DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
INTRODUCTION
I - Importance pratique de connaître les règles du droit international privé
Bousquet c. Acer America Corp. (Canada), 2012 QCC Q 1261, Rec., thème 1 ; Dell Computer Corp. c. Union
des consommateurs, CSC, Rec. thème 1 ; Facebook c. Guerbuez, [2010] R.J.Q. 2373, 2010 QCCS 4649, Rec.
thème 1.
Compétence des tribunaux QC
Bousquet c. Acer America Corp. (Canada), 2012 QCC Q 1261- Un étudiant uni Ottawa droit civil, il achète un ordinateur, il
habite en Ontario, achète un ordinateur d’Acer, une compagnie qui a elle même son siège en Ontario. L’ordinateur ne
fonctionne plus, il veut que le fabricant répare l’ordinateur. Le fabricant dit qu’il doit assumer les frais de transferts au Qc
pour le faire réparer au Qc (30$). Il le fait réparer mais Bousquet déménage au Qc après. Il habite a Gatineau, 2ieme panne
d’ordinateur, ils disent paye encore le 30$, il paye, entente recours au qc pour les 60$ et frais transport et invoque la LPC. La
LPC dit que lorsuqe l’appareil est sous garantie c’est le fabricant qui doit en principe assumer les frais de transport. Doit
payer en vertu publi légale QCoise, la loi est impérative, il demande dommages punitifs pcq ça arrive souvent que acer abuse.
Tribunaux qcois ont tu compétence? Non. Est-ce que c’est la loi ontarienne qui s’applique, était en Onatrio quand a acheter
etc. loi ontarien dit que fabricant na pas a payer. Donc est ce que le tribunal QCois a la compétence (international non plutôt
interprovincial, mais du point vue drt privé pour avoir conflit loi faut juste en drt privé avoir 2 droit différent et drt qcois et drt
ontarien sont différent- donc le drt international privé du qc et Ontario sont différent donc il y a un conflit). A un epos que la
loi ontarien et loi qc s’applique, donc a conflit. Q de compétence qui déborde compétence du Qc, pcq habite hors qc, K conclu
hors qc, livraison lieux hors qc. Donc serait même chose si serait NY et on Ontario. Est ce que les règles de compétence Qc
sont fait pour cette situation la? Est ec que lorsque une situation comprend une situation étrangère, est ce que on va prendre
compétence sur cette situation ou non? Si on prend compétence sur tout ex. Conflit entre japon chine, la décision qcois n’aurait
aucun effet au qc donc aura dépensé argent pour rien. Faudra faire exécuter la décision en Chine par ex. Donc on ne prend
pas compétence. En suivant bonne amdin justice, on prend compétence si a un lien substantiel. Donc c’est ça on mesure le lien
du tribunal QCois.
Conflits de lois
Si le tribunal Qcois se déclare compétent, ce qu’il fait en l’espèce en vertu art. 3149, qui di ten mat consommation est
compétence trib qc si est domicile du consommateur. On a cette règle pcq le consommateur devrait plutôt intenter recours
devant le domicile du défendeur, ex. Japonais, on ne va pas lui dire de ce déranger au Qc, normalement poursuit quelqu’un
chez lui. Mais pour le consommateur cette règle ne marche pas. Consommateur n’aura pas des moyens. Donc permet la
compétence au domicile du consommateur au QC.
Si lest compétent, il peut appliquer la loi qcoise, mais si l’autre partie dit NON c’est la loi ontarien, la la Q est le conflit de loi
et le juge doit choisir entre appliquer la loi qcoise ou loi ontarienne. La loi qcoise et la loi ontarienne aboutissent à un résultat
opposé, donc il doit choisir entre l’une ou l’autre. Donc règles de DIprivé s’appliquer pour déterminer cela (livre 10 du CCQ).
Le juge doit en vertu ccq se demander sil est possible en vertu des règles. Effectivement, le juge se déclare compétence, mais dit
que la loi ontarienne est celle qui s’applique (pc on applique la règle de la résidence du vendeur), donc la loi ontarienne
s’applique. Le trib Qcoise peut applique rune loi étrangère (comme chaque autre tribunal), normalement il applique sa loi,
mais peut applique rune loi étrangère si elle est mieux placer pour régler le litige.
L’effet des décisions étrangères
Facebook c. Guerbuez, [2010] R.J.Q. 2373, 2010 QCCS 4649, Rec. thème 1- Il utilise FB pour expédier plus que 4 millions de
messges en ce déguisat comme leur amis et essaie de vendre des drogues, de la pornographie, etc. he stole personal info to sell
illégal information. Facebook isn’t happy, people aren’t happy, ferme el compte de mr. gurbez, intente recours n DI contre lui
pour la réputation de FB (devant trib californienne). Mr. Guerbuez est QCois, il dit il ne va pas en Californie pour ce defender,
le tribunal californien fait coupable par défaut, donc le condamne 100$ chaque fois = 400 000. Dommages punitifs donc fait
X2 = 800 000$.
Facebook va demander que cette décision nait pas des effets en Californie, mais quelle ait des effets sur les biens de mr
guerbuez au Qc. Mais la dec californienne na aucune effet au QC, ni anywhere else pcq a une Q de souveraineté, lorsqu’un
, juge rend une décision il na pas d’effet sauf lorsqu’en vertu de courtoisie on accepte de donner effet a cette décision. Donc
dans le DIT on accepte de donner effet mais a des conditions. Les conditions sont du lieux de réception, il faut une procédure
spécial pour faire accepter la décision, demander que certaines conditions sont respecter. 1) compétence du tribunal
californien en vertu DIT 2) est ce que le décision est raisonnable (as contraire a OP / conceptions fondamentales, ex
discriminatoires) (ex. Est ce que contraire au QC de punir de façon aussi grave, qc dit non pas contraire à nos conceptions
fondamentales). 3) est ce que a été une décision équitable. Lorsque respect, la dec étrangère est transformé en décision locale.
On considère que tel personne dévient créancier du le débiteur et il peut recouvrir sa créance. Donc c’est le problème de l’effet
des déc étrangère. En l’espèce le trib dit oui équitable même si jugement par défaut, pcq mr a choisit de pas aller ce défendre,
au niveau équité DPunitifs existe ici, le dommage subi en Californie est un dommage assez important pour que trib cali soit
compétence selon leur conceptions (en tant que tribunal de réception) ainsi que selon les conceptions qcoise (la compétence
indirecte). On est en DIPrivé et en DIPrivé la matière est différente que le DIP, chaque etat va avoir ces propres conceptions
de les règles de conceptions de lois. Na pas de CIJ en DIprivé. En DIPR (drt internat prive), ça reste du drt nationale.so he had
to pay close to 1 million.
Donc Q 1- de compétence (comme Bousquet) ou Q2- effet dune décision estrangère (pas de Q de compétence ou de loi
applicable au fond- donc applique conditions (vue dans Facebook).
Ex. In acer decision if has no biens in Qc would have had to have it executer à l’étranger (in Ontario). Sometimes theres not
enough biens and have to have it executer in more than one place.
II -Les questions essentielles traitées par le droit international privé
1) Résoudre les problèmes que soulève la compétence internationale des tribunaux ou les conflits de juridictions
2) Résoudre les problèmes que soulève l'existence de conflits entre divers ordres juridiques, c'est-à-dire les conflits
de lois
3) Déterminer les conditions de l’effet des décisions étrangères au Québec
III.- Définition du droit international privé
Le droit spécial applicable aux relations juridiques internationales de nature privée.
Ce sont des règles particulières qui s’appliquent, du ccq, livre X. applicables au relatons juridiques (plutôt au litige) de nature privé.
Litiges pcq n’est pas simplement de comparer le drt ont et qc de façon abstrait, c’est concrètement un litige, il y a un conflit concrète.
On distinguée ici le DIPR du drt comparé.
Relations internat, et litige, et de DIPR et non DIP (ex. Q de mariages, etc. et des question un peu entre les 2).
Ex. réparation dune embassade, c’est nature privé ou public? Notre un état et un particulier, donc a lois particuliers qui s’appliquent.
(ex. immunité d’exécution). Quand État agit comme un particulier il n’a pas immunité de juridiction.
IV-Les grands objectifs du droit international privé:
Niveau équivalent à l’égard de l’importance.
1) Maintien de la cohérence du système juridique du juge saisi
Ici c’est le trib Qcois. Chaque ordre juridique est constitué de règles et de décisions. Les décisions qui sont la conséquence de ces
règles, et les règles générales. On a un OJ (ordre juridique) Qcois et OJ californien par ex. mais quand on va reconnaitre une
décision étrangère comme une de Cali, il va ce passer que le dec californienne va s’intégré au Qc par une décision Qcoise et
devient partie de son OJ. Mais si on rend un décision soit, par un OJ étranger, soit en vertu de règles étrangère, ces dec risques de
rentrer en conflit avec d’autres dec de l’OJ qcois. Ex. si appliqué au Qc la loi ontarienne qui ne protège pas le consommateur,
cette décision la pose un problème de cohérence de logique de l’OJ pcq le juge rend une dec qui ne protège pas un consommateur
(et un consommateur maintenant Qcois), même si dans d’autres situation du même genre on le protégerait. Donc dans certains cas
ne peut pas intégrer certains décision qui choquerait l’OJ qcoise. Ex. si est contraire à OP, appliquer la loi ontarienne qui ne
protège pas le consommateur est contraire a OP, donc on applique pas la loi étrangère. Mais doit quand même donne justice, donc
applique la LPC, qui va respecter la cohérence de l’OJ interne. Cest ça que voulais Mr. Bousquet, mais le juge na pas accepter ça.
Dans la loi québécoise dit que doit payer (sauf clause contraire) donc na pas a payer, donc la règle Qcoise, même si est dans la
LPC elle n’est même pas impérative en droit QC. Donc si même au QC na pas de remboursement, peut pas accepter que contraire
a la conception fondamentale qcoise.
Art. 3157 (si la loi estrangère est opposée à nos conceptions fondamentales, on l’applique pas, même si est juste différente, on
l’applique, c’est pas la différence le problème, c’est si cette différence est très importante. La décision ne doit pas être la même,
elle doit etre acceptable). Cette marge de manœuvre évolue. Ex. before same sex marriage would have been inacceptable, but now
if a decision doesnt acept it we would regard that as inacceptable. Its an idea of ce que la société qcoise est prête à accepter
, comme différence. L’égalité– pour arriver a une situation d’égalité quand a un caractère international doit avoir une marge de
manouvre, exige une mesure de différence de ce qui ce passe normalement.
Mais quand il na pas d’impacte au QC, on ne va pas impliquer, on va appliquer la loi étrangère.
Donc plutôt orienter vers objectifs internes.
2) Coordination des systèmes juridiques (optique internationale: les besoins du système international ou
interprovincial) et harmonisation des résultats (pour décourager le forum shopping (principe de proximité)
Consiste d’appliquer si possible dans tout situation internat la loi, ayant objectivement, les liens les plus étroits (la détermination
du centre de gravité objectif), le principe de proximité– les liens les plus étroits.
Pour respecter certains objectifs on détermine la loi la plus étroit, et éviter le forum shopping, la course au tribunal. On va essayer,
de déterminer des règles les plus objectifs possibles. Pourquoi? Reprenons l’affaire Bousquet- a soulever devant trib Qcois pcq
avait meilleur chances d’intenter action devant trib qcois, pcq sinon aurait aller plutôt devant trib ontarien. En tout cas, on va donc
choisir un tribunal en fonction du résultat rechercher, si la compagnie acer voulait elle-même éviter la resp, elle pourrait vitement
intenter recours en Ontario pour dire que c’est la loi ontarienne qui s’applique, donc même si le Qc donne décision serait jamais
reconnu en Ontario pcq aurait déjà Chose Jugé. Le résultat risque de dépendre de la course au tribunal, celui le plus vite. Ex. si a 2
compagnies, NY, une compagnie va essayer de ce faire déclarer non resp, et l’autre de le déclarer resp a NY. Donc il y aura une
course au trib et le résultat du drt dépend du plus vite, ce n’est pas équitable donc pour éviter ceci c’est le principe d’opportunité.
Si au Qc ou en ONT on est d’accord sur la loi qui devrait s’appliquer on va éviter la course au tribunal, il na pas de peine daller au
Qc, pcq la déc serait la même, comme en l’espèce, le trib qcoise a appliquer la loi ontarien. Donc c’est pour ça qu’on va par le
centre de gravité, pour qu’il n’ait pas de course au tribunal. Donc on ESSAIE de faire ça, de déterminer centre de gravité. Mais ça
ne veut pas dire qu’on réussit. Les trib qc et autre prov admet que le centre de gravité en drt famille est le domicile. Donc centre
ravital = domicile en matière familiale. On dit que ça serait la loi nationale pour les pays civiliste que régit les Q de famille,
comme la France. Donc si domicilié dans un pays comme le Canada /Qc, mais nationalité dans un autre, ex. France, va avoir 2
décisions différentes.
3) Justice matérielle en droit international privé/ recherche de «la meilleure loi» (principe d'égalité)
On distingue du justice du DIPR. Avec le principe de proximité on cherche avoir quel que chose de prévisible, avec le lien le plus
étroit (avec une loi qui devrait normalement s’appliquer), donne rune prévisibilité. Mais sa n’indique pas quelle solution serait
donnée. ON ne sait pas exactement ce la loi donnera, il faut regarder dans le drt applicable. Mais dans la pratique actuelle on a
besoin de savoir quelle sera la solution donner au litige (pas seulement le conflit de loi, le system juridique), don responsabilité
vs. Pas responsable, c’est au niveau concret.
Donc on veut non seulement crédibilité, mais qu’il ait un résultat concrètement satisfaisant.
Ex. art. 3128 ccq. En mat de resp du fabricant du bien défectueux (resp du fait des produits). On veut protéger quel qu’un qui a
dans ces mains des biens dangereux. Donc les Q de DIPR va dans un 1 ier stade déterminer le centre de gravité, il va dire pour
l’effet des produits= le lieu de l’établissement du fabricant. Pourquoi elle a un rapport avec la situation, pcq c’est là ou le fabricant
détermine soit niveau de sécurité, il va s’assurer que respect la loi locale. Donc atetes du fabricant= lieux de fabrication. Mais le
lieu pour le victime est le lieu ou le produit a été acheter, donc lieu achat correspond lieu victime (pas toujours mais on dit ça).
Donc ces 2 éléments respectent le centre de gravité.
Donc on dit que la resp dépendra soit du lieux du fabricant, soit du lieu de l’achat, AU LE CHOIX DE LA VICTIME. De cette
manière on ce dit de donner une double chance a la victime. C’est une règle de DIPR qcois. Si on cherche art. 3083 dit que l’état
et la capacité dune personne dépend de son domicile. Donc on permet au victime d’avoir un meilleur résultat, on dépasse le DIPR
et va à la justice CONCRETE, soit la réparation de la victime. ON en trouve en matière de protection du consommateur.
Art. 3091 a le même esprit, veut protéger enfant en établissement de la filiation. Domicile pcq drt de la famille, principe de
proximité. Mais lart. Dit loi du domicile, ou de la nationalité de l’enfant ou de l’un de ses parents. (sa fait au moins 6 lois
potentiellement). Termine avec selon celle qui est la plus avantageuse pour l’enfant. Donc respecte le principe de proximité, ainsi
que celui du principe d’égalité/justice.
4) Prévisibilité des solutions pour les particuliers (ex. stabilité du statut personnel)
On cherche la justice, pcq ce qui est prévisible est juste. On va dire ok, c’est juste. On cherche a favorisé la prévisibilité de façon
générale. Donc ex. choisir la loi applicable à la relation internationale, art. 3111 dit que les parties peuvent choisir la loi dans un K
international. Donc vendeur NY à un QC, les parties peuvent choisir la loi NY, la loi QC, et le juge va respecter le choix (pour
promouvoir le commerce international).
Même règle en matière matrimoniale et aussi en succession (3098). En matière de fiducie (3107). En cas de K d’adhésion ça
change, art. 3117 dits formulation spéciale, on peut choisir loi applicable dans un K de consommation, mais le choix ne peut pas
retirer une protection que lui donne la loi de sa résidence (c’est un mesure de protection). Ça s’applique pur les K de
consommation, mais pas les K d’adhésion.
, Art. 3148, les parties peuvent aussi choisir le trib en avance par une clause d’élection de forum. Ça veut dire que ça devrait être
seulement ce tribunal. Normalement les trib doivent et veulent respecter ces clauses de choix pour respecter la prévisibilité. Mais
il a aussi les considérations sociales, etc. art. 3117. Nous ramène à l’affaire Bousquet c. Acer. Art. 3149 qui dit pour K de
consommation, le trib domicile est compétent, et tout cluse qui lui retirera cette compétences est inopposable. Donc si une clause
retirerait la compétence du trib qcois, cette clause est inopérante. Mais art. 3117 ne s’appliquait pour Bousquet c. acer.
Si c’est un pur K adhésion ca ne marchera pas. Mais si on fond du litige le drt qcois s’applique, va être protégé, pcq on protège
contre des K d’adhésion.
PARTIE I: THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
SOUS-PARTIE I: THÉORIE GÉNÉRALE DES CONFLITS DE LOIS
Introduction - Quand le problème du conflit de lois se pose-t-il?
On va prendre pour acquis d’ici que le tribunal QCois a compétences (on va revenir a cette Q a le cours 11).
Il y a 3 conditions :
Les données du problème: éléments constitutifs du conflit de lois:
1) Diversité d'ordres juridiques : Élément pertinent localisé en dehors d'un seul ordre juridique: division
territoriale ou personnelle (Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, Rec. thème 1)
L’ordre juridique Qcois, l’OJ Ontarien. Ou acheteur NY vendeur Qc. Éventuellement aura 2 OJ en cause. L Q ce pose même au
niveau interprov pcq na pas les mêmes lois qui s’applique. En matière de divorce entre prov n’aura pas de conflits pcq même loi, mais
l’aurait entre le NY et le QC.
2) Divergence des solutions matérielles dans les divers ordres juridiques
2ieme condition : si non aurait pas de conflit.
3) Relations entre les ordres juridiques quant à la situation litigieuse et quant à la même question de droit
Ces 2 OJ (ces 2 lois), peuvent s’appliquer à la même situation. Donc au même K peut appliquer loi Qc et loi Ont. Il na pas vraiment de
conflit quand a 2 lois en cause, mais ils s’appliquent à des choses différentes.
ex. s’il s’agit d’un vendeur domicilié au Qc, et une acheteur une domicilié au Qc, mais de nationalité française. Immeuble est au Qc.
On va trouver, une hypothèse pas vérifier, si la vente est fait le gouv du Qc va vouloir imposer une taxe sur le bénéfice de la vente.
Donc le gouv qcois dit donne 10%, mais le gouvernement français dit doit payer 33%. Il na pas conflit de loi ici, pcq 2 questions : 1)
combien payer au gouv QCois comme taxe, 10% seulement gouv qc peut décider. Et 2) le gouv français décide combien est du au
gouv français, chaque on une compétences exclusive. Il y a cumule, donc on passe en DIP des traité pour éviter la double imposition.
Donc na pas conflit, a 2 questions différentes. En droit public na pas normalement conflits de lois, plus en drt privé.
Il y a un cumul de loi au sens du DIP, mais ce n’est pas de notre propos.
On peut donc dire que le conflit de loi est une situation litigieuse qui met en relation (en cause) plus OJ dont les règles sont en
opposition. Et donc, il faut choisir. Et comment choisir? C’est la Q de la méthode de la résolutions des conflits. il y a une méthode de
principe et 2 méthodes exceptionnelles.
Les différentes méthodes de résolution des conflits de lois
TITRE I - MÉTHODE CLASSIQUE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS DE LOIS
CHAPITRE 1 - APERÇU DE LA MÉTHODE CONFLICTUELLE CLASSIQUE, OU «SAVIGNIENNE»
Voir GOLDSTEIN, Schéma: la es.
Cette méthode est admis mondialement, même dans les pays CL. Cette méthode est très logique, pcq c’est une méthode civil, dit doit
déterminer le centre de gravité de la loi qui a le lien le plus étroit (principe de proximité). Cette méthode tient compte de la nature de
la Q ou du litige, ou de la situation. En effet, selon le type de situation le centre de gravité ne saura pas déterminé de la même manière.