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Résumé TITRE I - CHAPITRE III - L'exonération et le partage de responsabilité

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  • May 10, 2023
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  • 2022/2023
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Chapitre III – L’exonération et le partage de responsabilité

SELON L’INTENSITÉ DE L’OBLIGATION

 En domaine extracontractuel, il s’agit d’obligations de moyen (art. 1457).
o C’est pourquoi on compare les comportements aux standards de la personne raisonnable et diligente (ce standard peut
changer selon l’occupation de la personne, être par exemple le standard du chauffeur de taxi raisonnable et diligent)
o Il serait trop sévère d’exiger que tous remplissent en tout temps des obligations de résultat ou de garantie alors qu’ils
n’ont signé aucune entente à cet effet.
o Bref, s’il peut être prouvé qu’il y a eu force majeure et que celle-ci a rendu complètement impossible l’exécution de
l’obligation, il pourrait y avoir exonération de responsabilité pour le débiteur.
 Voir plus bas dans la section « Les autres éléments disculpatoires » pour plus de détails sur la force majeure.
 Dans le domaine contractuel, il est possible d’établir, par convention, des obligations de plus forte intensité : de résultat
ou de garantie.

 En résumé...
Intensité Faute d’un tiers ou Absence de faute
Faute du créancier
Force majeure du débiteur
De moyens OUI OUI* OUI
De résultat OUI OUI NON
De garantie OUI NON NON
* Il y a également d’autres raisons d’exonération ou de partage, voir ci-bas...

LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME

 Faute de la victime (art. 1478)
o Pour autant que celle-ci soit douée de raison (on ne parle que de faute ici)
o Il y aura partage de responsabilité selon la gravité de la faute.
o Ce sont les tribunaux qui effectueront ce partage.
o Ils pourraient également conclure que la faute de la victime est cause exclusive du préjudice.
 Acceptation des risques (art. 1477)
o Peut se manifester par la pratique d’une activité connue pour avoir certains risques.
 Ce ne sont que les risques normaux, inhérents à l’activité qui devront être supportés par la victime. Les autres
risques (ex : faute d’un tiers), s’ils se réalisent, entrent dans le domaine du droit commun de la responsabilité civile.
La victime pourrait poursuivre.
 Si la victime prouve que le tiers ne s’est pas comporté comme une personne prudente et diligente (obligation de
moyens), celui-ci pourra être trouvé responsable.
 Si elle n’a pas pris les moyens utiles pour se protéger et qu’il est trouvé que le tiers n’a pas commis de faute, elle sera
la responsable.
o Pour les activités qui contiennent des risques particuliers ou inhabituels, le responsable des lieux a l’obligation
d’informer les participants du danger.
 Un participant dument averti par le responsable qui subi un dommage ne pourra engager la responsabilité de ce
dernier que s’il a commis une faute.
 A contrario, ne pas avertir les participants est en soi une faute.
o Dans le cas d’un acte de sauvetage, celui qui porte secours peut réclamer à la personne sauvée une indemnisation s’il a
subi des dommages. Cela vient de la doctrine française, son fondement juridique reste l’art. 1457. (mais il y a eu
faute???)
 Refus de mitiger ses dommages
o La victime a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que ses dommages ne s’empirent pas (art. 1479).
Découle du principe de bonne foi (art. 7).
 Dans le cas de dommages corporels, la victime ne serait pas obligée de se soumettre à des traitements risqués, mais
elle ne pourrait pas non plus refuser les traitements appropriés à son état de santé puis blâmer l’auteur de la faute
pour aggravation ; il y a un juste milieu.
 Dans le cas de propos diffamatoires, la victime qui ne répondrait pas publiquement ou qui ne demanderait pas à
l’auteur de se rétracter se ferait opposer sa propre inaction comme refus de mitiger ses dommages.
o L’auteur du dommage ne peut être responsable que de ce qu’il a causé.

LE COMPORTEMENT DE L’AUTEUR DU PRÉJUDICE

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