, INTRODUCTION AU DROIT DES SURETES
Paragraphe I – La définition des sûretés :
Une sûreté s’entend d’une garantie de paiement des créances à terme dont la fonction est de prémunir
le créancier contre ce fléau qui est l’insolvabilité de son débiteur. Cependant, cette définition doit être
affinée car il existe des garanties qui ne relèvent pas du droit des sûretés (pas au programme : il y a des
mécanismes qui protègent le créancier cotre l’insolvabilité du débiteur mais ne méritent pas la
qualification du droit des sûretés : ex :
- L’action résolutoire (dans un contrat synallagmatique) dont dispose le vendeur d’un bien qui
n’est pas payé. Cela lui permet de retrouver le bien qu’il a vendu.
- Exception d’inexécution qui permet dans un contrat synallagmatique de suspendre l’exécution
de son obligation tant qu’il n’est pas payé.
- La compensation.
- L’action directe qui permet à un créancier d’agir directement en paiement contre le débiteur de
son débiteur.
- La solidarité passive : action de plusieurs débiteurs tenus chacun au paiement de la totalité de
la même dette).
Tous ces mécanismes ont un effet de garantie mais ne font pas partie du droit des sûretés.
La sûreté se distingue par 2 traits caractéristiques :
- C’est une garantie extérieure à l’obligation : Elle est adjointe de la créance, elle se distingue.
Il n’y a pas de sûreté à proprement parlé lorsque la garantie du créancier tient à la nature même
de l’obligation. Elle est intrinsèque à l’obligation ou lorsque la garantie tient à la situation
juridique à laquelle l’obligation s’insère.
o Ex : la solidarité passive : ce n’est pas extérieure à l’obligation mais une modalité de
l’obligation, obligation dont sont tenus plusieurs débiteurs chacun pour le tout.
o Ex : l’exception d’inexécution car tient à l’existence d’obligation réciproques.
- Elle doit être une garantie intentionnelle : il faut que cette garantie soit recherchée. De sorte
qu’il n’y a pas de sûreté lorsque la garantie n’est que l’effet secondaire d’une règle dont la raison
d’être serait autre que cet effet de garantie. L’effet principal est en dehors de la garantie.
o Ex : La compensation : c’est prioritairement un mode de règlement simplifié de deux
créances réciproques. Par ailleurs cela a un effet de garantie.
Toute sûreté est une garantie mais toute garantie n’est pas une sûreté. Certaines règles ne s’appliquent
qu’aux suretés.
Ex : en cas de procédure collective (organisation du désintéressement collectif d’une entreprise qui fait
faillite). Le droit de rétorsion n’est pas sûreté car pas besoin de le déclarer.
CM – Droit des sûretés 1
,Paragraphe II – L’utilité des sûretés :
A – L’utilité économique :
Sont attachés à cette matière des enjeux colossaux car notre société repose sur le crédit. On est dans une
société d’endettement. Plus le créancier est protégé et plus il est enclin à faire crédit à son débiteur.
Or le crédit suppose la confiance. Il n’y a pas de crédit sans confiance ou alors avec un intérêt
conséquent.
Le but des sûretés c’est la confiance puisque les sûretés garantie le paiement, elles donnent au créancier
l’espoir sinon la confiance d’être payé à terme.
B – L’utilité juridique :
Elle se mesure grâce à une comparaison grâce à la situation de celui qui n’a pas de sûreté (créancier
chirographaire : celui qui n’a pas de sûreté).
2 principes dominent sa situation :
1 – Le droit de gage général :
Le gage est une sûreté mobilière. C’est donc un terme trompeur.
Article 2284 du Code Civil : « Quiconque s’est obligé personnellement, être tenu de remplir son
engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
En doctrine, on disait : « qui s’oblige, oblige le sien ». Lorsque l’on est tenu d’une dette, on doit répondre
de ses obligations sur tout ce qu’il a (avoir, actif…).
Un créancier chirographaire (qui n’a pas de sûreté), peut s’il n’est pas payé, se payer sur les biens du
débiteur.
L’instrument de ce paiement forcé ce sont les voies d’exécution c’est-à-dire les procédures civiles
d’exécution. Ex : la saisie immobilière, la saisie vente, la saisie attribution.
Ce droit de gage ne vaut que pour les biens qui appartiennent au débiteur au moment des poursuites.
Cela veut dire que le créancier ne peut saisir les biens qui ne sont pas encore entrés, lors de la poursuite,
dans le patrimoine du débiteur.
Les biens qui sont sortis du patrimoine du débiteur au moment des poursuites, le créancier ne peut plus
les saisir. On dit que le créancier chirographaire n’a pas de droit de suite.
Il existe quand même certains outils pour le créancier chirographaire :
- L’action oblique (civ. 1341-1) : Action qui permet à un créancier dont la créance est certaine,
liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le
débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer
- L’action paulienne (civ. 1341-2) : Action engagée par un créancier contre un débiteur qui a
fait un acte en fraude de ses droits.
CM – Droit des sûretés 2
, - L’action en déclaration de simulation pour faire constater la présence, dans le patrimoine du
débiteur, d’un bien qu’il a fait semblant de faire sortir.
2 – Le principe d’égalité :
Il est formulé par l’article 2285 du Code Civil : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution ».
Lorsque plusieurs créanciers du même débiteur exercent simultanément leur droit de gage général, parce
que tous ces créanciers sont impayés, et que les biens du débiteur ne suffisent pas à tous les désintéresser,
les créanciers ne vont pas recevoir par hypothèse un paiement complet de ce qui leur est dû mais un
paiement à concurrence du montant de leur créance respective. Ils reçoivent un paiement proportionnel
ou encore au marc le franc c’est-à-dire qu’il y a un principe d’égalité.
Ex : 2 créanciers, l’un à qui l’on doit 100 et l’autre 400. Ils saisissent ensemble les biens du débiteur ce
qui en reste à savoir un actif qui vaut 200. Les 200 ne peuvent pas acquitter le passif de 500. Il y a une
première méthode qui consiste à dire qu’on divise en deux or c’est interdit car ce n’est pas
proportionnel, c’est par part virile mais ici on va donner au créancier de 100 1/5 de 200 c’est-à-dire
40 et pour l’autre 4/5 de 200 à savoir 160.
Principe d’égalité : Dans la distribution du prix des biens saisis, chaque créancier reçoit une somme
d’argent qui correspond à la fraction que représente sa créance dans le passif total.
Pour que cela joue, 2 conditions doivent être réunies :
- Condition substantielle tenant à l’insuffisance de l’actif du débiteur. L’actif doit être inférieur
au passif.
- Condition procédurale : pour qu’il y ait concours entre les créanciers, ces derniers doivent se
manifester simultanément. Ils doivent être également diligents dans l’exercice de leur poursuite.
Cela veut dire qu’il n’y aura concours qu’entre les créanciers qui ont fait l’effort d’exercer en
même temps un acte de poursuite sur les biens du débiteur.
o Ex : si une saisi immobilière est diligenté par un créancier (souvent la banque),
pourront se désintéresser sur le prix de vente de l’immeuble, tous les créanciers qui ont
manifesté leur désir de joindre à la procédure de saisie immobilière. Cependant si un
créancier laisse passer les délais, alors il est oublié.
o Ex : une procédure collective : on va avoir simultanément tous les créanciers qui se
sont intéressés de la convention collective. Si un créancier est plus rapide que tous les
autres et qu’il procédé à une voie d’exécution sans qu’aucun ne l’est rejoint, il sera
payé et lui seul, c’est ce qu’on appelle le paiement au prix de la course. Une saisie
attribution est une saisie rapide.
Le créancier chirographaire subit la concurrence des autres créanciers et n’a pas de droit de préférence.
Il ne vaut pas mieux qu’eux, pas moins qu’eux.
CM – Droit des sûretés 3
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