CHAPITRE III. Les droits de la personnalité des personnes
physique
Les droits de la personnalité sont des prérogatives appartenant à chaque individu de sa
naissance à sa mort. Ils sont souvent rapprochés des droits de l’homme.
En principe, les dts de la personnalité concerne les rapports entre les ≠ membres d’une société
alors que les droit de l’homme visent plutôt les libertés au sein d’un État ?
Les dts de la personnalité ont des caractères communs : ils sont intransmissibles, insaisissables,
imprescriptibles et extra-patrimoniaux.
On va distinguer 2 catégories :
- Le droit à l’intégrité physique
- le droit à l’intégrité morale
… A RATTRAPER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
étude de l’intégrité physique
les premieres lois bioéthique datent de 1994
§1 Les interventions médicales
En principe, toute personne prend, avec le médecin et l’équipe médicale les informations et
préconisations nécessaires pour les décisions relatives à notre santé.
Lorsque le malade n’est pas en état de s’exprimer, les médecins peuvent, en cas d’urgence passer
outre leur consentement.
En cas de refus de soin, le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre la personne
d’accepter les soins indispensables. On peut faire appel à d’autres membres du corps médical et on
doit laisser au malade un délai raisonnable pour réitérer sa décision.
Lorsque le malade maintient son refus, sa décision est inscrite sur son dossier médical et le
médecin a alors pour mission de sauvegarder la dignité du mourant et d’assurer la qualité de sa fin
de vie en dispensant des soins palliatifs. On l’accompagne vers ce qui est inévitable : le décès.
§2 le prélèvement d’organe
En principe, le corps humain est inviolable. Ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire
l’objet d’un droit patrimonial. Exceptionnellement, le prélèvement d’organes est possible sur une
personne vivante ou décédée. On va distinguer les personnes vivantes des personnes décédées
A. Les personnes vivantes
, 1. Les mineurs
Aucun prélèvement d’organe en vue d’un don ne peut avoir lieu sur une personne vivante
mineure. L’objectif est d’éviter que des parents ne conçoivent un enfant dans le seul but de donner
un organe à un aîné malade.
Personne mineure → aucun droit
2. Les personnes majeures
Le prélèvement d’organe, sur une personne vivante majeure, en vue d’un don ne peut ê réalisé que
dans l’intérêt thérapeutique direct du receveur. L’atteinte à l’intégrité corporelle, sans nécessité
thérapeutique pour le donneur est donc autorisée dans le cadre de strictes conditions.
Le donneur doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur, ou de conjoint, ou de frère et
sœur, ou d’enfant, ou de grand-parent, oncles ou cousins et conjoints des pères et mères cad des
beaux parents. Il a récemment été admis la possibilité de faire un don d’organe entre personnes
qui apportent la preuve d’une vie commune depuis au moins 2 ans.
(But : éviter un « monnayage » de dons d’organe)
En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la
République. En temps normal, la personne (donneur) doit ê informée par un comité d’expert et
doit exprimer son consentement devant le président du T judiciaire.
Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection légale (tutelle, curatelle…) aucun
prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu.
Afin d’augmenter le nombre de dons, le Code de la santé pose le principe selon lequel les organes
prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de la personne opérée
peuvent ê utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques sauf opposition exprimée par la
personne opérée après avoir été dûment informée.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l’utilisation ultérieure d’organes
suppose l’absence d’opposition des titulaires de l’autorité parentale
B. Les personnes décédées
1. Les personnes mineures
Le prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur une personne mineure
décédée ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale y
consentent par écrit.
S’il est impossible de consulter l’un d’eux, un seul accord suffit.
2. Les personnes majeures
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