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droit des obligations cours complet

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  • June 14, 2019
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Droit des Obligations – 1er Semestre
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Pr. Laurent GUIGNARD.


DROIT DES OBLIGATIONS


Introduction :

3 points essentiels sont à retenir en ce qui concerne le droit des obligations :

 La notion d’Obligation.
 La classification des Obligations.
 Droit des Obligations : Les Caractéristiques.


Section 1 – La notion d’obligation :

En langage courant, il y a obligation lorsqu’une personne est tenue de respecter une prescription
légale ou règlementaire.
Cette obligation consiste en un devoir.
Par exemple, en vertu du Code de la Route, le conducteur est tenu de rouler à droite. De même
qu’un père a obligation de surveillance de son enfant.
Au sens juridique, il n’y a obligation que là où un créancier est en droit d’obtenir quelque chose
d’un débiteur.
L’obligation postule donc l’existence d’un créancier.
C’est donc ce qui fait différencier le sens de l’obligation des simples devoirs.

Exemple : En devant de l’argent à quelqu’un, on a le devoir et l’obligation de restituer l’argent
emprunté.

Toute obligation renferme un devoir mais tout devoir ne renferme pas forcement une obligation.
L’obligation en terme juridique pose donc le lien entre un créancier et un débiteur.
Un troisième sens peut également être évoqué ici mais qui concerne le droit des sociétés qui sera
étudié ultérieurement.
Il existe des cas exceptionnels d’obligation dont l’inexécution ne peut pas ou plus être
sanctionnée en justice. Ces obligations sont appelées des obligations naturelles.
L’obligation naturelle se caractérise par deux choses :
Le créancier ne peut contraindre le débiteur à exécuter le remboursement auquel il est tenu.
Si le débiteur s’exécute spontanément, il paie ce qu’il devait. Il n’y a pas de paiement d’indu. C’est
à dire qu’il ne peut pas y avoir d’action en répétition (restitution).
L’exemple typique de l’obligation naturelle est celui de la dette éteinte par la prescription.
En droit des biens, on étudiera ultérieurement la prescription acquisitive et la prescription
extinctive.
Par exemple, un commerçant laisse une période de 5 ans s’écouler sans demander le
remboursement des sommes dues à son débiteur. Seulement, la période qui s’est écoulé correspond à
la durée fixée légalement déterminant la prescription. Ce qui fait qu’après la période écoulée, la dette
est éteinte, elle est anéantie. On dit pour cela que la dette est prescrite. Le débiteur n’est plus
légalement tenu de rembourser sa dette.
(La durée de prescription est passée à 5 ans à partir de 2008, elle était de 10 ans auparavant.)

1ère conséquence : Le commerçant ne peut plus agir à l’encontre de son débiteur.

2ème conséquence : Si le débiteur s’engage à payer ce qu’il doit, il ne pourra demander à se faire
restituer ce qu’il aura remboursé à son créancier sous le prétexte que la dette est prescrite. Il n’y aura
pas d’action en répétition.

Il va falloir effectuer une distinction entre obligations civiles, principe, et obligations naturelles,
exception.
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Section 2 – Classification des obligations :

Les obligations sont de deux sortes et sont classées fonction de leur objet, d’une part, et fonction
de leur source d’autre part.

1er § - Classification d’après l’objet :

Cette classification va permettre d’effectuer 3 distinctions :

 Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
 Obligation de moyens ou de résultat.
 Obligation de verser une ou des sommes d’argent ou de rembourser en nature.

A – Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire :

Obligation de donner :

C’est le fait de transférer une propriété ou tout autre droit réel qui est appelé obligation de
procéder à une DATION (qui est le fait d’un transfert de propriété, terme à ne pas confondre avec la
DONATION).

Cette obligation n’existe cependant pas en droit français des ventes.

Endroit français de la vente, le droit concerné est un principe consensuel de transmission de
propriété. Il y a là entente entre les parties quant au transfert de la propriétaire. C’est ici ce que l’on
appelle un effet réel de la transmission.

Ceci ne vaut que pour les corps certains. Les corps certains sont des choses individualisées ou
corps non fongibles, c’est à dire qui ne peuvent être substituées par d’autres.

L’inverse d’un corps certain est une chose fongible, c’est à dire qui peut être remplacée par une
autre chose similaire, ou tout au moins de même genre. Par exemple on peut citer de l’électricité, du
gaz, du vin…

Egalement, les parties peuvent toujours prévoir dans le contrat une clause spécifiant que le
transfert peut être assorti de l’accomplissement d’une autre formalité. C’est ce que l’on appelle une
clause supplétive.


Obligation de faire :

Cette obligation consiste à exécuter une prestation. Il s’agit d’un fait positif. Par exemple, le fait de
transporter une marchandise ou de construire une maison.

En terminologie, l’obligation de faire par le biais d’un professionnel est plus couramment connue
sous le terme de service.


Obligation de ne pas faire :

Cette obligation de ne pas faire est le fait d’émettre une abstention à la charge du débiteur, au
profit du créancier.

Par exemple, un employeur peut faire signer à son employé une clause dite de non concurrence
ultérieure.

Par définition, le salarié sera débiteur de non concurrence et son employeur en sera le créancier.


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Cf. : article 1142 du Code Civil.


Les obligations de faire, en cas de non respect ou de non exécution, sont compensées en cas de
recours en justice par des dommages et intérêts alloués au créancier.

Cela sous entend qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.

A contrario, pour ce qui est des obligations de donner, celles ci peuvent faire l’objet d’une mesure
d’exécution forcée.


B – Les Obligations de moyens ou de résultat :

Obligation de résultat :

Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu d’atteindre un résultat strictement défini et prévu
à l’avance.

C’est par exemple le cas ou dans un contrat de vente, le débiteur s’engage à payer un montant
préalablement défini, ou encore le cas d’un transporteur qui s’engage à acheminer des marchandises
dans des délais et sous des conditions précises et entendues à la souscription du contrat.


Obligation de moyens :

En ce qui concerne l’obligation de moyens, le débiteur ne s’engage à rien d’autre que de tout
mettre en œuvre, de mettre au service du créancier la totalité des moyens dont elle dispose pour
parvenir à un résultat. Il s’agit tout simplement de faire de son mieux.

Par exemple, c’est le cas d’un médecin qui va s’engager envers son patient à lui donner tous les
soins nécessaires, consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la sciences, tel que
le ferait n’importe lequel de ses confrères.

Il ne s’agit pas ici de confondre avec l’obligation de résultat car un médecin ne peut que
s’engager sur les soins qu’il va dispenser donc sur les moyens qu’il va mettre en œuvre, et non sur un
engagement de guérir, qui est une obligation de résultat, dans la mesure où il ne peut jamais être sûr
de guérir son patient, la science actuelle ne lui permettant pas d’en être assuré lui même.

C – Obligation de somme d’argent ou en nature :

Obligation en nature :

Ces obligations sont toutes celles dont l’objet est tout sauf une somme d’argent.

Obligation de somme d’argent :

Cette obligation est l’obligation type pour un débiteur de transférer la propriété d’une certaine
quantité de monnaie à un créancier dont il est redevable.


Si les obligations en nature sont toutes celles dont l’objet n’est pas une quantité de monnaie, une
somme d’argent, elles regroupent donc en revanche les premières obligations énumérées, à savoir les
obligations de faire, les obligations de ne pas faire, les obligations de résultat et les obligations de
moyens, ainsi que les obligations de transférer la propriété de tout autre chose qu’une quantité de
monnaie, qu’une somme d’argent et que sont les choses de corps certains ou encore les choses de
genre.



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Sauf exceptions, ces obligations en nature ont toutes en commun le fait qu’elles sont
insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, c’est à dire que nul ne peut être contraint de faire
quelque chose qu’il ne désire pas faire et ce sauf exception.

Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut néanmoins recourir uniquement à la réparation
du préjudice subi au moyen des dommages et intérêts.

Les obligations de sommes d’argent par opposition sont elles susceptibles de faire l’objet d’une
exécution forcée, dans la mesure où la personne débitrice soit solvable.


En droit toutefois, le terme « payer » signifie exécuter une obligation, sans pour autant que cela
ne concerne la fait de s’accomplir de donner une somme d’argent.

Le créancier ne peut donc pas obliger son débiteur à faire ce qu’il ne veut pas faire, mais il peut
cependant le contraindre ou faire contraindre à payer sa dette, qui peut tout à fait revêtir le caractère
d’une obligation de moyens, ou résultat, ou encore de faire ou ne pas faire.


2ème § - Classification des obligations par rapport à leur source :

Il faut avoir à l’esprit et être bien conscient qu’il existe plusieurs et diverses sources d’obligations.
Toutes les obligations ne naissent pas de la même manière.

Le Code Civil propose une classification dont la structure des textes s’observe au niveau de ses
titres 3 et 4. Le titre 3 traite des obligations contractuelles alors que le titre 4 traite des obligations non
ou extra contractuelles, engagement autres non conventionnés.

L’article 1370 du Code Civil présente ainsi :

« Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part
de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l’autorité seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel à
celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre
propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser
la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou
des quasi contrats, ou des délits ou quasi délits ; ils font la matière du présent titre. »

Il faut distinguer également du 2ème cas les quasi-contrats, les délits et quasi-délits.

Les quasi-contrats sont définis par l’article 1371 du Code Civil.

Ils sont une catégorie imprécise regroupant toutes les hypothèses ou une personne reçoit en
dehors de tout contrat d’une autre personne un avantage qu’elle est tenue de respecter, compenser ou
restituer.

Les délits sont des faits illicites intentionnels entrainant à la charge de l’auteur obligation de
réparer le dommage causé à autrui.

C’est l’exemple type de la responsabilité civile délictuelle, Cf. : article 1382 du Code Civil.

Les quasi-délits sont à différencier des délits uniquement par l’élément intentionnel. Il s’agit d’une
responsabilité quasi-délictuelle.

Ils engagent cependant la même obligation de réparation des dommages Cf. : article 1383 du
Code Civil.


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