location d'un bail du champ ou d'une vente du
paturage ? Ici la qualification est très complexe donc l'article L411-1 du code rural pose
sous certaines conditions une présomption selon laquelle le contrat constitue un bail rural.
• La vente à réméré → offre la possibilité au vendeur de racheter s'il le souhaite la chose
qu'il a vendu. Ici possibilité d'un rachat par le vendeur, on se rapproche du bail car le
vendeur peut quand il le souhaite récupérer son bien. Dans la vente à réméré, le vendeur a
une simple faculté à récupérer son bien par rachat alors que dans le bail c'est une
obligation essentielle à la charge du preneur. Dans le réméré, il y a double transfert de
propriété.


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