Cela va entrainer un transfert de souveraineté : du roi à la nation. La justice sera plus rendu au nom du roi. Mais au nom du peuple. On est
face à des révolutionnaires qui dénoncent l’organisation de l’ancien régime. Il est nécessaire de rapprocher la justice du justiciable, il faut
éviter la multiplication des procédures fastidieuses.
Les révolutionnaires posent le système de la table rase et supprime les juges officiers. Dès la nuit du 4 aout 1789, abolit les privilèges dont les
offices. Ainsi tous citoyens doit pouvoir accéder à la fonction public.
Chapitre 1 : la réorganisation judiciaire :
Critiques des lumières à l’égard du droit pénal de l’ancien régime vont disparaitre avec proclamation de DDHC. Ex : art 7 : « ceux qui sollicite,
expédie, ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. »
Ceci condamne les lettres de cachets. Le roi n’est plus souverain donc il ne peut plus ordonnée l’arrestation d’un citoyen, seul la loi le peut. La
sureté des citoyens est fondée sur la loi. Cette sureté est présentée comme un droit naturel par la DDHC. Pour garantir cette sureté l’art 7
dispose : « nul ne peut arrêter, détenu dans le cas déterminés par la loi selon les formes qu’elle a prescrite ». Cela instruit la légalité des
délits. Sous l’ancien régime, les délits étaient déterminés par la jurisprudence, dès lors seule la loi pourra définir les incriminations.
L’art 9 rappelle la présomption d’innocence (existant déjà sous l’ancien régime).
Cette déclaration pose de grands principes en ne posant pas de règles dans le détail en laissant ce rôle à la loi.
Art 16 : séparation des pouvoirs, qui tend à s’intéresser au pouvoir judiciaire par rapport au deux pouvoirs.
Section 1 : Le pouvoir judiciaire : une fonction subordonnée au pouvoir législatif
Le principe de la DDHC de l’art 16 doit être mis en œuvre par la Constitution pour être effective, Constitution de 1791 de la monarchie
constitutionnelle « le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple ». Le pouvoir judiciaire ne peut en aucun cas être
exercé par le corps législatif, ni par le roi.
Les constituants mettront en œuvre un déséquilibre entre judiciaire et législatif. Le judiciaire n’est pas légal. Les révolutionnaires ne veulent
pas de corps intermédiaires, pas d’institutions assimilables aux anciens parlements. Le législateur ne veut pas de rivaux politiques. Ces
parlements sont mis en vacances dès le 3 novembre 1789 car garants des privilèges royaux
Seconde raison de la suppression des parlements et du déséquilibre des pouvoirs, la royauté n’est plus souveraine, le peuple souverain, donc
la loi est souveraine. Ainsi les juges ne peuvent plus légitiment s’immiscer dans le corps législatif qui exprime la volonté souveraine du peuple.
Les révolutionnaires vont se tourner vers un légicentrisme fort. Donc la loi ne supporte aucun contrôle. Ainsi le pouvoir judiciaire sera
nécessairement subordonné au pouvoir législatif. Le judiciaire est davantage une autorité qu’un pouvoir du fait de sa subordination.
Le rôle du juge pour les révolutionnaires doit faire que le juge soit restreint à l’application de la loi donc n’a pas la possibilité de créer du droit
car ce pouvoir appartient seul au pouvoir législatif.
La loi du 16 et 24 août 1790 interdit les arrêts de règlements afin de cantonner l’activité du juge à l’application de la loi. Cette même loi
ajoute que le juge ne doit pas interpréter lui-même la loi. Robespierre avait précisé qu’un juge qui interprète la loi, remplace la volonté
générale par sa volonté particulière. Pour les révolutionnaires, le juge doit faire seulement application du syllogisme judiciaire.
Le tribunal de cassation (créé en décembre 1790) peut interpréter la loi par la qualification des faits. En revanche il est interdit de réaliser une
interprétation abstraite du texte car cela remettrait en cause le travail du corps législatif donc la volonté générale. Cette idée est mise en
valeur par la procédure du référé législatif. Ce référé est prévu dans la constitution de 1791, lorsqu’un point de droit n’est pas clair.
Lorsqu’une même affaire fait l’objet de pourvoi successif en cassation cela montre que le point de droit n’est pas clair. Généralement lors du
3ème renvoi en cassation. Alors la question est transmise au corps législatif.
Le corps législatif rend un décret déclamatoire de la loi. Le tribunal de cassation pourra rendre son jugement.
Les révolutionnaires rejettent la jurisprudence, et donc n’admettent que la loi et par conséquent rejettent toute autre sources mais si elles
demeurent présentent. Le tribunal de cassation est permanent donc produit une jurisprudence alors que les tribunaux révolutionnaires vont
changer, et les faits vont prendre le pas sur les principes. L’assemblée se satisfait par le tribunal de cassation, donc il créé une jurisprudence.
Section 2 : de nouvelles institutions judiciaires
Loi du 22 décembre 1789 redessine la carte administrative. Cette loi fixe les nouvelles administrations sur une logique rationnelle
La loi créé 83 départements qui vont être le cadre d’une administration, A la tête le Tribunal de Cassation. En pénal, le tribunal criminel.
Au-dessous, on a les districts qui ne survivront par la Révolution. En civil, les révolutionnaires instituent le tribunal de district
Eux-mêmes subdivisés en canton, qui n’a pas d’administration propre, mais qui est une circonscription judiciaire et électorale. En matière
civil, les révolutionnaires instituent le juge de paix. En matière pénale, tribunal de police municipale, tribunal de police correctionnelle.
Création de nouveaux tribunaux civils et pénaux. Les communes de l’ancien régime sont devenues les municipalités
§ 1 La pyramide judiciaire civile
A Instauration d’une faculté d’arbitrage
Les constituants instaurent la possibilité de recourir à un arbitre, conséquence de la philosophie des constituants. Pour eux la justice émane
du peuple, et donc ont tendance à voir la justice d’Etat comme potentiellement dangereuse sur les libertés. La justice d’Etat soit un ultime
recours. Ce serait une justice de citoyen.
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