100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached
logo-home
Cours M1 Procédures civiles d’exécution $11.16
Add to cart

Class notes

Cours M1 Procédures civiles d’exécution

 5 views  0 purchase
  • Course
  • Institution

Cours magistral de Procédures civiles d’exécution, Master 1 Droit des affaires à l’Université Toulouse Capitole 2022/2023, dispensé par M. Julien Laurent

Preview 4 out of 47  pages

  • August 12, 2023
  • 47
  • 2022/2023
  • Class notes
  • Julien laurent
  • Master 1
avatar-seller
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
INTRODUCTION

L’intérêt de la matière ce sont les situations dans lesquelles le paiement n’est pas spontané, il est de répondre à la question
de savoir quels sont les moyens de droit qui s’offrent au créancier lorsque le débiteur est récalcitrant, lorsqu’il ne paye pas son
obligation. Il y a plusieurs modalités possibles pour obtenir satisfaction. C’est une matière bout de chaîne (après la mise en
demeure, la menace…), elle est à la jonction entre le droit des obligations et la procédure civile. Elle intéresse essentiellement
les juristes qui font du contentieux (recouvrement de créances, conflits d’affaires…). Elle régit la question des saisies. Elle fait
intervenir un opérateur : l’huissier de justice, qui a récemment changé d’appellation en commissaire de justice.

I. LA NOTION DE PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Les PCEx peuvent être définies comme l’ensemble des moyens par lesquels un créancier poursuit la réalisation forcée d’une
obligation, lorsque le débiteur ne paye pas spontanément, elles sont alors aussi connues au sens strict sous le nom de droit de
l’exécution forcée ou de mesures d’exécution forcée. Ce sont les moyens et les limites qui s’imposent au créancier.

A. LA FINALITE : L’EXECUTION
La finalité poursuivie par les PCexec : c’est l’exécution. En principe, elle est volontaire, c’est le paiement. C’est la raison
pour laquelle, au sein du régime général des obligations, est prévu un article 1341 CC : « le créancier a droit à l’exécution de
l’obligation, il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi » et ces conditions sont les mesures des
procédures civiles d’exécution, qui se sont révélées plus efficaces que l’action oblique. L’objectif du droit est d’éviter qu’on en
vienne à cette exécution forcée, que le débiteur soit contraint de s’exécuter, parce que toutes les procédures de saisies sont des
procédures lourdes et coûteuses, c’est la raison pour laquelle un certain nombre de mécanismes existent en amont pour
encourager le débiteur à payer. Alors, dans les PCexéc, il faut aussi entendre les mesures d’encouragement à l’exécution. Ces
mesures d’encouragement relèvent aussi bien du droit civil classique, parce qu’on n’est pas encore dans l’exécution forcée mais
dans le droit périphérique au paiement, que du droit des PCexéc au sens large.

Plusieurs mécanismes en attestent et notamment la mise en demeure, prévue par l’article 1344 CC, qui est un acte dont il
résulte une interpellation suffisante qui constitue une sommation de payer. Les dettes sont quérables et non portables, par souci
de préservation du débiteur, et c’est la raison pour laquelle la mise en demeure est nécessaire puisqu’elle rend exigible le paiement
et met en retard le débiteur, elle déclenche le point de départ des intérêts moratoires et elle est également le préalable
nécessaire à l’exécution forcée. Un débiteur est juridiquement en retard dans son paiement dès l’exigibilité de la dette, mais il
est en retard du point de vue de l’exécution forcée à compter de la mise en demeure.

Le délai de grâce est le deuxième mécanisme après la mise en demeure, prévu par l’article 1343-5 CC, qui est un délai
accordé qui prévoit la possibilité de demander à tout juge un report judiciaire du terme. Ce report ne peut être accordé que pour
2 ans maximum, non-renouvelables et il est accordé compte tenu de la situation du débiteur, il faut être impécunieux, traverser
des difficultés particulières : c’est à l’appréciation souveraine du juge. Il ne peut pas être accordé s’il s’agit d’une dette d’aliments
(dette qui sert à la subsistance du créancier : allocations familiales, salaires).
Le troisième mécanisme est l’astreinte, qui est une condamnation nécessairement judiciaire condamnant le débiteur au
versement d’une somme d’argent dont le montant augmente au fur et à mesure, proportionnellement au retard dans l’exécution,
en général le montant est arrêté par jours de retard. C’est une mesure comminatoire qui a pour but de pousser le débiteur à
s’exécuter plutôt qu’à ne pas s’exécuter, en étant plus importante que le montant de la dette. Elle a pour but essentiellement de
faire exécuter des obligations de faire ou de ne pas faire. Elle diffère très nettement, et dans son régime et dans sa notion, de la
clause pénale, qui est une stipulation contractuelle qui prévoit forfaitairement le montant des D-I alloués en cas d’inexécution.
L’astreinte n’est normalement que provisoire, contrairement à la clause pénale, càd que le juge peut toujours réviser le montant
de l’astreinte en plus ou en minus (en général en plus). Elle fait partie des pouvoirs généraux des juges et elle est prévue
spécifiquement dans le Code des procédures civiles d’exécution aux articles L.131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants.

Les procédures civiles d’exécution c’est à la fois le droit de l’exécution forcée, mais aussi le droit de l’encouragement au
paiement. Ce sont à la fois les moyens qui concourent à l’exécution forcée du débiteur mais en même temps les moyens qui
simplement l’encouragent à une exécution spontanée. L’essentiel des mesures reste cependant de l’exécution forcée.


1

, L’exécution forcée est-elle une exécution forcée sur le débiteur lui-même ou sur ses biens ? Il n’y a plus de contrainte par
corps, elle est abrogée de fait (emprisonnement jusqu’à paiement de la dette). L’exécution forcée, par conséquent, n’est qu’une
exécution par équivalent sur les biens du débiteur. Selon l’article 1221 CC : le principe reste l’exécution en nature des
obligations, mais si celle-ci est toujours possible pour les obligations de sommes d’argent, en général elle ne pourra avoir lieu que
par équivalent pour les obligations de faire ou de ne pas faire, càd sous forme de D-I. Le corollaire du droit à l’exécution forcée
du créancier, c’est évidemment le droit de gage général (art. 2285 CC) : le droit du créancier de saisir n’importe quel bien du
débiteur, présent ou à venir.

Il y a cependant une seule exception à cette exécution sur les biens du débiteur : la procédure d’expulsion, qui consiste à
l’évacuation physique d’une personne d’un endroit, en général d’un immeuble. Il s’agit d’une procédure qui est corrélée aux
procédures civiles d’exécution, c’est simplement la suite de la perte d’un titre d’obligation d’un immeuble et non pas une
exécution d’obligation. Comme elle est corrélée, l’expulsion est intégrée dans le code dans un livre IV. C’est une procédure
brutale, c’est la raison pour laquelle elle est extrêmement encadrée du point de vue des garanties offertes à l’expulsé.

B. LES PROCEDURES
Ces procédures civiles tirent leur nom d’une loi du 9 juillet 1991, ainsi que d’un décret du 31 juillet 1992 qui a remplacé le
terme de voies d’exécution par le terme de procédures civiles d’exécution. Les procédures ce sont l’ensemble des règles de forme
qu’il faut respecter pour parvenir à un résultat juridique, en l’occurrence c’est l’ensemble des règles de forme que doit respecter
un créancier et le processus par lequel il doit passer pour obtenir le droit à l’exécution forcée. Par le terme « civiles » on exclut
les procédures pénales liées à des infractions ou condamnations et les procédures administratives qui concernent notamment le
règlement des dettes fiscales.

Ces procédures civiles d’exécution regroupent 3 types de procédés :

➢ Les mesures d’incitation à l’exécution spontanée, essentiellement l’astreinte et la mise en demeure, mais on peut
rajouter tous les procédés de droit privé qui poussent à s’exécuter comme l’exception d’inexécution ou encore le droit
de rétention, la clause pénale.
➢ Le cœur de la matière, les mesures d’exécution forcée qui porteront sur les biens meubles et immeubles : les saisies.
➢ Les mesures d’anticipation en amont des saisies proprement dites qui permettent en quelque sorte de geler dans le
patrimoine du débiteur tout ou partie de l’actif. Ces mesures conservatoires ont ringardisé l’action oblique. Elles sont
au nombre de deux : les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires.

Il faut ajouter à ces 3 ensembles, la finalité de ces procédures càd organiser une répartition des deniers entre les différents
créanciers agissants : les procédures de distribution, qui sont l’épilogue des procédures collectives.

II. L’EVOLUTION HISTORIQUE DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

A l’origine, les procédures civiles d’exécution étaient réglementées dans le Code de procédure civile de 1806 et elles étaient
uniquement des saisies. Il y avait autant de saisies et donc de procédures que de biens d’actif intéressants pour l’époque. La saisie
star c’était la saisie immobilière, mais elle n’était pas réglementée dans le CPC mais dans le CC. La saisie-arrêt concernait la saisie
de créances, et puis il y avait la saisie-exécution qui portait sur les biens meubles corporels, la saisie des rentes, la saisie-foraine
sur les biens laissés par des débiteurs de passage, la saisie-gagerie sur les biens gagés. Le problème est qu’il s’agissait de
procédures extrêmement strictes, très formalistes avec énormément d’actes et totalement judiciarisées.
Des réformes sont intervenues au gré de l’évolution des fortunes, et les procédures ont évolué. Un big bang intervient par
la loi du 9 juillet 1991 et son décret d’application du 31 avril 1992 qui constituent l’exosquelette du droit moderne des procédures
civiles d’exécution. Cette loi contient déjà 90 % de ce que sont aujourd’hui les procédures civiles d’exécution, mais elle ne traite
que des saisies mobilières en les unifiant. Elle réunit ces saisies et déjudiciarise les procédures. L’huissier de justice devient alors
l’opérateur central des procédures civiles d’exécution. La saisie immobilière reste dans le CC, mais une ordonnance du 21 avril
2006 et un décret du 27 juillet 2006 exfiltrent la saisie-immobilière hors du CC (liée à l’hypothèque) et la place à côté de celles du
9 juillet 1991.

En 2011, c’est le 2ème big bang : le législateur prend la décision de codifier ces deux lois et d’unifier au sein d’un CPCexéc
toute la matière. Désormais, la totalité des procédures civiles d’exécution, à l’exception des mécanismes para-civils, est contenue
dans ce code : les mesures conservatoires, les saisies proprement dites et à l’intérieur de celles-ci les saisies de meubles et la
saisie-immobilières qui continue d’être déjudiciarisée et conserve sa spécificité.


2

, Une des réformes importantes est celle de l’EI de 2022 qui change la donne du point de vue du droit de gage général et a
une influence directe sur le droit de l’exécution.

Organisation du CPCexéc :

• Livre I : Dispositions générales
• Livre II : Procédures d’exécution mobilières
• Livre III : Saisie immobilière
• Livre IV : Expulsion (très particulière)
• Livre V : Mesures conservatoires
• Livre VI : Dispositions relatives à l’Outre-mer

III. LE PANORAMA ACTUEL DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

A. L’ESPRIT GENERAL DU DROIT CONTEMPORAIN DES VOIES D’EXECUTION
La volonté du législateur de 1991 était de sortir de ces procédures lourdes et formalistes pour aller vers la plus grande
efficacité possible. Cette efficacité a été recherchée à travers un mantra, celui de mettre au centre des PCexe un opérateur :
l’huissier de justice, càd l’idée du législateur de 1991 est de déjudiciariser au maximum les procédures civiles d’exécution de
sorte que la quasi-totalité de la procédure se déroule sans l’intervention du juge. C’est l’huissier qui, si les conditions sont remplies,
peut mener seul les voies d’exécution, d’où l’idée de renforcer le pouvoir de l’huissier de justice et notamment un très important
pouvoir de recherche d’information, la possibilité d’interroger les établissements bancaires qui refusaient jusqu’à présent de
communiquer des informations en raison du secret bancaire.

Le développement important des mesures conservatoires, càd des mesures qui anticipent les voies d’exécution est mis en
place en raison d’une volonté d’efficacité. S’est développé en parallèle un souci d’humanisme, par volonté de protéger le
débiteur, avec la volonté de rechercher des mesures proportionnées à la créance poursuivie.

Une troisième caractéristique est la territorialité. Les voies d’exécution sont le manifeste d’un certain impérium de l’état
et de son autorité, de son pouvoir souverain, ce qui justifie que le droit des voies d’exécution ne peut s’exercer en tant que tel
qu’en France. De cette territorialité découle la question délicate de la localisation des biens, qui détermine le droit applicable.
Pour les droits corporels, pas de difficulté, dans la mesure où on s’en tiendra à leur localisation effective, surtout pour les
immeubles pour lesquels on applique la loi du for. Le plus difficile étant de localiser les biens incorporels qui par définition sont
ubiquitaires : créations incorporelles : brevets, droits d’auteurs, actifs numériques, créances monétaires. De façon pragmatique,
ces créances monétaires sont en principe localisées au lieu où demeure le débiteur, s’agissant des personnes morales on s’en
tient au lieu où se tient le siège social ou au lieu ou cette PM dispose d’une entité qui peut s’acquitter du paiement de la créance.

B. LES SOURCES DES VOIES D’EXECUTION
Ces sources sont à la fois internes et internationales. S’agissant des sources internes, on trouve au sommet de la pyramide
la Constitution, l’article 34 C58 réserve à la loi les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour le recouvrement de
toute nature. Les mesures d’exécution sont donc législatives. En dessous de la Constitution, on trouve le CPCexéc et la totalité de
la matière se trouve dans la partie législative ou réglementaire.
S’agissant des sources internationales, il faut citer notamment la CEDH qui fait de l’exécution forcée un droit fondamental
qui est à la fois arrimé à l’art. 1 protocole additionnel n°1 (protection des biens) et à l’art. 6 (droit au procès équitable). C’est
ainsi que la France a été condamnée à plusieurs reprises pour des voies d’exécution trop longues ou des refus de recourir à la
force publique. Il faut aussi signaler l’importance du règlement n°1215-2012 sur la compétence judiciaire applicable depuis le 10
janvier 2015 et qui supprime en matière civile et commerciale l’exequatur, càd la vérification par un juge interner du caractère
exécutoire d’une mesure.

C. LE CARACTERE D’O RDRE PUBLIC DE L’EXECUTION FORCEE
Le recours aux voies d’exécution prévu par la loi est impératif. Il n’est pas possible, même avec l’accord du débiteur,
d’exécuter une décision ou de recourir à l’exécution forcée pour une créance sans passer par les procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas possible d’aménager conventionnellement ces procédures (interdiction de la clause de voie parée).

D. LE CARACTERE INDIVIDUEL DES VOIES DE L’EXECUTION


3

, Les voies d’exécution civiles se distinguent des procédures collectives notamment commerciales par leur caractère
individuel. Chaque créancier est en droit d’agir individuellement sans se coordonner avec les autres créanciers pour agir en
exécution forcée. Alors que les procédures collectives organisent une sorte de discipline collective des créanciers, les procédures
civiles d’exécution autorisent chaque créancier à agir pour lui. Le paiement est le prix de la course : premier arrivé, premier servi.

Cependant, des créanciers peuvent tout de même se joindre à une procédure lancée.




4

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller weaslaid. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $11.16. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

52355 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now

Start selling
$11.16
  • (0)
Add to cart
Added