Voici les fiches tirées du livre de Romain Boffa, edition LGDJ, à jour de la réforme contenant articles, jurisprudences et exemples pour des révisions plus agréables et un gain de temps considérable.
La Cour de cassation se livre depuis quelque temps à un contrôle de proportionnalité, ce qui lui permet
d’écarter une loi, dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à un droit fondamental garanti.
NB : la loi J21 du 18 novembre 2016 a créé une procédure de réexamen des décisions civiles en matière
d’état des personnes au sein de la CEDH.
Leçon 1 : Le patrimoine
Article 2284 code civil « quiconque s’est obligé, personnellement est tenu de remplir son engagement
sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Article 2285 code civil « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en
distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de
préférence ».
Section 1 : La notion de patrimoine
I) La théorie classique du patrimoine
C’est la théorie d’Aubry et Rau.
Le patrimoine est un ensemble : une universalité « de droit » car il rassemble de manière permanente
un actif et un passif (article 2284 du code civil). Si c’est la personne qui s’engage, c’est sur ses biens que
les créanciers pourront entreprendre des poursuites.
Le patrimoine est lié à la personne : le patrimoine est une émanation de la personnalité. Il faut
comprendre les personnes physiques et morales ici.
Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine : les groupements, pour être dotés de la
personnalité morale, doivent être immatriculés au RCS.
Toute personne a nécessairement un patrimoine : une personne sans aucune ressource, est
titulaire d’un patrimoine car si elle contracte des dettes, elle devra en répondre sur ses biens à venir.
Le patrimoine reste lié à la personnalité tant que dure la personnalité : le patrimoine est
intransmissible entre vifs. On peut céder un bien soit une composante du patrimoine mais pas le
patrimoine lui-même.
En revanche, le patrimoine se transmet lorsque prend fin la personne et s’agissant des personnes
physiques, par le décès.
Pour les personnes morales, le patrimoine se transmet notamment en cas de fusion absorption d’une
société par une autre (transfert universel).
Toute personne n’a qu’un patrimoine : c’est l’unicité du patrimoine. Il n’est pas possible d’isoler
certains éléments du patrimoine, actifs ou passifs, de l’ensemble pour qu’ils constituent une universalité
séparée du reste du patrimoine. Pour cela, il faut créer une personne morale. Ce principe a été
combattu par une théorie rivale, la théorie du patrimoine d’affectation.
II) La théorie des patrimoines d’affectation
,Théorie de Brinz, Bekker et Gazin.
Parmi les droits et obligations de la personne, certains peuvent être regroupés, en considération de leur
destination, à un but déterminé. Au sein du patrimoine général de la personne, figurent des
universalités de droit différenciées entre elles par leur affectation. Dès lors, si seules les personnes ont
un patrimoine, une personne peut avoir plusieurs patrimoines, en fonction de buts distincts. La
séparation de ses patrimoines a pour effet de cantonner le champ d’action des créanciers.
La fiducie : loi du 19 février 2007, c’est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les
tenant séparé de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs
bénéficiaires.
Article 2025 cc « Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une
sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le
patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce
patrimoine ». Le fiduciaire est donc à la tête de deux patrimoines : son patrimoine personnel et le
patrimoine fiduciaire.
L’EIRL : loi du 15 juin 2010. L’entrepreneur peut, sans créer une personne morale investie d’un
patrimoine propre, constituer un ou plusieurs patrimoines professionnels distincts de son patrimoine
personnel (article L526-6 C.Com). Le gage des créanciers professionnels ne comprend pas les biens
affectés à la vie personnelle de l’entrepreneur et réciproquement.
La loi du 9 dec 2016 a supprimé l’opposabilité de la déclaration d’affectation aux créanciers antérieurs.
Ces derniers n’ont plus à se manifester pour bénéficier d’un droit de gage général.
Cet entrepreneur peut céder entre vifs son patrimoine affecté, à titre gratuit ou onéreux.
Le patrimoine d’affectation est de droit strict. En dehors des hypothèses prévues par la loi, l’unicité du
patrimoine de l’article 2284 cc s’applique.
Une ordonnance du 4 mai 2017 est venue instituer un nouveau patrimoine d’affectation : l’agent des
sûretés. Article 2488-10cc « Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission
ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous
réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude ». Il y a une séparation entre le patrimoine
personnel et le patrimoine fiduciaire de cet agent. Les créanciers personnels de l’agent des sûretés ne
peuvent, sous réserve de la fraude ou d’un droit de suite exercé, appréhender les droits et biens acquis
par celui-ci dans le cadre de sa mission.
Section 2 : La mise en œuvre du patrimoine
I) La distinction des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux
A) Les droits extrapatrimoniaux
Ils ne sont pas le réceptacle d’une valeur pécuniaire, d’une richesse et ne figurent pas, à ce titre, au sein
du patrimoine de la personne. Ils sont incessibles, intransmissibles aux héritiers et légataires du titulaire,
insaisissables par les créanciers et imprescriptibles :
- Les droits de la famille : l’autorité parentale, les devoirs entre époux.
- Les droits politiques : droit de vote, d’éligibilité aux assemblées politiques.
- Les droits de la personnalité : droit au respect de la vie privée, à l’image, à l’honneur.
B) Les droits patrimoniaux
,Ils sont appréciables en argent et ont une valeur d’échange : ils sont cessibles à un nouveau titulaire,
transmissibles aux héritiers ou légataires, saisissables par les créanciers et prescriptibles. Ex : Ainsi la
reconnaissance du droit de propriété à une personne sur une chose, lui permet d’en user, d’en jouir et
d’en disposer.
Ces droits patrimoniaux se scindent en deux catégories : les droits réels et les droits personnels.
II) La distinction des droits réels et des droits personnels
A) La présentation de la distinction
Le droit réel porte sur une chose et le droit personnel constitue un droit à l’égard d’une personne.
Le droit réel est celui qui donne à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose, pouvoir
qui s’exerce sans l’entremise d’un autre individu.
Les droits réels se scindent en deux types :
- Les droits réels principaux : le droit de propriété qui confère au propriétaire toutes les utilités de
la chose, et les démembrements de la propriété, que l'on qualifie également de « droit réels sur la chose
d’autrui » en ce qu'ils confèrent à leur titulaire une partie seulement des utilités d'une chose. Il en va
ainsi de l'usufruit ou encore de la servitude (service foncier, tel qu'un droit de passage sur un immeuble).
- Les droits réels accessoires : ce sont les sûretés réelles c'est à dire les droits consentis sur un bien
en garantie d'une dette (donc accessoires à cette dette). Tel est le cas de l'hypothèque ou du gage.
Le droit personnel est le droit qu'a une personne, le créancier, d’exiger une prestation d’une autre
personne, le débiteur (obligation d’un transporteur d’acheminer des personnes ou des marchandises).
Ce droit personnel constitue dans son côté actif une créance, et dans son côté passif une dette. Lorsque
le droit personnel porte sur une chose, le créancier n’a pas un pouvoir direct et immédiat sur le bien. Il
exerce des pouvoirs par l’intermédiaire de son débiteur qui souscrit des obligations à son égard.
Ex : l’usufruitier et le locataire sont tous deux titulaires d’un droit de jouissance sur une chose.
Simplement, le premier est réel tandis que le second est personnel.
B) L’intérêt de la distinction
Parce qu’ils portent directement sur une chose, les actifs relatifs aux droits réels, notamment en matière
immobilière, font l’objet d’une publicité contrairement aux droits personnels.
Lorsqu’ils portent sur la chose d’autrui (usufruit, servitude…), les droits réels se transforment de plein
droit avec elle, sans que le concours du propriétaire soit requis. A l’inverse, les droits personnels ne se
transmettent normalement pas avec la chose, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats.
Exceptions : le bail se transmet de tout droit à l’acquéreur d’un immeuble (article 1743 du code civil).
Toujours qu’ils portent sur la chose d’autrui, les droits réels ne confèrent en principe aucune créance à
l’égard du propriétaire.
Ex : le titulaire d’un droit d’usufruit prend la chose telle qu’elle est, sans pouvoir exiger du nu-
propriétaire qu’il accomplisse les grosses réparations nécessaires. A l’inverse, le titulaire d’un droit
personnel peut exiger de son débiteur l’accomplissement de prestations. Le bailleur a ainsi l’obligation de
fournir à son locataire une chose propre à sa destination.
Exceptions : le propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude doit entretenir le chemin pour permettre
le passage de son voisin. On parle alors « d’obligation réelle » pour signifier que le propriétaire est tenu
à une obligation en qualité de propriétaire. S’il cède son bien, il s’affranchit de cette charge.
, Enfin, lorsqu’ils sont l’accessoire d’une dette, les droits réels confèrent à leur titulaire soit un droit de
préférence et/ ou un droit de suite (hypothèque, gage, nantissement), soit une exclusivité sur la chose
grevée (propriétés-sûretés). A l’inverse, le créancier titulaire d’un simple droit personnel n’a qu’un droit
de gage général sur le patrimoine de son débiteur (créancier chirographaire).
Leçon 2 : Les biens
Section 1 : La notion de bien
I) Le bien, une chose susceptible d’appropriation
Cela signifie qu’une personne peut revendiquer une exclusivité sur une chose, la considérer comme
sienne.
A) Les choses corporelles
Il s’agit de toutes les choses que l’on peut appréhender par les sens, parce qu’elles sont dotées d’une
matière : terrain, tableau, voiture, vêtement, bijou.
Pour les juristes, l’univers matériel se sépare en deux catégories : les personnes et les choses. Mais
certaines choses viennent perturber cette division en ce qu’elles se situent à la frontière des deux (le
cadavre, l’embryon, l’animal).
L’embryon : il relève du droit des personnes
L’animal : la loi du 16 février 2015 le qualifie d’« être sensible ». Il demeure soumis au régime des
biens.
B) Les choses incorporelles
Produites par l’activité du propriétaire : certaines sont liées à l’activité de création (monopoles
d’exploitation portant sur une œuvre de l’esprit ou sur une création). Tout produit de l’activité
intellectuelle constitue un bien. D’autres sont liées à une activité professionnelle non créatrice (droits
sur la clientèle).
Créées par une autorité publique : les quotas laitiers, les droits de plantation, droits de polluer, licences
des bureaux de tabac et de débits de boissons. Ces biens ont une valeur d’échange qui tient au fait que
ces licences représentent un potentiel de revenus professionnels. En csq, le transfert de propriété ou en
jouissance de tout ou partie d’une exploitation entraine corrélativement le transfert de propriété ou en
jouissance de ces autorisations.
NB : Les droits patrimoniaux, à l’exclusion du droit de propriété, constituent des biens qu’il est souvent
utile et possible de s’approprier.
II) Les choses communes, les choses inappropriables
Article 714 cc « il y a des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ».
Le régime des choses communes est dominé par les principes de liberté, d’égalité et de gratuité dans
l’usage de ces choses. Ex : l’air.
Distinction choses communes et choses hors du commerce : les choses hors du commerce font l’objet
d’une indisponibilité pour des raisons impérieuses. Cette indisponibilité imposée par la loi peut être
absolue, ce qui interdit tout acte juridique sur la chose (choses dangereuses comme l’amiante). Elle peut
être relative cad que certaines choses ne peuvent pas faire l’objet d’actes à titre onéreux, mais elles sont
susceptibles d’être transmises à titre gratuit (dons d’organe et de gamètes).
Distinction entre choses communes et biens sans maître : ces derniers sont non appropriés mais
appropriables. Il y a les res nullius (choses mobilières qui n’ont jamais été appropriées mais qui sont
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