Le terme
I. INSTAURATION DU TERME
A. Définition
1305 Cciv : obligation à terme lorsque l’exigibilité de l’obligation est subordonnée à la
réalisation d’un évènement futur et certain.
Le caractère certain doit être objectivement certain selon le texte et 1ère Civ., 13/04/1999.
Seule la date est incertaine, la réalisation de l’évènement est sûre.
Le terme vient différer l’exigibilité de l’obligation. Donc l’obligation est née mais le créancier
ne pourra en exiger l’exécution qu’à la survenance de l’évènement.
Délais de grâce = délais accordés par le juge pour reporter ou échelonner le paiement (1343-
5 Cciv).
B. Détermination
1305-1 Cciv : terme = expresse ou tacite et fixé par les parties, ou fixé par le juge à défaut
d’accord entre les parties.
II. EFFETS DU TERME
A. Effet de suspension d’exigibilité
1305-2 Cciv : obligation X exigible avant évènement + X répétition paiement avant
évènement.
B. Renonciation du terme
1305-3 Cciv : si le terme a été fixé au bénéfice exclusif d’une des parties, celle-ci peut y
renoncer sans le consentement de l’autre ;
Alinéa 1er : par principe, le terme profite au débiteur sauf s’il en résulte autrement de la loi
ou de la volonté des parties.
C. Déchéance du terme
Causes : 1305-4 Cciv : si le débiteur s’est engagé à fournir des sûretés et qu’il ne les
fournit pas ou qu’il les diminue, déchéance du terme = obligation immédiatement
exigible. Autres causes possibles par conventions sous réserve de respecter l’OP.
Portée : 1305-5 Cciv : la déchéance du terme est inopposable aux codébiteurs
solidaires ou cautions du débiteur bénéficiaire d’un terme déchu ;