L’histoire du DA –> la quête des origines du DA s’explique par l’idée qu’un moment
originel va délivrer l’essence de cette discipline (ici le DA) . Cette histoire est liée à la
révolution française et au sens qu’on va donner à cette naissance.
• 1) Une naissance liée à la révolution française
Relativement à cette naissance du DA, 2 thèses s’opposent :
- Thèse des origines médiévales du DA (thèse qui reste minoritaire, même
d’ailleurs chez les historiens du droit, son principal représentant s’appelle jean
louis Maistre : introduction historique au droit administratif, il fait remonter le DA
contemporain à ses origines médiévales, car pour lui ce DA est né de
l’absolutisme français (=le roi est absous des lois ordinaires, donc n’est pas
soumis aux règles qui s’imposent aux autres individus et pas aux juridictions de
droit commun non plus -> ce droit a ds certains cas perduré ds le droit moderne :
tjrs idem pour président ajd : pas un individu comme un autre ) Cet auteur va
donc déceler la singularité du DA, cad à la fois l’existence d’un droit exorbitant
(=dérogatoire du droit commun/privé), mais aussi les tentatives de la puissance
royale pour soustraire le contentieux lié à l’action de l’administration aux juges
de droit commun (=juges judiciaires). On peut citer à l’appui de cette règle l’edit
de st germain de 1641, qui va interdire au parlement « de prendre à l’avenir
connaissance d’aucune affaire qui peuvent concerner l’Etat, l’administration et le
gouvernement » .
Les parlements de l’ancien régime sont les juges/les juridictions, cet édit interdit
donc aux juges de prendre connaissance d’aucune affaire qui concernait etat ou
administration.. IL Est incontestable que le Da contemporain prends ses racines
dans l’ancien régime et explique certains de ces traits, le DA français est illiberal
(=contraire aux libertés des individus) mais on ne peut nié que la révolution
française va marquer le point de départ de ce DA ?
Ce droit spécial qui va être assuré par un juge spécial sur des bases explicites et
générales. Cette naissance est liée à l’affirmation d’un principe : le principe de
séparation des autorités administratives et judiciaires.
- Thèse des origines révolutionnaires de ce droit
Cette thèse est ajd majoritaire, le 5 mai 1790 les révolutionnaires adoptent le
principe de l’élection des juges afin de leur accorder + de légitimité. Est posé le
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, principe surtout que les autorités judiciaires (=juges) ne doivent pas s’immiscer
dans les fonctions administratives
Révolutionnaires convaincues que -> Doctrine législatrice : la loi libère les
individus , la liberté les oppriment . car la loi est l’expression de la liberté
individuelle car il y a des représentants élus de manière aristocratique (=reflet
meilleure partie société pour eux) donc reflet de la meilleure partie de la société
car la loi est exprimée par ces représentants.
Contrairement au système américain des checks and balances (=système de
séparation des pouvoirs en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique. ... Le législatif a les
pouvoir suivant face à l'exécutif: Il peut annuler le veto présidentiel en votant cette
annulation à hauteur de 2/3.) qui vise à l’équilibre institutionnel en France on va
séparer les pouvoirs pour assurer le règne de la loi(=legislentrisme) .
Loi des 16 et 24 août 1790 : dans son article 10 cette loi va disposer « les
tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à
l’exercice du pouvoir législatif ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets
du corps législatif ». =juges ne peuvent rien faire sur l’action administrative. Cette
disposition va déboucher sur 2 grandes mesures :
- Interdiction faite au juge de traduire devant eux un administrateur en
raison de ses fonctions, sans avoir l’autorisation d’une autorité
supérieure, c’est ce qu’on appelle la garantie des fonctionnaires qui sera
même constitutionnalisée (dans la constitution de 1800) et qui va
perdurer jusqu’à la 3ème république. Cette garantie veut que les agents
publiques autre que les ministres ne peuvent être poursuivit devant des
juridictions ordinaires pour des faits relatifs à leurs fonction, qu’en vertu
d’une décision préalable qui sera prise par le conseil d’Etat. Cette règle est
tellement critiquée tout au long du 19 ème (car surprotection du
personnel administratif -> trop de privilèges) .
Le 4 septembre 1870 -> suppression de cette réforme
- Article 13 de la loi du 16-24 aout 1790 « les fonctions judicaires sont
distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives.
Les juges ne pourront, à peine de forfaiture (=trahison) troubler de quelle
manière que se soit troubler les opérations des corps administratifs ni
citer devant les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
• 2) Le sens de cette naissance
On peut donner 2 sens à cet article 13 :
- Sens originel voulus par les auteurs : cet article se contente d’opérer un
cloisonnement strict entre les fonctions de justice et les fonctions
d’administrations. Cela n’interdit pas au juge judicaire de juger
l’administration mais de faire eux même œuvre d’administration cad soit
en prenant des actes administratifs. Il interdit également de citer devant
eux des fonctionnaires pour leur donner des instructions, des injonctions.
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, Ce principe (article 13) interdit au juge de s’immiscer dans l’action
administrative mais pas de juger l’administration.
- Sens historique donnée par les lecteurs
Au sens historique ce principe va être rapidement compris comme
interdisant aux juges de juger l’administration.
Conséquences -> l’administration va continuer a produire des effets
(passer des contrats et donc parfois commettre des fautes) Le contentieux
qui va naitre de l’action de l’administration va être réglée par
l’administration elle-même (=système ds le quel l’administration est à la
fois juge et partie). Va donc se mettre en place un système de
l’administrateur-juge. On va mettre en place un système particulier
propre et unique à la France. C’est donc les plus hautes branches de l’état
(ex : ministres, chef de l’etat .. ) qui vont régler les contentieux de leurs
propres domaines. Ce système va néanmoins être justifié, alors même
qu’il est contraire aux principes de séparation des pouvoirs, car l’action de
juger l’administration est vu comme un complément de l’action
administrative.
Henrion de Pansey :magistrat de la cour de cassation 1853 « juger
l’administration, c’est encore administrer »
Président du conseil d’Etat -> premier ministre
B- évolution du droit administratif au 19 ème siècle
2 élements distincts : - un moment napoléonien
-un moment républicain
• 1) Un moment napoléonien
Ces reformes napoléoniennes sont importantes car elles vont créer les fondements du
développement de véritables juridictions administratives. En 1800 2 juridictions sont crées
et elles ont pour objet d’institutionnaliser et de spécialiser au sein mm de l’administration
une fonction contentieuse distincte de l’action administrative. La première de ces
institutions c’est le conseil d’Etat, qui va avoir pour mission conformément à la constitution
de l’an 8, « sous la direction des consuls de rédiger des projets de lois et de règlements
d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en manière
administrative ». De cette formulation on peut dégager 2 idées clés :
• Le conseil de l’état se voit donner une double fonction : une fonction consultative et
une fonction contentieuse (=résoudre)
• Dès l’origine il n’y a pas d’autonomie reconnue au conseil d’état mm dans les affaires
contentieuses, car le conseil d’etat est sous l’autorité du pouvoir exécutif du
moment. On parle de justice retenue puisque mm quand un arrêt est prit par le
conseil d’état cet arrêt est rendu au nom du chef de l’Etat.
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, Le conseil de préfecture –> loi du 28 pluviôse an 8 (07/02/1800) . elle va créée au près des
préfets de départements qu’elle institue :
- un conseil géneral (ajd conseil départemental) délibérant sur les affaires
administratives
- un conseil délibérant sur les affaires contentieuses (=le conseil de
préfecture). Ce conseil de préfecture est présidé par le préfet et il a une
compétence d’attribution(=compétence qui est décidée par la loi) pour
une part des litiges administratifs. Membres nommés et révoqués par le
gouvernement.
Les conseils de préfecture sont restés en fonction jusqu’au milieu du 20
ème où il ont été remplacé par les tribunaux administratifs, qui sont
devenus en vertu du décret qui les a fondé (30/09/1953) les juges de droit
communs en premier ressort du contentieux du droit administratif.
• 2) Le moment républicain
Il va falloir attendre la défaite de Sedan et la restauration républicaine pour que la justice
administrative prenne ses traits contemporains. Pour se faire il fallait asseoir la juridiction
administrative sur des bases plus claires et plus autonomes, cette entreprise est d’abord
passée par l’attribution de la justice déléguée au conseil d’etat, cad par la reconnaissance
d’une juridiction administrative indépendante, puis par la reconnaissance d’un droit
administratif autonome par l’arrêt du tribunal des conflits : l’arret blanco du 8/02/1873
• La justice déléguée : en 1872, le débat est relancé à propos du dualisme
juridictionnel, on maintient ce principe : un juge administratif à coté d’un juge
judiciaire. Et surtout la 3 eme république souhaite confier définitivement la justice
déléguer au conseil d’état. La justice déléguée signifie que la justice administrative
n’est plus rendue par le chef de l’état mais par des juridictions administratives
indépendantes qui prennent des décisions rendues au nom du peuple français. Ce
glissement va se faire par l’article 9 de la loi du 24/05/1872 qui dispose « le conseil
d’état statue souverainement sur les recours en matière contentieuse et sur les
demandes en annulation pour excès de pouvoir ».
Cette reconnaissance administrative va être mis en place par un arrêt du conseil
d’état lui mm : Les 13 décembre 1889, le Conseil d’État rendait l’arrêt Cadot par
lequel il abandonnait la théorie du ministre-juge. Selon cette théorie, les ministres
étaient compétents pour se prononcer sur un recours dirigé contre une décision
administrative. Avec cet arrêt, le Conseil d’État se reconnaît une compétence
générale pour connaître de tout recours en annulation dirigé contre une décision
administrative en dehors des cas où un texte en dispose autrement de manière
expresse. Par la suite, la répartition des compétences a été modifiée. Depuis 1953,
les tribunaux administratifs sont compétents en premier ressort et dès 1987, c’est la
compétence d’appel qui a été transférée de manière progressive aux cours
administratives d’appel. Désormais, le Conseil d’État est, en règle générale, juge de
cassation. Il ne conserve qu’une compétence de premier ressort et une compétence
d’appel pour des domaines limités.
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