, INTRODUCTION
A. Qu’est-ce que la procédure pénale ?
Le droit des peines et le droit pénal recouvre du droit pénal général. La PP est complètement différente
car elle a un côté dynamique, et non statique. Il s’agit de permettre par la mise en œuvre des règles de
procédure pénale, l’application concrète du droit de punir, qui est un droit régalien qui appartient à l’État,
et qui permet d’obtenir une réparation pour la société du trouble à l’ordre social. Elle est donc mise en
œuvre par l’État. Le trouble à l’ordre social est qualifiable d’infraction. En conséquence, la procédure
pénale peut être vue comme le droit du procès pénal, mis en œuvre par des autorités compétentes qui
l’organise et l’encadre.
La procédure pénale se confond avec la chaine pénale contenant acteurs, actions et actes de procédure.
La chaine pénale ne peut être sollicitée dans n’importe quelle situation de fait. Le point de départ est
marqué par l’infraction pénale. Il faut être confronté à un comportement typique (comportement humain
qui correspond à une définition légale – l’ incrimination). Au bout de la chaine, l’on trouve l’exécution
intégrale de(s) peines(s) prononcée(s) à l’encontre des acteurs de l’infraction.
Lorsqu’une infraction est découverte, les premiers intervenants sont les enquêteurs, des membres de la
police ou de la gendarmerie nationale, qui vont mettre en œuvre une enquête. Cette étape est obligatoire
dans la chaine pénale car l’enquête recueille les premiers indices et déclarations qui pourront faire office
de preuve constituée au moment du jugement.
L’enquête de police se charge de mettre en lumière les faits constatés mais non de déclencher l’action
publique. Son office consiste donc à donner des moyens au Ministère public en vue de l’exercer. Il n’y
a que la poursuite effective qui est susceptible de se solder par l’application concrète de la loi pénale.
En effet, il s’agit d’une matière qui pose des règles allant de la découverte d’une infraction pénale, ou
d’une suspicion de commission d’une infraction pénale, et qui ensuite va poser des règles de traitement
de l’infraction, et pour cela, va faire appel à des acteurs, a des actions et a des actes de procédure qui
vont permettre à un moment donné, clé du procès (au sens large) de prendre une décision
d’orientation. Cette décision d’orientation est fondamentale. La PP pose aussi des règles après que la
condamnation est devenue définitive, il s’agit des règles d’exécution des peines.
D’un point de vue plus théorique, la PP poursuit des objectifs. En effet, c’est une matière qui tente de
poursuivre un idéal, qui est la recherche d’un équilibre entre deux impératifs qui se confrontent très
régulièrement : L’intérêt de la société qui est de voir sanctionner les troubles à l’ordre social. Une
infraction va tout autant léser l’intérêt social la victime affectée dans ses intérêts individuels.
Ex : 311-1 C. Pén. Incrimine le vol car la propriété est une valeur sociale à protéger. La chose volée
fait l’objet d’un droit subjectif de propriété qui appartenait à un individu. L’individu a donc un intérêt
lésé par le vol à protéger. La victime sera titulaire d’une action en vue de saisir le juge pénal.
La procédure pénale doit toujours reposer sur un équilibre entre sécurité et liberté. Lorsque l’on met
en œuvre la PP, il faut confier aux acteurs des moyens d’investigations, en vue d’établir la matérialité
de l’infraction, ainsi que les différentes sources d’imputations.
Généralement, les méthodes d’investigations seront coercitives et contraignantes en portant atteinte à
des droits et libertés individuelles.
Ex : L’enquête de police permet aux enquêteurs d’employer les perquisitions domiciliaires, telle la
pénétration dans un domicile privé, afin que les enquêteurs opèrent librement une fouille du domicile.
Dès lors, la perquisition est par nature attentatoire à l’intimité de la vie privée.
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,Bien que la procédure porte atteinte aux droits et libertés individuelles, les règles de procédure pénale
vont toutefois chercher à les protéger. L’on essaie de donner à l’individu placé sous contrainte un bon
nombre de droits compensant le caractère coercitif de la procédure.
Ex : Les règles de perquisitions domiciliaires obéissent à des termes très précis qui, lorsqu’ils ne sont
pas respectés par les enquêteurs, donnent à la personne, dont l’intimité a été violée, un accès au régime
des nullités de procédure.
Le Conseil constitutionnel, dans la recherche de l’équilibre de la PP, joue un rôle particulier puisqu’il
rappelle souvent que la matière doit être juste et équitable et doit garantir l’équilibre des droits des parties
(DC n° 95-350 du 2 février 1995).
B. Quels sont les modèles de procédures applicables ?
La construction de notre procédure pénale contemporaine se caractérise d’abord par la succession dans
le temps de deux modèles primitifs :
• un modèle rudimentaire, le modèle accusatoire
• un modèle inquisitoire
Vu qu’il s’agit de deux extrêmes, l’on a mis en œuvre un modèle mixte surtout par l’élaboration du Code
d’Instruction Criminelle (1808) avant de consacrer l’évolution par le CPP (1958).
1. Le modèle accusatoire
Ce modèle s’appuie sur une tradition coutumière rudimentaire. Cette procédure repose essentiellement
sur le rôle joué par l’ accusateur, qui est la personne victime de l’infraction pénale, et c’est elle qui
va déclencher la poursuite et donc faire débuter le procès. Si l’accusateur se désiste, le procès est
interrompu. Aujourd’hui, cela n’est plus possible avec la présence du ministère public. Dans ces
conditions, le juge a un rôle passif, il n’innerve pas le cours du procès et joue un rôle d’arbitre.
Pour ce qui est de ses traits principaux, la procédure accusatoire est à la fois publique, orale et
contradictoire. Elle est publique car l’accusation est portée sur la place publique afin que la collectivité
puisse contrôler le cours de la justice.
Ainsi, le jugement est la phase essentielle de la procédure. Elle est aussi orale car l’oralité permet à
chaque citoyen de suivre le déroulement du procès. Elle est enfin contradictoire car elle est fondée sur
un échange d’argumentation entre les parties qui s’opposent.
Il s’agit là d’un modèle qui a fait l’objet de très forte critique, essentiellement liée au fait que le juge
qui intervient ne soit pas un professionnel de la justice et surtout en raison du fait que l’administration
de la preuve ne fait l’objet d’aucun encadrement, avec une liberté totale dans les modes de preuve,
d’obtention des preuves. Le droit de la preuve n’est ni encadré par des principes, ni même par des règles
techniques.
2. Le modèle inquisitoire
Ce modèle a été inventé en réponse aux excès du modèle précédent. Ce modèle a donc été inventé pour
répondre aux critiques dont été la cible le modèle accusatoire. Il a vu le jour dès l’Antiquité et le Bas-
Empire Romain, entre 193 et 284, pour disparaitre avec les invasions barbares aux alentours de 375. Ce
modèle est réapparu en Europe à compter du XIII siècle en investissant dans un premier temps les
juridictions ecclésiastiques puis les juridictions séculaires royales. Ce modèle est spécifique car il est
marqué par un déplacement du cœur du procès du jugement a l’enquête préalable.
Or en latin, l’enquête est dite « inquisitio » d’où modèle inquisitoire. Dès lors, il s’agit de permettre a la
phase préparatoire du procès de recueillir l’ensemble d’élément qui permettront de justifier ensuite une
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, déclaration de culpabilité. D’ailleurs, afin de recueillir lors de cette phase la preuve reine, qui était a
l’époque l’aveu, il y avait une organisation d’un système de torture. Mais, ce système avait pour
critique de sacrifier les droits individuels de la personne. Cette procédure présente trois traits
caractéristiques principaux qui sont l’opposés du modèle précédent :
- Il s’agit d’une procédure secrète, et l’on considère que le contrôle social n’a pas lieu d’être,
c’est une source de perturbation. Le secret était vu de manière absolue de sorte que la personne
inculpée ne connaissait pas les raisons de son inculpation. Par ailleurs, les témoins, lorsqu’ils
étaient cités pour témoignés n’avait aucune information sur les faits de la cause.
- Il s’agit aussi d’une procédure non contradictoire puisque lorsque la personne devient
accusée, elle ne connait pas les éléments du dossier
- C’est une procédure écrite puisque les actes de procédures sont retranscris et répertoriés en
rapport a l’affaire.
Il s’agit d’un modèle qui prend appui sur un juge professionnel, aux pouvoirs exorbitants puisqu’il avait
la capacité de recevoir les plaintes et de décider ou non d’enquêter. Donc, on appliquer la règle selon
laquelle « tout juge est procureur général ». Aujourd’hui, c’est totalement l’inverse puisque celui qui
juge ne fait pas la poursuite. Il s’agit d’une procédure qui concentre l’essentiel sur la préparation du
procès. Aujourd’hui, l’instruction préparatoire existe encore mais elle ne concerne que 4% du
contentieux total pénal.
Enfin, le modèle inquisitoire repose sur un système probatoire qui n’est pas libre mais légal. C’est-
à-dire que la loi va encadrer les modes de preuves, et privilégiée les preuves rudimentaires que sont la
preuve par témoin et l’aveu. L’histoire de notre droit pénal démontre que ces deux modèles ont été
alternativement appliqué, sans qu’aucun des deux n’emportent durablement la conviction. Par exemple,
la procédure inquisitoire est incarnée par trois textes essentiels :
- l’Ordonnance de Blois de 1498
- l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539
- la Grande Ordonnance Criminelle de Saint Germain en Laye de 1670.
La torture et l’absence de motivation des décisions qui étaient de principe jusqu’alors ont été abandonné
sous Louis XVI par une Ordonnance Royale du 14 aout 1780 et grâce à l’Édit du 1 mai 1788. Après
cela, la période révolutionnaire est intervenue et elle voue une admiration sans faille pour le modèle
anglo-saxons, et donc, cette période a tenté avec force et conviction de rétablir le système
accusatoire, en mettant en œuvre une implication importante des citoyens dans l’œuvre de justice par
le biais des jurys populaires.
Sous le directoire, l’instabilité politique est très forte et la criminalité en augmentation, c’est alors que
la procédure inquisitoire va ressurgir notamment avec la création de Tribunaux d’Exception, puis en
1801, sous le Consulat a été décidé la mise en œuvre d’un chantier de réforme de la PP, c’est la Grande
ère des Codifications Napoléonienne, qui a conduit d’abord a établir les règles du procès pénal avant de
s’intéresser a la définition de la substance des infractions et des règles de la responsabilité pénale. C’est
ce qui explique que le Code d’Instruction Criminelle date de 1808 alors que Code d’Instruction
Pénale date de 1810.
3. Le modèle mixte : du Code d’Instruction Criminelle au CPP
On appelle modèle mixte selon le Professeur André VITU, une procédure qui combine en des
proportions variables les traits caractéristiques des procédures accusatoires et inquisitoires. Cela a
clairement était l’objectif de méthode inspirant les concepteurs du Code d’Instruction Criminelle
promulgué le 16 décembre 1808, mais qui n’est entré en vigueur que le 1 janvier 1811.
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