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Partie 1 : Actes de commerces, commerçants et fond de commerce
Titre 1 : Le domaine de la commercialité 2
Chapitre 1 : La conception objective du droit commerciale : les actes de 2
commerce
Section 1 : Les actes de commerce par nature 2
1. Actes de commerce par nature 2
2. Actes de commerce par la forme 4
5
3. Actes de commerce par accessoire
Section 2 : Le régime des actes de commerce 6
1. Les actes de commerce à l’égard des deux parties 6
2. Les actes mixtes conclus par un commerçant et 9
non-commerçant
Chapitre 2 : La conception subjective du droit commercial : le commerçant 10
Section 1 : L’identification du commerçant 10
1. Comment est définit le commerçant en droit français? 10
2. La situation du conjoint du commerçant 13
3. Autres professions de la vie des affaires (profession libéral, 15
agricole, artisanale)
18
Section 2 : Le statu du commerçant
18
1. Quelles sont les règles qui lui sont applicables? Ses droits et
ses obligations? Et l’application du droit des procédures
collectives?
2. L’application du droit des procédures collectives 19
Titre 2 : Le fond de commerce 21
Chapitre 1 : Eléments constitutifs du fond de commerce 21
→ Clientèle, nom-commercial, enseigne, droit de propriété
intellectuel, “licences, agréments, autorisations”, éléments corporels
Chapitre 2 : Les opérations relatives au fond de commerce 32
→ Vente, nantissement, location
Sommaire de la partie 2 36
, 2
Titre 1 : Le domaine de la commercialité
Chapitre 1 : La conception objective du droit commerciale : les actes de
commerce
Le domaine de la commercialité se définit de deux façons :
- Regarde la nature de l'acte : conception objectif
- Regarde la personne qui exerce l'activité : conception subjective
Le droit français mêle ces deux conceptions, des fois il se réfère à l'acte de commerce et des fois au
commerçant lui-même
SECTION 1 : Les actes de commerces
Il existe en droit français un certains nombre de lois précises par la loi ou la jurisprudence.
A ces actes de commerces la loi attribue un régime particulier
3 catégories d'actes de commerces identifié par la loi :
1. Actes de commerce par nature : Critère qui a un lien avec l'activité exercée
La liste qui constitue les actes de commerce par nature est donné par le code de commerce lui-même :
- Tout achats de meubles pour les revendre
- Tout achat de bien immeubles pour les revendre
- Tout opérations intermédiaires pour l'achat ou la souscription ou vente d'immeuble, d'action de
fond de commerce ou part de société immobilière
- Tout entreprises de location de meuble
- Tout entreprises de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau
- Tout entreprise de fourniture, d'agence, bureau d'affaire, spectacle public, vente au enchère
- Toute opération de change banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie
électronique, service de payement
- Toute les opérations entre négociant perchant et banquier
- Entre toute personne lettre de change
Une personne à travers une certaine activité peut se voir affubler la qualité de commerçant.
1er grande catégorie qui constitue l'activité commercial : Activité de distribution
→ Entre activité de production et celle de consommation → il met a disposition des B&S
Acte de commerce par excellence :
- Achat en vue de la revente sans transformation à titre habituel et à but lucratif
- Achat et revente dans un but spéculatif est un acte de commerce quelle que soit les structures en
cause et les méthodes mises en œuvre (gros, détail, indépendant, commerce en ligne)
, 3
Les biens qui vont être revendu et visé par le texte sont des biens meubles et constitue donc un acte de
commerce
Rapport entre bien immobilier et commerce? Distinction à faire
→ Avant les opérations liés aux immeubles échappaient à la commercialité alors que aujourd'hui
elles obéissent à un principe de commercialité
Exception : la promotion immobilière reste par nature civil mais exception d'interprétation stricte = une
personne achète et les revend en état ou après rénovation sans avoir édifié un bâtiment c'est un acte de
commerce
Les agents immobiliers font une activité commerciale
Le distributeur entre producteur et consommateur fait une activité commerciale mais un producteur qui
vend sa production (même si transformé) n'est pas considéré comme exerçant une activité commerciale
Remarque : Pas de définition générale mais des illustrations données par la loi
Remarque 2 : Loi dispose qu'elle répute actes de commerce les activités suivantes : quand la loi dit que
tel acte est un acte de commerce est qu'on peut prouver le contraire ou non. Les actes qui figurent
obéissent a une préemption irréfutable (on ne pourra jamais approuver le contraire)
Le droit commercial ne prend pas en compte les activité agricoles, d'extraction et de vente des produits
d'une carrière, d'eau minérale et d'eau thermales
≠ mais l'exploitation des mines (pétrole, fer..) est considéré comme un acte de commerce
→ Pas de véritable logique
La production intellectuelle : les activités intellectuelles libérales sont exclues de la commercialité
→ Critère historique - les libérales ne sont pas dans une optique de profits
La propriété intellectuelle exclut aussi → ex : auteur, inventeur, artiste
→ Activité civile mais dont la production va par la suite déboucher sur une activité commerciale
→Les exploitants d'œuvre comme producteurs, entrepreneurs de spectacles sont
protégés par un droit d'auteur
La seule intention de vendre suffit pour qu'il y est un acte de commerce
Catégorie de production et de transformation :
→ On vise les activités commerciales ( + le secteur secondaire) dans l'activité commerciale
→ Commerçant ≠ artisans car distinction selon la dimension de l'activité
→ Activité artisanale plus modeste que activité commerciale
→Les effectifs sont ainsi un critère tout comme l'importance des stocks,
installations et investissements
Les activités de services :
, 4
- Location de meubles
- Opération banque-finance : "Les opérations de banque comprennent la réception de fonds
remboursables au public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement "
≠ activités boursières pas visé par le code du commerce
→ La jurisprudence fait une distinction en considérant qu’il s’agit d’actes de commerce en
fonction de leur importance et de leur multiplicité : d’importantes opérations boursières
et de façons fréquentes pourra se voir appliquer les obligations liés à l’acte de commerce.
Les activités exercés par les intermédiaires : on se pose la question de la nature des activités pour
certains métiers
- Le courtier : La banque et l'emprunteur ne se connaissent pas, c'est le courtier qui rapproche les
deux partis.
Une fois le rapprochement fait il s'efface de l'opération et n'intervient pas dans l'acte
lui-même.
→ Il n'est donc pas représentant au sens juridique car ne représente aucun parti dans ce
contrat
→ D'après la loi le courtier a toujours une activité commerciale, n'étant pas un
représentant, quelque soit la nature du contrat conclu
- Le commissaire : conclu un acte juridique c.à.d. un contrat en son nom personnel mais le contrat
est conclu pour le compte d'autrui
L'agent qui fait appel au commissionnaire le fait pour ne pas révéler son identité
→ C'est une activité commerciale par nature
- La mandataire ou agents commerciaux : Le mandant donne droit au mandataire d'agir en son
nom mais ici le nom du mandant n'est pas caché
Jurisprudence : "le contrat est règlementé par le code civil et mandataire ne fait pas écran
il y a une activité civil"
→ Agent commercial = activité qui est civil
2. Actes de commerces par la forme : actes soumis au droit commercial quand ils sont accomplis
par un commerçant mais aussi quand ils sont accomplis de manière isolée par un
non-commerçant
Lettre de change : Opération à trois personnes qui simplifie les paiements et donne une garanti de
paiement en matière commerciale.
Intérêt : circule par endossement entre les différents porteurs, le dernier pourra réclamer la
provision.
→ Le code du commerce précise que la lettre de change a la nature d'un acte de commerce ≠ autres
instruments de paiement comme le chèque
Tous les actes relatifs aux sociétés commerciales par la forme : Tout les actes juridiques relatifs à la
création, au fonctionnement, à la dissolution de ces sociétés sont des actes de commerce alors même
qu'ils sont conclus par des non commerçants
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