Fiches d'arrêts sur les décisions de justice suivantes:
- A.P., 23 janvier 2004, Bull, A.P., n°2. (Contrat de bail à l'entreprise Castorama pour des locaux à usage commercial pour 12 ans).
- Crim., 5 septembre 2000, Bull. crim. n°771. (Cour d'appel de Nancy, provocation d'un arrêt cardioci...
M. Martinaud est le propriétaire de Madame Bernard. M. Martinaud est le demandeur et Madame
Bernard est la défenderesse. Le demandeur transmet un préavis de congé à sa locataire 6 mois avant
la date de récupération de son bien et propose à la défenderesse de lui verser une indemnité
équivalant à une année de loyer. N’arrivant pas à se mettre d’accord le demandeur saisit le tribunal
et porte assignation contre la défenderesse. En cours d’instance une nouvelle loi (loi du 29 juin 1929)
vient modifier et compléter la loi antérieur (loi du 1er avril 1926) soumettant le droit de reprise du
propriétaire à des conditions plus sévère et onéreuses.
Le demandeur saisit le conseil des prudhommes afin que le juge de paix en charge de l’affaire
tranche son litige et apporte une solution à son désaccord entre lui-même et la défenderesse. La
défenderesse demande l’application de la nouvelle loi du 29 juin 1929 afin de bénéficier d’un préavis
prolongé (passant de 6 mois à un an) et d’une augmentation des indemnités (l’équivalant de deux
ans de loyer et non de un an) conformément à la nouvelle loi en vigueur. Selon la défenderesse la
nouvelle loi, étant d’ordre publique, devait s’appliquer aux procédures en cours. Le juge de paix des
cantons Sud et Est de Limoges, statue en faveur de la défenderesse et soumet par conséquent le
demandeur aux prescriptions de la nouvelle loi du 29 juin 1929 à travers un jugement du 7 août
1929. Le demandeur n’ayant pas eu gain de cause, se pourvoi en cassation.
Si l’application d’une loi nouvelle porte atteinte à des droits acquis sous l’empire de la législation
antérieure, l’effet rétroactif de la nouvelle loi est-elle retenue ?
La Cour de cassation précise que l’article 21 de la loi du 29 juin 1929, préconise la non-interprétation
des textes visés mais la modification et la complémentarité du texte sans effet rétroactif. L’instance a
débuté le 27 novembre 1928 sous la parfaite connaissance de la loi en vigueur du 1er avril 1926. La
retenue de l’effet rétroactif de la nouvelle loi du 29 juin 1929 viole et porte atteinte au principe de
droit acquis par le propriétaire sous l’empire de la loi antérieur. Le juge de paix en statuant ainsi a
violé et faussement appliqué les textes visés par le pourvoi. Par ces motifs la Cour de Cassation casse
l’arrêt émit par le Conseil des Prudhommes et donne alors gain de cause au demandeur de pourvoi.
Le demandeur de pourvoi devra donc adapter son comportement selon les prescriptions de la loi
antérieur du 1er avril 1926.
Document 7 : Civ., 1er sect. Civ. 29 avril 1960.
Le demandeur Monsieur A, a eu trois enfants dont deux légitimes d’un premier mariage et un
adultérin né 142 jours après la dissolution de son premier mariage et avant la célébration de son
second mariage. Pour que cet enfant adultérin a parte soit rattaché au demandeur et sa nouvelle
épouse, étant la mère de l’enfant il faut que celui-ci soit légitimé.
Le demandeur saisit le tribunal afin d’obtenir la légitimation de son dernier enfant adultérin. La
juridiction saisit applique la loi en vigueur du 25 avril 1924, l’article 331 du Code Civil, cet article
n’autorisait pas la légitimation d’un enfant adultérin a parte sauf s’il n’existait pas de descendants
légitimes issus du mariage auquel il avait été conçu. Le demandeur ayant deux enfants légitimes d’un
premier mariage il ne peut donc obtenir la légitimité de son troisième enfant conçu hors mariage.
Une loi nouvelle du 5 juillet 1956 vient retirer et supprimer cette exigence et permet la légitimité
d’un enfant adultérin a parte. Les juges du fond ont retenu la loi antérieure et ont fait application de
la loi ancienne datant du 25 avril 1924. Le demandeur ne peut donc pas obtenir la légitimation de sa
fille et forme un pourvoi en cassation. La motivation du pourvoi est basée sur la rétroactivité de la loi
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