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Institution Européenne L1 (droit ut1)

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Cours magistrale de droit d'institutions européennes, note de cours complet.

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  • November 20, 2022
  • 137
  • 2021/2022
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  • Marc blanquet
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INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Avant-propos
1. Ce que l’on doit comprendre et tirer de l’actualité
Ce qu’il faut bien prendre en considération :
- L’intégration européenne : est devenue quelque chose d’évidemment politique et non plus, la construction d’un
marché commun.
- La souveraineté étatique : la souveraineté des États membres n’est pas un tabou dans le cadre de l’intégration
européenne – la souveraineté étatique est un tabou pour le droit international. Le droit international respecte
« l’alpha et l’oméga » de la souveraineté des États.
Résultat : L’organisation de la société internationale ainsi que l’efficacité de cette organisation sont très faible (i.e.
le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en cas de véritable problème dans le Monde : très souvent on se
retrouve bloqué par rapport au droit de véto d’un pays ou d’un autre).
- Le droit international repose sur l’unanimité : on ne peut forcer un État à faire ce qu’il ne souhaite pas faire.
C’est ça la souveraineté étatique.
- Le droit international est un droit assez faible et peu efficace : Les États membres de l’Union européenne restent
des États souverains (n’ont pas perdu de souveraineté) mais ils ont souverainement accepté non pas de limiter
d’une certaine façon leur souveraineté mais d’exercer une partie de leur souveraineté en commun avec d’autres
États.
- Le modèle de l’intégration européenne = c’est un mode de gestion des souverainetés des États totalement
révolutionnaire et inédit, sans précédents dans l’Histoire et sans équivalents dans le Monde : des États qui restent
souverains mais qui gèrent une partie de leur souveraineté en commun avec d’autres États.
Tout ceci rend indispensable ce fameux respect des valeurs communes parce que les valeurs fondatrices de l’Union
Européenne (i.e. démocratie, État de droit, etc…) sont des valeurs devant être communes à tous les États membres.
La seule manière de rendre la chose compréhensible et acceptable est que cette gestion en commun (d’une partie de sa
propre souveraineté) se fasse avec des États partageant les mêmes valeurs politiques essentielles.

Si l’ensemble des États membres de l’Union Européenne ne respectent plus ce socle commun (les valeurs fondatrices)
dans ce cas-là, l’intégration européenne n’aurait alors plus de sens et au-delà, elle ne serait même plus ni acceptable ni
tolérable pour un État souverain.
2. Le fond du droit de l’Union Européenne
Une approche un petit peu plus juridique. S’agissant de ces avis, arrêts et décisions, on retiendra les formules suivantes :
Premier extrait – L’avis 2/13 de la Cour de justice (Assemblée plénière), 18 décembre 2014
- « à la différence des traités internationaux ordinaires [les traités fondateurs de l’Union ont] instauré un nouvel
ordre juridique »
- « l’Union est dotée d’un ordre juridique d’un genre nouveau »
Second extrait – Conseil Constitutionnel : Décision n°2012-653 DC du 9 août 2012
- « le constituant français a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union Européenne intégré à l’ordre
juridique interne et distinct de l’ordre juridique international »
Troisième extrait – Extrait de l’Arrêt « Kadi » de la Cour de Justice (grande chambre) du 3 septembre 2008
- Est évoqué ici, le Traité (à l’époque le Traité instituant la communauté européenne) en tant que « système
juridique autonome à laquelle [évocation d’une garantie constitutionnelle] un accord international ne saurait
porter atteinte »
Commentaire à l’issue de ces extraits :
Ce que les traités européens ont mis en place n’est pas une organisation internationale . On ne se trouve pas dans le monde
des organisations internationales, cela n’a rien à voir.


À partir des années 50, ce que les traités européens ont mis en place avec les premiers traités communautaires et puis,
actuellement avec les deux traités fondamentaux (i.e. Traité sur l’Union et Traité sur le Fonctionnement de l’Union) c’est :
o Quelque chose de nouveau, d’original


1

, o Un ordre (et non une organisation) juridique
C’est donc sur le terrain des rapports entre les ordres juridiques qu’il faut aborder la problématique.
Ce qui apparaît dans les extraits cités ci-dessus c’est que cet ordre juridique est distinct de l’ordre juridique international.
Autrement dit, le droit de l’Union Européenne n’est pas du droit international.
Il ne faut donc pas confondre le droit de l’Union Européenne et le droit international.
Le droit de l’Union Européenne n’est pas une partie du droit international : c’est autre chose que le droit international et
c’est une autre manière d’aborder les relations entre les États. C’est une toute autre philosophie (i.e. la manière
d’aborder la souveraineté en droit international n’a rien à voir avec la manière d’aborder la souveraineté des États en droit
de l’Union Européenne).
Ces extraits (non tirés uniquement de la Cour de Justice) sont sur la même ligne et admettent tous un ordre juridique à la
fois distinct mais intégré dans les ordres juridiques nationaux (i.e. l’ordre juridique français) mais également de l’ordre
juridique international.


Quatrième extrait – Arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » contre Parlement européen, aff.
294/83
- Arrêt évoque le droit primaire c’est-à-dire les traités sur lesquels est fondée à l’époque, la communauté
européenne. Il emploie le terme de « charte constitutionnelle de base ». Le traité est la « charte
constitutionnelle » de la communauté européenne.
Cinquième extrait – Extrait de l’Arrêt « Kadi » de la Cour de Justice (grande chambre) du 3 septembre 2008
- La Cour explique que son propre rôle consistant à systématiquement pouvoir vérifier que tous les actes de
l’Union Européenne respectent les droits fondamentaux. Ce rôle est « l’expression, dans une communauté de
droit, d’une garantie constitutionnelle découlant du traité CE [instituant la communauté européenne] »
Sixième extrait – L’avis 2/13 de la Cour de justice (Assemblée plénière), 18 décembre 2014
- L’Union présentée comme étant « dotée d’un ordre juridique d’un genre nouveau, ayant une nature qui lui est
spécifique, un cadre constitutionnel et des principes fondateurs qui lui sont propres »
Septième extrait – Les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro sous l’arrêt « Michaniki » de la Cour de justice des
Communautés européennes du 16 décembre 2008
- Explique que « le respect de l’identité constitutionnelle des États membres constitue pour l’Union Européenne un
devoir »
Commentaire à l’issue de ces extraits :
On se trouve ici dans des problématiques constitutionnelles. Le point commun de tous ces extraits c’est que l’on aborde la
matière du droit de l’Union Européenne par le biais constitutionnel : on parle de « charte », d’« identité », de « garantie »
constitutionnelles.
Cela veut dire que lorsque le droit communautaire est apparu dans les années 50 et début des années 60, on avait du mal
à faire une différence avec le droit international. Il faut pourtant faire une différence mais la référence était le droit
international c’est-à-dire que l’on expliquait qu’il fallait que le droit communautaire s’émancipe du droit international.
C’était une nouvelle catégorie de droit mais qui se distinguait du droit international : un débat entre le droit
communautaire et le droit international.
Le véritable débat aujourd’hui concerne les constitutionnalistes c’est-à-dire que désormais, ce qui est évident c’est
lorsque l’on fait du droit constitutionnel, dans un État membre de l’Union Européenne, on doit faire du droit de l’Union
Européenne parce que l’intégration européenne vis-à-vis des États membres, touche au droit constitutionnel des États
membres.
On voit bien que les problématiques de droit de l’Union Européenne désormais, sont davantage des problématiques
touchant au droit constitutionnel (qui traditionnellement, est du droit interne) que des problématiques de droit
international.
Il faut donc comprendre que ce qui est en cause et ce qui est fondamental, c’est la souveraineté. L’Union Européenne n’est
pas un État (voir l’extrait de l’avis 2/13 de la Cour de justice [Assemblée plénière], 18 décembre 2014) et ne pourra être
considérée comme tel.
Cependant, l’intégration européenne touche à la souveraineté des États. Les traités européens ont limité dans des
domaines de plus en plus étendus, les droits souverains des États membres. Le système est très original, la Cour de justice
utilise d’ailleurs l’expression de « limitation des droits souverains » des États membres.



2

,Ce qu’il faut comprendre ainsi, c’est que les États membres de l’Union Européenne restent des États souverains sur la scène
internationale à la différence des États fédérés (dans le cadre d’un État fédéral, où les États fédérés restent en théorie des
États mais sur la scène internationale, ils ne détiennent plus qu’un rôle subsidiaire, marginal – ils ne sont plus des États
souverains, seul l’État fédéral est un État souverain d’un point de vue international).
Dans le système de l’Union Européenne, cela fonctionne comme un État fédéral c’est-à-dire que les principes et le
fonctionnement du fédéralisme sont les mêmes choses que ce qu’il se passe dans le cadre du droit de l’Union Européenne :
c’est la même logique, sauf que du point de vue de la souveraineté, c’est inversé.
Là où dans un État fédéral, la structure fédérale représente un État souverain (lors du droit international) on trouvera
dans le droit de l’Union européenne, une structure englobante qui quant à elle, ne sera pas un État.
En revanche, les États membres restent des États souverains. Simplement au niveau de l’exercice de la souveraineté, ils
acceptent d’exercer une partie de leur souveraineté en commun, avec d’autres États.
La conséquence de cette appartenance d’un point de vue juridique :
Arrêt « Winner Wetten » de la CJUE, 8 septembre 2010 (Affaire C-409/06) où l’on peut voir clairement ce qu’il se produit
lorsqu’un juge interne (i.e. un juge français) dans une affaire qu’il doit trancher, voit qu’est applicable à l’espèce, un acte du
droit de l’Union Européenne (i.e. un règlement européen) et une loi française ou un article de la Constitution française. Il
s’aperçoit qu’entre les deux réside une contradiction : Il doit trancher et sont applicables ces deux sources de droit mais
une contradiction est présente.
Que doit-il faire ?
Il se trouve dans l’obligation d’écarter la norme française afin d’appliquer la norme européenne que cela soit une loi
française, un acte administratif français ou la Constitution française, cela reste pareil : il doit écarter l’acte interne pour
appliquer l’acte européen.
La règle pour la prise de décision au Conseil (là où s’expriment les États membres) c’est la majorité contrairement au droit
international où règne la règle de l’unanimité (puisqu’il faut respecter la souveraineté des États).
Dans le droit de l’Union Européenne, quelques décisions peuvent se prendre à l’unanimité mais la règle, le principe reste
la décision à la majorité.


N.B :
À partir du moment où un acte est adopté en droit de l’Union Européenne, il devient une source de l’Union Européenne
mais l’originalité du système tient dans le fait qu’en même temps, cela devient immédiatement une source de droit
interne (i.e. source de droit français, belge, portugais, espagnol, allemand, etc…). C’est ça la logique de l’intégration
européenne.
À partir de ce moment-là, si un juge interne se retrouve dans une situation de contradiction, il ne se trouve pas face à une
source supérieure et une source inférieure : il se trouve face à un droit commun (à 27 États) et à un acte particulier (pour un
seul État).
Lorsqu’il doit donc écarter la loi ou la Constitution de droit interne (i.e. de droit français) qui fait obstacle à l’application
d’un droit européen : il ne doit pas écarter le droit français afin que le droit européen s’applique. Il ne doit en aucun cas
écarter un droit inférieur pour appliquer un droit supérieur. Il doit appliquer un droit commun, c’est une relation de droit
commun à droit particulier.
Les relations entre le droit européen et les droits internes, sont des relations de droit commun à droit particulier.
Une fois qu’une décision est adoptée en commun (à 27), si un des 27 adopte un acte privant d’application l’acte adopté
en commun, ce dernier n’est alors plus commun et cela ne détient plus de sens.
Ceci est assez impressionnant d’un point de vue juridique puisque cela revient à dire que le juge interne français, peut se
trouver dans l’obligation d’écarter la Constitution française pour que s’applique un acte européen.
Les États détiennent cependant des droits différents (i.e. le droit américain est différent du droit brésilien). Cela peut
s’avérer être embêtant en termes de relations étatiques où lorsque les États souhaitent faire des choses ensemble. Il faut
donc trouver une solution. Pendant longtemps, face à ce genre de problèmes on trouva des solutions dans un premier
temps, de droit international (i.e. conclusion de traités et accords).
La méthode européenne est complètement différente et elle consista à dire la chose suivante : si des États sentent qu’ils
ont une proximité entre eux suffisante ainsi que le souhait de développer les échanges entre eux (i.e. suppression des
obstacles et des frontières, faire des affaires d’un point de vue économique ), l’idée de l’intégration européenne fut de dire
que dans ce cas-là, on doit ensemble adopter des règles de droit qui s’appliqueront et non pas des règles de droit
différent – adoption d’une règle unique s’appliquant partout.
L’Union Européenne correspond notamment à la première puissance commerciale du Monde.
Elle répond à une logique de droit commun : un droit adopté en commun s’appliquant partout de manière uniforme.

3

, Introduction
Réflexion sur l’intitulé du cours « Institutions Européennes »
 « Européen »
Pendant longtemps, on a distingué pour ne pas dire opposer, ce que l’on appelait le « droit européen » et le droit
communautaire ». Le « droit européen », c’était le droit du Conseil de l’Europe (institution internationale et européenne
de 47 États membres).
Dans ce cadre-là, fut adoptée la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Le Conseil de l’Europe est
donc une organisation internationale s’occupant essentiellement de ces questions de protection des droits de l’Homme
avec notamment la Cour européenne des droits de l’Homme (siégeant à Strasbourg).
Pendant longtemps, quand on parlait de « droit européen », on évoquait le système du Conseil de l’Europe. En face, on
avait le droit des communautés européennes que l’on surnommait le « droit communautaire » et qui était un droit tout à
fait spécifique : le droit de l’intégration européenne.
D’un côté, le « droit européen » ou droit d’une organisation de coopération internationale et puis d’un autre côté, le
droit d’une intégration européenne c’est-à-dire le droit des communautés européennes, le « droit communautaire ».

Le problème en 1992 : intervient le Traité de Maastricht qui créa une entité nouvelle que l’on appela l’ « Union
européenne ». Cependant, le Traité de Maastricht ne supprima pas les communautés européennes et pendant longtemps,
on eut à la fois des communautés européennes (3 en 1992 puis 2 quelques années plus tard parce que la CECA disparut en
2002) et l’Union Européenne qui englobait ces communautés et quelques secteurs de coopération judiciaire.
Le Traité de Lisbonne de 2007 (entré en vigueur le 1 er décembre 2009) supprima la communauté européenne. Désormais, il
ne resta plus que l’Union Européenne.
Dès lors, que l’on n’a plus la communauté européenne, on ne peut plus véritablement parler de droit communautaire.
Or, on ne trouve aucun adjectif aussi commode que « communautaire » pour aller avec l’Union Européenne : On passe
donc par le « droit de l’Union Européenne ». Dans ces institutions dites européennes, on étudiera les institutions de l’Union
Européenne. C’est le droit de l’Union Européenne et non pas le droit européen au sens du Conseil de l’Europe.
 « Institutions »
Il faut préciser. Ce que l’on distingue en droit de l’Union Européenne c’est le droit général (de l’Union Européenne) ou le
droit institutionnel (de l’Union Européenne) et puis, un droit spécial ou matériel. On appelle droit général de l’Union
Européenne, les règles ou les dispositifs du droit de l’Union Européenne s’appliquant quel que soit le domaine (i.e. agricole,
recours contentieux, système des compétences s’appliquant toujours de la même façon).
Puis, il y a le droit spécial ou matériel : ce sont les règles spéciales à tel ou tel domaine (i.e. droit européen de la
concurrence, droit agricole européen, droit des transports européen, droit fiscal européen). Ce sont des disciplines
juridiques qui n’abordent des règles valables seulement dans le domaine particulier étudié.
Ce cours de droit de l’Union Européenne sera un cours de droit général et institutionnel de l’Union Européenne.
Cela signifie que l’expression « Institutions de l’Union Européenne » ne serait pas ce qui conviendrait le mieux : le nom idéal
dès lors à ce cours, devrait donc plutôt être « Droit institutionnel de l’Union Européenne ».
On va essayer de comprendre les logiques, les raisonnements, l’architecture de l’Union Européenne. Il ne s’agit pas de
savoir qu’il y a 27 commissaires européens, le Président du Conseil de l’Europe s’appelle Charles Michel et fut élu à telle
majorité ou à telle date.
Il s’agit ici, d’étudier la logique et de la cohérence du système.
Il est nécessaire de comprendre la spécificité de ce système de l’Union Européenne, le fait que le droit de l’Union
Européenne n’est pas du droit international mais plutôt un ordre juridique et non une organisation internationale, distinct
de l’ordre juridique international.
Il faut prendre conscience que cette originalité et spécificité du système de l’intégration européenne est à la fois
juridique et politique : c’est révolutionnaire d’un point de vue juridique et d’un point de vue politique.
- D’un point de vue juridique – on peut citer notamment l’Arrêt « Costa » de la CJCE, 15 juillet 1964 (très grand
arrêt de la Cour de justice) : « à la différence des traités ordinaires, le traité de la CE a institué un ordre juridique
propre intégré aux systèmes juridiques des États membres ». Originalité & Complexité.
o Propre = un ordre juridique existant en tant que tel avec des organes créant du droit, avec des sources de
ce droit de l’Union Européenne. Autonome.
o Mais en même temps, il est intégré dans 27 autres ordres juridiques internes. C’est ça la distinction. Ce qui
fait que la source du droit de l’Union Européenne est (immédiatement et sans aucune autre formalité de la



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