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Résumé droit constit synthese

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synthese du cours de droit constit

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  • May 3, 2023
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Q1 – Droit constitutionnel II | Anna Sonnenschein



Partie IV – Les pouvoirs en belgique
Titre I : les principes

Démocratie directe : régime dans lequel les gouvernés exercent eux-mêmes le pvr politique sans la
médiation d’élus
→ à l’aide de 3 techniques : referendum, initiative populaire, consultation populaire

Démocratie semi-directe : régime dans lequel on combine le régime représentatif avec certaines techniques
de la démocratie directe (permet de limiter l’écart entre représentants et représentés)

Démocratie représentative : régime dans lequel il existe des représentants agissant au nom des citoyens
4 traits caractéristiques selon Bernard Manin (voir BAC 1)
→ Élection des gouvernants par les gouvernés
→ Interdiction du mandat impératif
→ Respect des libertés publiques
→ Principe de délibération


Chapitre 1 : l’Etat belge possède un régime représentatif

Section 1. Le niveau fédéral
C'est une démocratie représentative par la négative, car les différents mécanismes de démocratie directes ne
sont pas permis par la C° belge

a) Impossibilité de recourir au referendum

Le référendum : Invitation faite au corps électoral à décider, en droit, d’adopter ou de rejeter telle ou telle
norme, ou telle ou telle option politique. Cette procédure permet au peuple de décider directement (dire
oui ou non) une projet/proposition de loi
→ Particularité : l’autorité est liée, en droit, par le résultat de la votation (il n’y a aucune marge de
manœuvre)

Le référendum n’est pas permis au niveau fédéral, à cause de l’art 33 C° combiné avec d’autres articles :
→ Art 33 C° qui dit que « les pouvoirs sont exercées de la manière établie par la C° »
o C'est la C° qui doit définir les organes qui interviennent pour adopter une loi, un arrête, conclure
un traité ou réviser la C°, etc
o On attend de la C° qu'elle identifie les différents organes qui participent aux différentes fonctions
de l'état
o Or, si on le combine à d’autres dispositions, on constate que le peuple n’est pas prévu parmi les
organes exerçant les différents pouvoir
→ Art 36° C° : la C° dit que le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la CR et le sénat
o Le peuple n’est pas mentionné !
→ Art 167 C° : il désigne une série d’organe qui interviennent dans les relations internationales
o On ne parle donc pas de la possibilité d’une intervention directe par referendum sur des
questions de relations internationales
→ Art 195 C° : il n’y a pas de place pour des référendums dans la procédure de révision de la C°

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, Q1 – Droit constitutionnel II | Anna Sonnenschein

Conclusion : la C° n’attribue pas au peuple le moyen de s’exprimer par referendum et cela est soutenu
doctrinalement
→ Une révision constitutionnelle préalable serait donc nécessaire pour autoriser la tenue de referendums

b) Impossibilité de recourir à l’initiative populaire

L’initiative populaire : Procédure qui permet à une fraction du corps électoral, les citoyens, de contraindre
ses représentants à délibérer et à prendre position sur tel ou tel sujet déterminé
→ L’initiative est contraignante, car ces représentants doivent délibérer sur le sujet concerné

Il n’y a pas de place laissée pour l'initiative populaire dans la C° (>< Suisse)
→ C° art 75 : il réserve le droit d’initial au pouvoir législatif

NUANCES (pas contradiction !)
La C° de 1831 a reconnu un droit qui peut, sur certains aspect, ressemblé à l’initiative populaire : le droit de
pétition
→ Repris à l'art 28 C° : la possibilité pour les citoyens de récolter un certain nombre de signatures sur un
sujet déterminé et à charge pour les parlementaires de tenir compte de cette pétition
→ Il est un peu tombé dans l’oubli
→ MAIS ce n’est pas en tant que tel une procédure comparable à la consultation populaire, car on ne peut
pas contraindre les représentants à délibérer
On voit donc qu’il y a une volonté assez présente au niveau fédéral de multiplier les canaux par lesquels les
citoyens peuvent rentrer en relations avec les parlementaires
→ Ex : Loi du 2 mai 2019 qui vise à aller plus loin que le droit de pétition : donner un droit aux citoyens, si
la pétition comprend un certain nombre de signatures, de designer un porte-parole et d'être entendu
par les parlementaires
→ Ex : a eu lieu pour les consignes sur les cannettes
o Ce n’est pas une vraie initiative populaire parce qu’il n’y a pas d’obligation d'en débattre MAIS
obligation de venir entendre les citoyens
Conclusion : ces palliatifs, ces techniques de pétitions visent à résoudre les difficultés crée par la démocratie
représentative : la distance entre les parlementaires et le peuple

c) Impossibilité de recourir à la consultation populaire

La consultation populaire : Invitation faite au corps électoral à émettre un avis, non contraignant en droit,
sur tel ou tel projet de norme ou d’option politique
→ L’autorité politique peut décider de suivre cet avis ou pas (>< référendum)

La C° ne dit rien à propos de la consultation populaire , donc que doit-on penser ?
→ Aujourd’hui, à partir de 5 arguments, la doctrine a déduit que la consultation populaire est aussi
inconstitutionnelle que le referendum (toujours au niveau fédéral)

Assimilation entre référendum et consultation populaire
Argument sur base de l’avis du 15 mai 1985 du CE : Il fait un parallèle direct en referendum et consultation
→ il y a bien une distinction théorique (l’un est contraignant, l’autre non) entre les deux MAIS sur le plan
des faits, le referendum et consul reviennent au meme, aboutissent aux meme conséquences
→ Pcq la consultation populaire ne représente pas n'importe quel avis : même s'il y a une différence entre
les deux techniques, les parlementaires n'oseront jamais s’opposer à la décision majoritaire d'une
consultation
→ Pierre Wigny disait que même si ce n’est pas juridiquement contraignant, on imagine mal que les
représentant ne tiennent pas compte de l’opinion majoritairement exprimée par leurs électeurs
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, Q1 – Droit constitutionnel II | Anna Sonnenschein

Argument contestable :
→ il faudrait suivre et se baser un raisonnement juridique et théorique et non extra-juridique et ce sont
donc bien deux techniques différentes
o ex : On a déjà eu des consultation populaire dont le résultat n'a pas assez suivit dans d’autre etat
→ En autorisant la consultation populaire pour les régions, on voit bien que le constituant fait une
différence entre consultation et referendum ET il arrive que des bourgmestres, échevins s’écartent du
résultat
Modification substantielle de la manière dont les pouvoirs sont exercés
Argument qui vient affiner le premier sur base de l’avis du 23 novembre 2004 du CE : il dit qu’il faut concéder
que la consultation populaire, ce n’est pas un avis comme les autres, c’est un avis dont l’influence peut être
conséquente
→ On ne peut pas simplement assimiler cette techniques aux autres méthodes
→ Pour qu’elle soit permise, il FAUT un encrage dans la C°, le constituant doit la prévoir spécifiquement
Articulation avec la procédure de révision de la C°
L’art 195 C° prévoit déjà l’intervention des citoyens : par la dissolution des chambres et la ainsi la convocation
des électeurs, on leur donne la possibilité d’intervenir dans le débat constitutionnel
→ La procédure prévoit déjà une forme d'implication directe des citoyens
→ Il y a une manière de consulter les citoyens, ce qui ne permet pas d’y superposer la consultation populaire

Exigence de loyauté fédérale
Dans l’histoire de ce pays, une consultation populaire a été organisée à l’échelle de tout le pays : le 12 mars 1950
servant à résoudre la Question Royale, une question explosive
→ Contexte : controverse qui a existée après la deuxième guerre mondiale sur l'attitude du roi Léopold III
pendant la guerre et sur son éventuel retour
o il décide de rester au pays refusant de suivre ses ministres s’étant réfugiés à Londres (pour
partager le sort des soldats)
o Il prend l’initiative d’avoir un entretien avec Hitler alors que le gouvernement et la résistance
refusait tout entretien avec l'Allemagne nazi
o Il a décidé de se remarier pendant la guerre (pendant que les soldats, eux n'ont pas la possibilité
d'avoir une « vie normale », ALORS qu’il avait dit qu’il voulait partager leurs sorts)
→ Question : est-ce que le roi Leopold III peut revenir sur le trône ? (va déchirer la vie politique belge )
Après la guerre, la Belgique est libérée mais il n’y a pas de consensus pour permettre le retour du roi dans ses
prérogatives C°
→ Nord : majorité favorable au retour du roi et la monarchie
→ Sud : forte hostilité au retour du roi Léopold et meme à la monarchie en général compte tenue de
l'attitude du roi
A un moment donné, on se dit qu’on doit régler ce problème, il faut trancher la question. Et puisqu’il y a une
opposition entre les partis, on va soumettre cette question au peuple et organiser une consultation populaire !
→ 5 millions de personnes participent (participation massive) et le résultat est favorable au retour du roi
Léopold III avec 57 %
→ Mais ce résultat cache des disparités régionales : derrière ces 57%, il y a une grande majorité de flamands
(72% de la Flandre a voté oui) tandis que du côté wallon, la majorité est hostile au retour du roi
Ce résultat a eu pour conséquence que les wallons n’ont pas accepté cette décision, pourtant cruciale
principalement imposée par le nord du pays
→ Cette absence d’acceptation s’est traduite par un mouvement social (grèves, manifs, répressions, …)
→ Cela aura pour conséquence, malgré ce résultat en faveur, l’abdication du roi qui laissera son fils
Baudouin monter sur le trône




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Ainsi on a 1 même résultat interprété de 2 manières :
→ pour les flamands : peu importe le résultat aux urnes, on pourrait ne pas les respecter.
→ Pour les wallons : ils remarquent la dangerosité de ce type de mécanisme, car ils pourraient
systématiquement perdre chaque vote en raison de leur minorité démographique
Le CE dit que ce type de mécanisme de démocratie directe (vote majoritaire) où on tranche aux couteaux une
question complexe n’est pas adapté à un pays comme le nôtre, caractérisé par des clivages et des communautés
→ la régulation des relations doit se faire via la recherche de compromis, d’intenses négociations
Le CE va découler de ces considérations socio-politiques un principe juridique : le principe de loyauté fédérale
→ principe selon lequel on doit tenir compte des intérêts des autres communautés dans chaque décision
(prise en compte de l’architecture globale de l’Etat)
→ On ne peut pas faire jouer une communauté contre une autre et la faire gagner systématiquement parce
qu’elle est majoritaire sur le plan démocratique
→ Figure aujourd’hui à l’art 143 C° et est issu de la C° allemande
Essais « non transformés » et interprétation a contrario des articles 39 bis et 41 al 5 C°
Il y a eu des tentatives d’inscription de la consultation populaire dans la C° ce qui démontre que la révision est
nécessaire pour autoriser la consultation
→ Cela a été confirmé par 2 révisions ne concernant pas le niveau fédéral (art 39 C° au niveau régional et
art 41 C° au niveau provincial et local)
→ On déduit qu’il aurait fallu modifier la C° pour permettre la consultation populaire niveau fédérale.
→ A contrario, comme il n’y a pas de disposition similaire à ces art., il faut considérer que la C° n’autorise
la consultation populaire au niveau Fédéral.

Conclusion : ce sont des arguments qui se cumulent et amènent une majorité de la doctrine a considérer que la
consultation populaire n'a pas sa place dans le régime représentatif de la Belgique
→ Fait encore débat surtout niveau fédéré

CCL : ABSENCE TOTALE DE POSSIBILITES DE RECOURIR A TECHNIQUE DE DEMOCRATIE DIRECTE


Section 2. Le niveau fédéré
Pour les communautés :
La démonstration est pareille, ce sont les mêmes arguments
→ Il n’y a pas de place dans la C° pour aucun des techniques de démocratie directe
Pour les régions : plus compliqué depuis la 6ème réforme de l'Etat :
Tout comme pour les communautés, il n’y a rien dans la C° qui organise le referendum ou la consultation
populaire au niveau régional : ces deux techniques sont donc interdites
MAIS c’est avec les consultation populaire que cela se complique, puisque des consultations populaires peuvent
être organisées en vertu de l'art 39 bis moyennant 3 balises :
◊ Balise 1 – art 39 bis al 2 : exigence d'adopter une législation organique (qui va organisé les consultation
population) qui sera adopté selon la majorité spéciale (des 2/3)
→ L’article ne dit pas grand-chose sur les modalités pratiques de l’organisation de ces consultations
populaire : on ne donne pas les conditions, ni le financement des compagnes pour et contre ces
consultations, …
→ C’est une législation régionale (art 134 C°) qui doit déterminées les modalités.
→ Ce décret spécial devra être pris à la majorité renforcée des 2/3 (comme toute assemblé
régionale) + possibilité de rajouter des conditions de majorité supplémentaires en ce qui
concerne le Parlement de la région Bx-Capitale (majorité au sein des groupes linguistiques ou
modalité de protection supplémentaire de la minorité flamande sur le territoire bruxellois).
→ Depuis 2014, seule 1 région à adopter ce décret : la région Wallonne
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