Le droit commercial est un droit stable sans grand changement.
INTRODUCTION GENERALE
Section I – Eléments définitifs
A) Rappel des définitions du Droit et de la Justice
Le droit n’a pas une vraie définition, il a plusieurs caractéristiques.
Selon Celsius, juriste romain du 3eme siècle, jus est ars boni et aequi : « le droit est l’art
du bon et du juste ».
Le droit fixe une ligne de conduite.
L’art renvoie à 2 types de juristes, les artisans et les artistes, un juriste doit être l’un des deux
pour comprendre ce qu’est la justice. L’artisan possède un talent pour comprendre et faire
du droit : acquiert des connaissances pour mettre son talent en pratique. L’artiste est
capable de créer une œuvre de droit en s’appropriant sa propre personnalité comme
J.Carbonnier.
Le bon renvoie à la distinction entre le bien et le mauvais et relève de la morale. Le droit a
pour objet d’organiser des normes pour savoir si elles sont justes, la morale pour savoir si
elles sont bonnes ou mauvaises. La justice en morale représente la vertu donc toutes règles
de justice est bonne. Derrière chaque règle il y a un comportement moral que ce soit du
législateur ou du sujet en question.
Le juste représente l’équité. Pour que chacun est l’impression d’avoir reçu sa juste part.
Selon St Thomas D’aquin, qui réalise une « somme théologique » et s’intéresse
notamment à la justice : jus id est quod justum est. « Le droit est ce qui est juste ». En réalité
le mot justum n’a pas la même valeur : on est plus sûr de l’équité mais de l’ajustement entre
les personnes. La société est un puzzle humain dont chaque personne est une pièce. Les
règles de droit permettent à chacun de trouver sa juste place pour réaliser une harmonie
sociale.
Ainsi le droit est autant un idéal qu’un ajustement. Mais il est aussi assorti d’une contrainte
efficace assise sur la puissance publique : l’Etat. Ceci rend la règle de droit plus efficace à
l’heure actuelle que la morale.
On peut définir le droit avec Aristote sous la forme d’une expression mathématique et
développe un long passage sur la justice. Pour lui, la justice c’est 2+2=1. Le 2 incarne une
altérité, une prise en considération de l’autre. La justice apparait lorsqu’on commence à se
mettre à la place de l’autre. Le +2 signifie que la justice n’est pas une égalité. Lorsque l’on se
met à la place l’autre on fait grandir la justice d’où le +. Le =1 symbolise l’unité sociale.
,Lorsque l’on réalise la justice on contribue à l’unité sociale. Le droit commercial permet une
harmonie entre les commerçants.
On définit la justice comme consistante à rendre à chacun ce qui lui est dût. C’est la
traduction de : « suum cuique tribuere ». Le tribut est un terme de droit romain de la
guerre, c’est le juste prix de la victoire.
B) Définitions du Droit commercial, de l’entreprise et de la société
On distingue en droit, le droit privé (entre personnes privé) et le droit public (entre l’Etat ou
une administration publique). Le droit commercial est une branche du droit privé. Le rôle de
l’Etat doit donc être appréhender à minima puisque la source principale du droit commercial
est le contrat et non pas la loi. L’Etat interviendra simplement pour garantir une forme de
paix sociale. Ce droit commercial est un droit qui se déploie dans la cité. A l’origine le droit
commercial est donc une composante du droit civil. Ce droit est un ensemble de règle qui
s’intéresse à la vie commerciale, aux relations entre les commerçants.
Le terme commerce au sens large, « commertium », signifie le mot échange qui n’est pas
forcément économique. Au sens étroit, le commerce est uniquement la distribution des
richesses. Au sens juridique, le commerce inclut la production de richesses ; l’industrie est un
commerçant. Pour le droit commercial, c’est toutes activités économiques qui n’est ni
agricole ni libérale. Traditionnellement, le commerce est une activité mobilière, plus
précisément sur des meubles, qu’ils soient en tant que marchandises ou immatérielles. Mais
en général tout ce qui touche à l’immeuble est exclu du droit commercial.
Le droit commercial est une activité, par conséquent son objet n’est pas d’organiser les
relations entre les associés. Le droit des sociétés est un contrat.
Le droit économique est un droit qui ne concerne que certains aspects de l’activité des
commerçants. On peut dire que le droit économique est une branche du droit commercial. Il
s’intéresse au droit de la concurrence des relations entre commerçants sur le marché et au
droit de la consommation qui touche aux relations entre le commerçant et ses clients.
Le droit des affaires lui est un droit englobant le droit commercial comme d’autres droits :
droit fiscal, droit pénal des affaires…
Le droit de l’entreprise est un droit piégé parce que l’entreprise n’est pas une notion
juridique mais économique. Elle doit faire bénéficier d’un revenu régulier.
Droit commercial = droit des commerces.
Section II : Eléments historiques
Le terme commerce signifie échange ce qui montre qu’il y a du commerce depuis toujours.
Cela va favoriser le développement. Les deux premiers droits qui arrivent sont le droit de la
guerre et le droit commercial.
, A) L’Antiquité
C’est le moment où l’on va passer de la vie clanique à une structuration plus développé
comme la cité qui est la base de la civilisation. Le commerce n’est pas étranger au
fonctionnement de la cité et va contraindre de mettre en place des règles qui va marquer
notre droit. Le contrat est la base de tout commerce, il se définit comme un acte juridique
par lequel la rencontre des consentements entre les parties est créatrice de droit et
d’obligation.
C’est l’intégralité du droit commercial qui repose sur le contrat. Il n’y a pas de commerce
sans contrat. Le droit commercial va se développer selon la structure de la cité. Ce système
va s’effondrer en même temps que l’effondrement de l’Empire d’occident en 496. A partir de
là un système de féodalité va se mettre en place. Les frontières étant un obstacle au
commerce, celui-ci va diminuer. Pour affirmer leur pouvoir, les seigneurs vont développer
des règles de droit qui les distingue de leur voisin. Ceci va engendrer une perte de l’unité de
droit commercial au profit d’autres règles et une perte d’efficacité.
Charlemagne va tenter de rétablir un droit commercial qui soit commun à son empire ; le
yus comune. Pour asseoir se développement économique, il va compter sur l’Eglise. Il va
promouvoir la construction d’abbaye qui sont des entreprises donc une structure
économique stable. Il y a donc un droit qui ressurgit sur la base du christianisme. On va
développer des règles propres à partir du Moyen-Age.
B) Le Moyen-Age
Le Moyen Age reprend les bases de l’Antiquité et y rajoute des règles propres qui vont se
développer à partir du 12 ème siècle. Se mettent ainsi en place à coté des abbayes, de
grandes foires marchandes. Ainsi il va falloir adopter des règles pour organiser les échanges
entre les marchands.
Ces règles vont se pérenniser dans le temps comme celui des tribunaux spécialisés pour les
litiges entre commerçants. Pour avoir recours à un juge il faut soit passer par le seigneur
mais juridiction pas très fiable. Soit par une juridiction royale soit par une juridiction
d’Eglise ; plus fiable mais incompétent. Ainsi, il apparait que sur les foires, certains
commerçants vont trancher les litiges en étant élu par les autres, appelés les consules : c’est
le début des tribunaux de commerce.
Il y a aussi l’exemple de la faillite. On va rationnaliser ce problème de faillite en revoyant la
relation entre le débiteur et le créancier avec la notion de banqueroute. Le créancier va
stopper le travail du débiteur et cette banqueroute matérialise la cessation d’activité
économique et le créancier va pouvoir se servir sur le stand du débiteur.
, Enfin les modes de paiement vont évoluer et l’on va voir apparaitre la lettre de change. On
va donc inventer un système pour éviter de promener de la monnaie. On va écrire sur du
papier ma créance ou ma dette à valoir auprès d’un tiers. C’est l’équivalent du chèque.
C) L’Ancien Régime
L’Ancien Régime couvre l’époque où le pouvoir royale se structure en un Etat unitaire en
essayant d’harmoniser le droit dans le royaume. Ceci va se confirmer par le développement
des tribunaux de commerce et du système de corporation qui est une organisation
professionnelle de l’activité commerciale (syndicat). Leur rôle va être de former les
membres, de financer l’installation des membres qui sert de caisse de sécurité sociale. C’est
un système complet d’entraide professionnelle. Il va falloir attendre Louis XIV pour voir
apparaitre une unification du droit commercial dans le royaume.
3 ordonnances royale prise vont faire évoluer le droit commercial :
Colbert (1673 sur le commerce de Terre : on étend à tous le royaume les tribunaux de
commerce. On consacre également les corporations et on rend l’adhésion à celle-ci
obligatoire).
En 1681 sur le commerce de mer (=international). Ce commerce de mer s’accompagne de
la création de compagnies de marchands qu’on appelle la compagnie des indes orientales ou
occidentales.
En 1685 sur le commerce dans les Amériques : il s’agit à l’époque des Antilles et de la
Louisiane. Cette ordonnance qu’on appelle le Code Nègre car elle organise juridiquement
l’esclavage.
Ces institutions vont arriver à bout de souffle à la fin du 18 -ème notamment les
corporations car cela divise le monde en deux entre ceux qui sont nés dans la corporation et
ceux qui vont devoir payer pour y rentrer. C’est ce que va dénoncer la Révolution française.
D) La Révolution française
Elle va d’un point de vue commercial être parlante pour deux raisons :
- On supprime les tribunaux de commerce pour les remplacer par les tribunaux
révolutionnaires mais échec car juges incompétents pour le droit commercial.
- Suppression des corporations : Loi Le chapelier. On abolit les corporations et on
proclame la liberté de commerce.
E) Le code de commerce de 1807
Après la révolution va se mettre en place le directoire qui va conduire à l’arrivée de
Bonaparte au pouvoir qui va mettre un terme au processus révolutionnaire ce qui va recréer
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