Histoire de l’État — L2 S2 1 sur 34
INTRODUCTION - La notion d’État
État est une abstraction, en droit public on a coutume de désigner l’État à travers un concept médiéval :
celui de personne publique. Pour réaliser cette introduction on va reprendre une métaphore de la personne
publique et nous allons nous interroger sur 3 questions : l’ascendance de l’État, ce qui constitue le corps de
l’État et sa structure puis nous entrerons dans la théorie même de l’État et ce qui l’anime.
§1 - L’ascendance de l’État
Notion d’État est moderne, càd que première doctrines État ont émergés au XVIème et au XVIIème siècle,
on peut déjà penser à l’École italienne avec MACHIAVEL, l’École espagnole avec SUAREZ, l’École anglaise
avec HOBBES, ou encore l’École hollandaise avec GROTIUS et en n l’École française avec BODIN.
Ces théories de l’État sont modernes et pourtant il faudra se demander cède qu’il existait avec l’État, et
quelles formes d’organisation ont précédées notre notion d’État.
Évidemment l’État moderne a une généalogie plus ancienne et on peut calquer des formes d’État avant le
XVIème siècle, et dans cette première partie on pourra remonter le plus loin possible et il faudra leur
regarder les principes fondateurs les plus anciens de la notion d’État, ce sera l’occasion d’étudier 3
héritages di érents, sachant que les 2 premiers restent moins étudiés même si ce sont des héritages
importants tels que : l’héritage hébraïque, l’héritage grec et en n l’héritage romain.
A - L’héritage hébraïque
Nous verront comment chez les hébreux la justice est apparue comme la première gure d’un État de droit.
L’héritage judéo-chrétien et hébraïque que nous retrouverons ici sera reconnu grâce à un philosophe :
SPINOZA. C’est un juif portugais né à Amsterdam, lorsqu’il écrit sur les limites qui doivent s’imposer à la
souveraineté de l’État, il propose de s’appuyer sur un texte sacré : le Deuteronome, il s’agit d’une loi à part
entière pour le peuple juif notamment à travers un des premiers commandement à savoir « Tu ne tueras
point. ». C’est une loi révélée, càd que c’est une loi qui vient directement de Dieu mais qui a vocation à
créer un ordre politique, et donc pour cette raison dans son « Traité théologico-politique » SPINOZA est le
premier à formuler l’expression « État des hébreux ».
À la base de la tradition juive on trouve le Décalogue (ou 10 commandements), qui sont 10 paroles qui
indiquent ce qu’il ne faut pas faire, c’est une liste d’interdits. On va de même trouver des loirs particulières,
est la plus importante c’est la loi de respecter un jour de repos : le sabbat.
Tout au long du Deuteronome, Dieu interdit, il n’oblige pas car on part du principe que Dieu respecte le
libre-arbitre de l’Homme et ces interdits sont uniquement presque rappelés par Dieu pour continuer à
respecter cette liberté.
SPINOZA a réutilisé ce Deuteronome pour proposer un projet constitutionnel à part entière, il remarque
que la justice est conçue comme le fondement de l’organisation de la Cité, et cette quête de justice est
adressée à tous et que cette capacité d’agir du « citoyen » constitue la preuve de la primauté du droit dans
la société hébraïque. E ectivement SPINOZA s’attarde notamment sur un des impératifs dans le
Deuteronome : « Des juges tu installeras pour toi dans toutes les portes que le seigneur te donne, et il
jugerons ton peuple de manière juste, tu ne feras pas dévier le jugement […] justice tu recherchas de telle
sorte que tu vives et possède le pays que le seigneur ton Dieu te donne ». Chaque personne de la
communauté a donc la charge de rendre la justice, et cette « justice d’en-bas » est la garante du bon vivre
ensemble, ainsi la communauté hébraïque présente une première forme d’État et même une première forme
d’État de droit, avec pour fondement la justice et le fait de rendre cette dernière qui appartient à chacun.
Dans cette « Constitution » les capteurs et les institutions émanent autant du divin que de l’humain parce
que Dieu va appeler directement les prophètes ou les prêtres, et c’est le peuple qui va nommer les juges.
Il y a une institution qu’on va retrouver : le Roi, et le choix de ce dernier a la particularité d’émaner des 2
ordres, à la fois le choix de Dieu et le choix des Hommes. Mais un roi qui malgré tout reste un Homme de la
communauté, Dieu voulait des Hommes égaux et ce Roi est malgré tout appelé à être au-dessus de ses
frère, mais il ne devra pas élever son coeur au dessus de ses frères. Le Roi pourra lire la loi, mais il n’aura
pas d’autorité sur elle, et c’est Dieu qui xe la loi. Dieu utilise les prophètes comme médiateurs et
législateurs à l’image de Moïse, et pour conclure le Roi a le pouvoir mais pas d’autorité, pouvoir de mettre
la loi par écrit et de l’énoncer, mais seul le prophète a l’autorité transmis par Dieu, sans pouvoir.
SPINOZA fait bien la distinction entre l’autorité et l’État, et il va transposer cette distinction à l’État
moderne, concrètement l’autorité va appartenir aux ministres (religieux) qui vont être consacrés par Dieu et
eux peuvent interpréter la loi puisqu’ils sont en contact avec Dieu, en revanche ils ne détiennent aucun
pouvoir de commandement. À côté il va exister des instituions qui ont le pouvoir de commander et
d’administrer l’État. Autorité et pouvoir ne doivent pas interférer selon SPINOZA.
Ce dernier dit que chaque institution dispose de la liberté de penser, mais le pouvoir demeure soumis à
l’autorité du droit, SPINOZA va prôner la séparation de l'Église et de l’État, et il ajoute que le pouvoir de
juger appartient au pouvoir et non à l’autorité.
B - L’héritage grec : les principes fondateurs de la polis
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Égalité et légalité.
État n’existe pas à proprement parler, les grecs n’ont pas inventés l’État en revanche ils ont inventés la
politique et plus précisément une institution : la polis. C’est plus qu’une Cité ou une ville, c’est un véritable
espace politique.
On se situe au VIIème siècle avant notre ère, et on se situe à un moment ou la pensée commence à se
rationaliser, on peut y citer ARISTOTE qui comprends que l’Homme est un animal politique, il est doué de
logos càd de la raison et de la parole. Certes la pensée se rationalise, cela dit on reste malgré tout dans une
pensée antique càd que la pensée n’est pas laïcisée puisque la Cité grecque continue toujours de reposer
sur deux fondement : la con ance dans les Dieux, l’attachement à la loi commune ; la loi est l’expression du
choix de se rassembler en communauté et ainsi de sortir de l’état sauvage.
ARISTOTE donne une dé nition de la Cité qui va nous intéresser puisqu’elle reprend plusieurs critères de
notre État moderne, il nous dit que la Cité est la communauté de citoyens en vue de la Constitution : la
politeiia. On retrouve plusieurs critères modernes : le territoire, le peuple ainsi que la Constitution. De plus
plusieurs principes de la Cité grecque ont été repris par la philosophie moderne et notamment les lumières
pour construire notre idée d’État, et ces principes sont : publicité, égalité et légalité.
- Publicité : la super cie et la démographie de la Cité grecque ont permis cette publicité, pour Athènes elle
s’étend sur 2600m2 et sa population (masculine) n’a pas dépassée 45000 donc ses débats étaient
publics, de même la « erté » de la Cité grecque c’est que le pouvoir doit être l’a aire de tous.
De même, la loi était écrite et avait l’avantage d’être connue et visible par tous. Les grecs restent
attachés au destin divin mais la loi en étant écrite parvient à s’émanciper des Dieux, et toute l’oeuvre de
la tragédie grecque a pour objet fondamental de montrer comment l’Homme s’est libéré de l’arbitraire
des Dieux grâce à la loi. L’idée est quel la polis devient plus importante que l’Olympe, et cette publicité
de la loi est garante d’un autre principe fondamental : l’égalité;
- Égalité : ces deux termes (publicité et égalité) vont de pair, c’est l’isonomie de Clisthène, càd l’égale
participation de tous les citoyens au pouvoir et les citoyens étaient appelés les isoi càd les égaux et cette
égalité s’opère dans le champ de la loi, càd qu’elle ne concerne que les gens à qui s’applique la loi. Donc
c’est une égalité par la loi et ensuite devant la loi.
C - L’héritage romain : la construction d’un ordre juridique
On parle très souvent à tort d’État romain, en e et Rome a connu 3 régimes et a su s’étendre d'un bout à
l’autre du monde en mettant en place toute une bureaucratisation parfaitement maitrisée, de même elle a
connue 3 monuments juridiques : Loi des XII Tables, Code Théodosien et Corpus Juris Civilis.
Le droit romain c’est surtout une histoire de conquête et d’acculturation des peuples à Rome, et pourtant à
Rome l’État n’existe pas, on a un ordre juridique très solide mais pas d’État. Selon IHERING (juriste
allemand du XIXème) nous dit que le droit romain repose sur 3 principes directeurs :
1. Principe de volonté subjective à savoir que l’individu est la raison de son droit ;
2. Principe religieux civil, c’est l’idée que le religieux est maîtrisé par l’Homme parce que chaque patres est
maître sur sa terre, et la religion domestique s’applique au sein de chaque terre. Le fait que les romains
soient les propres fondateurs de la Cité à travers un mythe fondateur (revoir Romulus et Rémus…) c’est
fondamental puisqu’à Rome l’autorité est attribué dès l’origine aux Hommes et non pas aux Dieux ;
3. Principe de la contrainte, c’est la sanction ; la sanction du droit au sens guré (action en justice
octroyée par le prêteur) et au sens propre (envoi en possession des biens ou de la personne).
Par ces 3 principes, on constate que le propre de Rome aura été de faire de ce qui s’apparenterait à l’État
non pas une abstraction, mais une chose concrète dans les mains des Hommes. C’est le sens même de la
devise républicaine romaine : SPQR, « Au nom du peuple et du Sénat romain », les romains ont
institutionnalisés la res publiqua, notamment de CICÉRON qui écrit dans son ouvrage De Republiqua où il
écrit : « La république c’est la chose du peuple mais un peuple n’est pas un rassemblement de gens réunis
par hasard, c’est le rassemblement d’une multitude d’individus qui sont associés en vertu d’un accord sur le
droit et d’une communauté d’intérêts. La cause perlière d’une réunion est moins leur faiblesse qu’une sorte
d’instinct social dont les Hommes sont naturellement doués ».
L’instinct social est un besoin inné de vivre en commun qui va induire une nécessité, à savoir la justice, et la
justice pour CICÉRON est un accord sur le droit et c’est ce qui permet la vie en communauté pour rendre à
chacun ce qui lui est dû. En n, la cause première de leur réunion est l’idée de la fondation originelle ou s’est
opérée une mise en commun de ce qui était privé.
À Rome, l’Homme n’est pas doté de droits subjectifs, c’est la puissance civile qui donne ses droits à
l’Homme romain, c’est le magistrat prêteur qui donne l’action en justice et qui fait naître le droit et à Rome
l’idée de mise à mort est omniprésente puisque chaque pater familias possède un pouvoir de vie ou de
mort sur ceux qui sont sous sa puissance, ce droit n’est pas complètement arbitraire mais l’unité de base
de la société romaine qui est la domus (la maisonnée) et qui est une zone éprouvée par le meurtre. Et si on
transpose cette donnée à la vie politique romaine, on comprend que chaque romain participe à la vie
politique dans la mesure où il peut aussi en être évincé par la menace de la mise à mort.
Notre État moderne descend donc de ce triple héritage qui va être commenté et re-commenté tout au long
du Moyen-Âge, mais malgré tout notre État moderne n’est pas cet héritage, càd que notre État moderne ce
n’est ni l’ordre juridique romain ni la polis, il y a bien sûr des emprunts.
fi fi fi fifi ff fiff
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§2 - La morphologie de l’État
A - Les critères de l’État
Les critères classiques sont : les frontières, la population, la loi, et la culture.
1 - Les frontières
C’est le critère de la territorialité, l’État doit s’inscrire dans un espace géographique que des frontières vont
délimiter, l’État n’assoie sa puissance que dans une zone qui est déterminée, c’était déjà vrai dans
l’antiquité : par exemple la polis grecque se délimitait dans un espace restreint… à l’époque médiévale
c’est toujours vrai et la féodalité est un morcellement de la terre, donc on n’envisage pas de souveraineté
de l’État sans parler de frontières.
Quand un individu franchit une frontière, on considère à ce moment là qu’il entre en contact avec l’État et
qu’à ce moment il se place sous l’autorité de l’État, c’est ce que matérialise la douane et dans la France
d’Ancien-Régime on distinguait le français (de plein droit, soumis au Roi) et l’aubain (celui né en dehors du
royaume et qui était donc frappé de certaines incapacités).
Surtout, ces frontières doivent être déterminées aussi pour permettre de faire la séparation entre 2 État, le
droit a horreur du vide et on ne veut pas que certains territoires soient laissés vagues/vides. À une époque
antérieure quand l’État n’existait pas (Haut Moyen-Âge), on laissait des terrains vagues pour délimiter des
clans, mais dès que l’État va émerger ces zones vont être remplies et ré-habitées puisque le propre de
l’État est de combler ces espaces vides. De plus l’objectif est de séparer un peuple de l’autre.
2 - Une population
Ce terme n'a rien de juridique car en droit on va davantage parler de Nation ou de citoyenneté, quand État
devient un État-nation, son simple projet territorial est dépassé par une ambition plus grande et cette
ambition est l’incarnation d’une volonté collective. L’idée est de construire ce que certains auteurs ont
appelés un « clôture sociale » et cette dernière aura vocation de séparer les citoyens des non citoyens, les
citoyens ont des droits et des devoirs alors que les non citoyens n’ont pas ces droits et n’ont pas tous ces
devoirs. Cette clôture sociale ne va pas sans la clôture territoriale, puisque les citoyens eux ont le droit de
résider en permanence dans l’État alors que les citoyens peuvent résider mais à durée déterminée.
Après Révolution, révolutionnaire on tentés de créer des degrés de citoyenneté : citoyen actif, citoyen
passif… mais cette concept censitaire n’a pas tenue à la n du XIXème siècle, on lui a préféré le concept de
Nation, et à partir de la seconde moitié du XIXème on va faire la di érence entre les nationaux et les non-
nationaux. Nationalité = lien qui unit une personne physique à la souveraineté de l’État, d’où découle la
citoyenneté qui implique l’exercice de droit et de devoirs ; une législation sur la citoyenneté à vu le jour dès
lors.
3 - Une loi
La loi ou plus largement la norme dans son sens large, l’idée est que la population sur un territoire dé nie
doit être soumise à une norme xe et intemporelle, et parce que cette norme doit être xe et intemporelle, la
norme est plus aisément mise par écrit. On peut aussi dire que quand la loi n’est pas mise par écrit, elle
demeure immuable à partir du moment où elle se présente comme un ensemble de formulations récitées.
La loi peut évoluer ou s’adapter, mais malgré tout l’idée est qu’à la base de l’État on a un plan de base : la
loi, et ensuite on a une plani cation qui va prendre forme dans plusieurs lois. Cette Constitution doit être
comprise comme un ensemble, un statut à part entière, et c’est important parce que ce statut est identitaire
: c’est ce statut qui constitue l’identité de l’État, c’est ce statut qui permettra de procéder à la
personni cation de l’État et qui permettra de lui donner vie et surtout de lui donner une volonté propre,
cette volonté prendra corps dans la « souveraineté » de l’État.
4 - Une culture
On peut parler de culture mais aussi d’idéologie, derrière cette idée de culture il faut comprendre qu’il s’agit
de la façon dont une population se perçoit elle même, les facteurs culturels sont innombrables, on peut
penser à la politique, à la science, à la religion, on peut aussi penser à la langue ou en tout cas à la mise en
place de limites linguistiques, ce qui va souvent de pair avec le premier critère de frontières géographiques.
Ce peut aussi être la mémoire collective, la culture peut être passionnée mais aussi au contraire
rationalisée, et justement l’idéologie propre à l’État tend à être dépassionnée parce que conçu au travers
d’un spectre scienti que : celui de la loi positive.
D’après les sociologues, à l’époque moderne, quand es di érentes doctrines de l’État ont émergées on
observe une dissociation entre le religieux et le politique. Pour l’exemple européen on a une dissociation
moderne du religieux et di politiquer à partir du XVIème siècle en même temps que s’est développée une.
Pensée économique qui va prendre le pas sur le phénomène religieux.
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B - Les di érentes structures de l’État
Quand on parle de la structure de l’État on pense à la constitution organique de l’État, cette structure se
construit sur les di érents critères vus précédemment, et surtout sur le territoire parce qu'on peut parler
d’un quadrillage territorial de l’État. Il existe 2 structures étatiques possibles : l’État unitaire et l’État fédéral.
1 - État unitaire
La principale caractéristique de cet État unitaire est que la puissance étatique est concentrée sur un centre
unique, une capitale par exemple, et à partir de ce centre unique des décisions vont émaner vers tous les
territoires au moyen de ce que l’on appelle des relais territoriaux, forme d’excellence de l’État-nation, càd
que État central prosateur d'une identité nationale imposée à l’ensemble des membres de la société, et les
particularismes locaux tendent donc à être gommés.
Cette unité se caractérise juridiquement par 3 aspects :
- Unité des règles juridiques qui régissent l’État : càd qu’un texte fondamental et central (Constitution) et
toutes les normes émises doivent obéir à cette norme supérieure ;
- Modalités d’application des lois uniques : toutes les lois vont être appliquées de la même manière dans
territoires ;
- Unité de l’appareil chargé de mettre en oeuvre les normes : relais territoriaux doivent obéir au niveau
central.
Qui dit État unitaire ne dit pas État strictement centralisé, FR en est la preuve, puisque État peut être
déconcentré ou décentralisé. État unitaire a toujours besoin de relais locaux, pour que le centre conserve
une main mise sur l’ensemble de son territoire. De plus principe de réalité impose qu’une certaine latitude
soit donnée aux territoires pour appliquer l’ensemble des normes centrales, tout en les adaptant.
- Déconcentration : quand agents ou services État sont implantés dans territoires locaux, directement sous
autorité État central dont ils tiennent leurs responsabilité ;
- Décentralisation : transfert de compétences État central vers collectivités territoriales, ces collectivités
disposant d’une personnalité juridique propre distincte de celle de l’État, la Constitution garantie leur
autonomie ; autonomie certes mais pas d’indépendance, puisque c’est bien l’État souverain qui décide
de leur existence, ne forment pas État dans État et n’ont pas législation propre, seulement un pouvoir de
réglementation particulier qui se produit dans le cadre de la loi.
2 - État fédéral
Pères fondateurs Constitution américaine qui sont les fondateurs du système fédéral et repose sur un
principe de superposition de 2 niveaux étatiques : État fédéral et États fédérés, ces 2 niveaux sont séparés
et dotés de compétences propres, chaque niveau est aussi autonome et exerce en toute liberté sans
dépendre d’un pouvoir décisionnaire de l’autre, ce qui n’est pas le cas pour les collectivités territoriales.
Leurs pouvoirs sont séparés même si en pratique le niveau fédéral demeure toujours supérieur au niveau
fédéré, chaque État fédéré dispose d’une Constitution et d’un pouvoir propre, au sein desquels l’État
fédéral ne peut pas interférer.
Ils disposent de tous les attributs étatiques : pleuvent édicter une norme, et ils mettent en oeuvre cette
dernière par la mise en place d’un gouvernement et d’une administration propre, et surtout chaque État a
sa propre juridiction. État fédérés disposent d'un pouvoir de participation à la politique de l’État fédéral, la
Constitution fédérale ne peut pas être modi ée sans l’accord unanime des États fédérés, de la même
manière ils participent pleinement au processus normatif puisque leurs représentants composent une
chambre à part entière du Parlement. États fédérés sont tout de même limités, leur principale limite par
rapport à l’État fédéral est qu’ils ne sont pas souverains puisqu’ils ne disposent pas de la personnalité
internationale, de plus ils restent soumis à la Constitution fédérale qui est la seule à déterminer leur
territorialité et c'est celui qui délimite leur zone de compétence. De plus les compétences de chaque État
sont listés par État fédéral par 2 systèmes possibles :
- Système compétences exclusives : quand Constitution adresse liste des compétences de chaque niveau
(fédéral/fédéré) ;
- Système compétences concurrentes : État fédéral octroie aux États fédérés un pouvoir supplétif.
Droit fédéral toujours théoriquement supérieur aux États fédérés, par exemple aux États-Unis on va parler
de « Supreme Law of Landclose » et en Allemagne on va parler de « Bundesrecht Landesrecht ». Supériorité
mise en pieuvre par tribunal constitutionnel fédéral qui s’assure du respect de la Constitution.
C - Théories de l’État
On a des théories juridiques, des doctrines de l’État, on va plutôt s’intéresser de la notion d’État dans
d’autres disciplines, chacune va comprendre ce terme d’une manière di érente.
1 - Le mot État
ff ff fi ff