CHAPITRE II. L’identification des personnes physiques
Plusieurs éléments permettent d’identifier une personne : photo, numéro, empreinte digitale,
ADN… Ces moyens qui sont fiables sont généralement utilisés par l’administration ou la police.
Dans le sens large du droit, il existe d’autres éléments classiques d’identification :
→ nom, prénom et accessoires du nom (pour désigner une personne)
→ le domicile ou la résidence (pour rattacher une personne à un lieu)
→ les actes de l’état civil (qui enregistrent certains évènements : naissance, adoption, décès, etc.)
Section 1. Le nom, le prénom et les accessoires du nom
Le nom est important car marque l’appartenance à une famille, tandis que le prénom permet d’en
individualiser les membres. En plus de ces éléments d’identification s’ajoute parfois des éléments
accessoires : le surnom, le pseudonyme, et les titres nobiliaires.
§ LE NOM
Le nom présente 3 caractéristiques :
→ il constitue une institution de police civile (car sert à individualiser les individus)
→ C’est un emblème familial
→ il constitue un élément de la personne individuelle (⇒droit de la personnalité)
A. La détermination du nom
Il existe 2 sortes de nom : Le nom de famille sur lequel le titulaire a de nombreux droits, et le nom
d’usage sur lequel le porteur dispose de peu de droits.
1. Le nom de famille
le nom de famille peut être acquis par 2 manières :
→ soit par filiation, lorsque l’un (au -) des parents l’a reconnu
→ soit par voie adm ou judiciaire en cas de parents ou d’état civil inconnu.
a. L’acquisition du nom par filiation
2 sortes de filiation : filiation biologique classique
► La filiation biologique :
Pdt longtemps, l’enfant connaît le nom de son père. C’était tellement ancré que tout le monde le
faisait (coutume) ⇒ inégalités entre les pères et les mères → Réforme 2002, puis Réforme 2005.
,→ L’attribution du nom de l’enfant dépend, depuis 2002, du choix des parents et de la présence ou
de l’absence de déclaration conjointe de l’enfant.
→ 1ère Hypothèse – en cas de déclaration conjointe des parents :
Al. 1er art 311-21 du CC prévoit que lorsque la filiation est établie à l’état civil à l’égard des 2
parents au plus tard le jour de la déclaration de la naissance, ou par la suite et simultanément, ces
derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu (=choisi) : soit le nom du père, soit le nom
de la mère, soit les 2 noms dans l’ordre qu’ils veulent.
Cette déclaration se fait par écrit, cad qu’on remet à l’état civil une déclaration conjointe. Ce choix
est irrévocable. S’ils veulent changer le nom de l’enfant, les parents doivent agir sur le fondement
de l’art. 61 du CC et justifier d’un intérêt légitime.
Il existe plusieurs limites au libre choix :
- 1ère limite : Il est interdit de transmettre un double nom = un nom ou il y a 2 vocables (2 mots
côte à côte). Une circulaire distingue les doubles noms et les noms composé de plusieurs mots
mais qui ne forment qu’un nom.
Cpdt, Il convient de distinguer les doubles noms qui doivent être scindés, et les noms avec
plusieurs vocables qui ne se scindent pas et qui sont intégralement transmis. (Ex : Saint-Exupéry,
Giscard d’Estaing) ⇒ Circulaire 2004 : Entre les 2 vocables des parents on met 2 tirets. A la
génération d’après, les parents ne pourront transmettre qu’un seul nom. Puis une autre circulaire a
donné la possibilité de supprimer les 2 tirets.
Conclusion : Interdiction de transmettre un double nom.
Précision : en l’absence du choix du nom, l’intégralité du double nom du parent à l’égard duquel le
lien de filiation a été établi en premier lieu est transmis. Cad dans l’hypothèse où un seul parent
reconnaît l’enfant, il peut transmettre son nom qu’il soit simple ou double.
- 2nd limite au libre choix des parents, c’est l’unité de la fratrie. Quel que soit le mode
d’établissement de la filiation de l’enfant, le nom qui a été dévolu/choisi pour le premier enfant
commun du couple vaut pour tous les autres.
Pb → le premier enfant commun du couple (si déclaré que par le père ou la mère) n’est pas
forcément le vrai 1er enfant du couple. (1er enfant du couple = le 1er à être déclaré conjointement.)
→ 2ème Hypothèse – en cas d’absence de déclaration conjointe :
Cad = c’est pas qu’ils ne sont pas d’accord mais il n’y a pas de déclaration conjointe.
En l’absence de déclaration conjointe du choix du nom de l’enfant, 2 cas doivent être distingués :
- Si la filiation est établie le jour de la déclaration de l’enfant à l’égard des 2 parents successivement
(l’un après l’autre) et que les parents ne donnent pas à l’état civil un choix, l’enfant prend le nom
, de celui à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu (= le 1 er parent a avoir déclaré sa
filiation).
- Si la filiation est établie au plus tard le jour de la déclaration de la naissance à l’égard des 2
parents simultanément, l’enfant prend le nom du père.
A défaut de déclaration conjointe on prend le nom dans l’ordre alphabétique. (on prend le nom ou
la première lettre est la plus haute ds l’alphabet.
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de la
naissance, l’enfant prend le nom de ce parent. Si le second lien de filiation est établie pendant la
minorité de l’enfant, les parents peuvent par déclaration conjointe, devant l’officier d’état civil :
- soit substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second
parent, soit accoler les 2 noms dans l’ordre qu’ils veulent.
Le changement de nom est alors indiqué en marge de l’acte, si l’enfant a plus de 13 ans, son
consentement lui est demandé
→ 3ème Hypothèse – en cas de désaccord avec les parents :
Débat juges - priorité au nom du père - priorité à l’ordre alphabétique
En cas de désaccord avec les parents signalés par l’un d’eux à l’état civil au plus tard le jour de la
déclaration de la naissance, l’enfant prend les 2 noms dans l’ordre alphabétique (1 seul nom par
parent).
- Questionnement : Qui est le parent 1, qui est le parent 2 ?
► La filiation adoptive
2 types d’adoption : adoption plénière et adoption simple
adoption plénière : liens avec la famille s’origine sont rompus, l’enfant est pleinement intégré à sa
famille adoptive
adoption simple : l’enfant n’est pas coupé de tous les liens, liens avec famille d’origine sont
maintenus
→ En cas d’adoption plénière :
L’adoption plénière supprime tous les liens entre l’adopté et sa famille par le sang. Elle confère
donc à l’enfant le nom de l’adoptant.
- En cas d’adoption par une seule personne, l’enfant prend le nom de l’adoptant.
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