Droit commun des sociétés: art 1832 et s du CC s’appliquent à tt les sociétés.
La société est avant tout un contrat, son deuxième sens est le terme société en tant
que la PM. Elle est fréquemment une entité distincte de ses membres. Mais avant
d'être une PM, elle naît d’une relation juridique unissant plusieurs personnes.
LA distinction entre société et entreprise: l’entreprise n’est pas une notion juridique
mais économique, même si le législateur et les juges y font parfois référence.
Entreprise = la réunion des moyens matériels et humains, qui permettent de se livrer
à une activité économique autonome. L’entreprise n’est pas obligée d’être dans une
soc.La soc n’est pas obligée d’exploiter une entreprise. (ex: soc civiles)
Société = la structure juridique de l’entreprise, le vêtement juridique qu’on donne à une
entreprise.
Si L’entreprise est exploitée en son nom propre, par une personne physique agissant
seule,on parle d’entreprise individuelle, qui n’est pas régie par le DDS. La loi 14
février 2022 =>a mis en place un mécanisme automatique qui voit tout entrepreneur
individuel doté d’un second patrimoine. Sr ressemble à une soc unipersonnelle, mais
sans la création d’une personne morale nouvelle.
Éléments constitutifs de la société
Avt 1832 CC : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui
conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur
industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter.
caractéristiques d’une société:
il faut des associés
la finalité de la soc = la participation au résultat, soit positive (partage de bénéfices,
faire de l'économie) soit négatif ( pertes).
les apports = moyens mis en commun par les associés
l'affectio societatis ( pas dans l’art 1832, mais on peut le déduire de la volonté de
poursuivre une entreprise commune) = il fat ce sentiment,volonté d'être ensemble
dans cette société.
1er élément constitutif de la soc= apport
,2 élément constitutif de la soc= objectif de participer aux bénéfices ou profiter d’une
économie + intention de contribuer aux pertes qui permet d’identifier un ct de société. Si on
ne participe pas aux bénéfices, mais on reçoit une rémunération fixe, on est un salarié, pas
associé. Si on ne court pas des risques et qu’on se voit promettre qu'on récupérera la
somme versée, on est un prêteur, pas associé.
depuis la loi 1978 => on a ajouté “profiter de l'économie”. Cette modification de l’art 1832 a
rapproché la soc de l’association, puisque la recherche d’une économie peut désormais être
poursuivie au moyen de l’un ou de l’autre des deux groupements.
L’associé doit également avoir accepté de courir le risque de voir son apport disparaître, par
la contribution aux pertes. La part dans le bénéfice et contribution aux pertes se détermine à
proportion de la part dans le capital social. CEtte intention de participer permet de distinguer
la société et l’association.
La loi 1901 = asssociation a un but autre que le partage d’un bénéfice. Mais la distinction est
difficile lorsque les parties cherchent la réalisation d’une économie, qui est permise pour
tous les deux groupements.
3eme element= affectio societatis ‘(sentiment d’être associé, volonté de s’associer).
RAPPEL: pas besoin de le démontrer lorsqu’on revendique la qualité d’associé du fait que
notre époux a utilisé des biens communs pour acheter des parts sociales.
cet élément ne figure pas expressement dans l’at 1832. Cet élément est un rappel de la
nécessité du consentement des parties, mais flou.
définition jp = avoir collaboré de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et
sur un pied d'égalité avec son associé aux bénéfices tout en participant dans le même esprit
aux pertes = 3 juin 1986 ( cette notion recouvre alors l'égalité entre les associés et la volonté
de participer à l’exploitation).
Affectio est moindre dans les sociétés de capitaux ( car achete des titres et les revend peu
après).
Importance: permet d'identifier l’existence d’une soc en participation ou crée de fait + permet
de déclarer nulle une soc fictive, ou prouver l’inverse + la disparition au cours de vie sociale
n'entraîne pas la dissolution de la soc.
11 mars 1914, « Caisse rurale de Manigod » => CCass définit le bénéfice = a le
même sens dans les 2 textes ( assoc et soc). = un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la
fortune de associés= l’idée d’enrichissement CCAss => c pas une société car n’enrichit pas
les membres. Solution critiquée car restreint le champ de la société. Après le leg intervient
en 1978 =>ouvre la finalité de la société en disant soit le partage de bénéfices soit de
profiter de l'économie. Le leg ne change pas la définition de bénéfice donnée par cet arrêt,
elle conserve cette définition limitée de bénéfice.
profiter de l'économie = avoir crédits bancaires les moins chers possibles dans cet arrêt/
On est pas enrichi, on a pas fait de bénéfice, mais on a fait économie, car on aurait pu avoir
un crédit plus cher sans cette association.
,Cass. soc., 8 juillet 1992 – ADMR
asso a le droit de faire des bénéfices.
ccass fait une distinction entre partager et faire des bénéfices.
ccass reconnaît que l'association peut avoir une act économique, dcp peut exploiter une
entreprise.
elle dit la condition que l’asso puisse faire une act éco = pas partage des bénéfices
Classification des sociétés:
sociétés personnifiées ( immatriculée, PM) ≠ soc non personnifiées ( un simple ct de
société)
sociétés civiles / une société est en principe civile sauf à ce qu’un texte particulier lui
confère la qualif d’une soc com art 1845 ≠ sociétés commerciales ( exception mais
+ nombreuses.)
art L210-1 du c com dispose que le caractère commercial d’une soc est déterminé
par sa forme( SNC, SCS, SARL, SA, SAS sont comemrciales peu importe si l’act
exercée est civile) ou par son objet ( les soc qui exercent une act commerciale)
soc de personnes ( soc de taille petite ou moyenne qui donnent un importance à la
personnalité des associés où les titres émis par la soc sont appelées des parts
sociales. Il y a une obligation aux dettes sociales) ≠ sociétés de capitaux ( soc de
taille moyenne ou de grande qui donnent importance aux apports, pas aux
personnalités. LA resp aux dettes sociales est limitée aux apports. Les titres émis
sont des actions cédées plus facilement que des parts)
La distinction entre contrat de vente et contrat de société est que dans le contrat de
vente, il y’a une opposition entre les parties, chacun ne gagne que ce que l’autre
perd alors que dans le contrat de société il y’a un intérêt commun entre les parties,
chacun ne gagne que si tous gagnent.
, Séance 2 régime juridique des apports
Section 1: les éléments constitutif d’un contrat de société
Quand on lit l’article 1832, on retrouve les apports, l’intention de participer au résultat
et il y’a la notion de l’affectio societatis
§1: L’apport
un apport= la valeur qui intègre le capital social, l'opération par laquelle l’associé met un
bien ou une activité à la disposition de la société en contrepartie de l’attribution de la qualité
d'associé et des parts sociales.
ARt 1832 fait de l’apport l’une des conditions de formation d’une société.
Importance de l’apport:
L’apport est un élément essentiel du ct de société, et le plus important, car il est le seul à
être tangible et à avoir une signification concrète immédiate, les autres étant une intention et
un sentiment.
L’inexistence ou la fictivité de l'apport sont susceptibles d'entraîner la nullité de la société (
1844).
À la dissolution de soc, chaque associé a le droit de récupérer son apport.
Exécution de l’obligation d’apport:
Il faut distinguer la phase de souscription où l’associé ou l’actionnaire prend
l'engagement de réaliser un apport, de la phase de libération lors de laquelle le
souscripteur doit mettre effectivement les biens ou l’activité faisant l’objet de l’apport
à la disposition de la société.
Les apports en nature sont généralement exécutés ( libérées) dès la souscription.
Les modalités de versement des apports en numéraire varient selon le type de
société. Pour les sociétés civiles et SNC, elles sont déterminées librement par les
statuts. Pour les SARL, obligation de libérer une cinquième de montant dès la
souscription et le reste pendant 5 ans. SA, SAS = la moitié de l’apport d ê liberée.
Apport en industrie = l’apport fait l'objet d’une exécution successive.
Ccomm, L.624-20 => Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le
montant non versé du capital social
Distinction de l’apport et le compte en courant:
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