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Résumé Les effets des contrats BA1

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Synthèse sur les effets du contrat BA1 du syllabus 3

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  • December 9, 2024
  • 7
  • 2024/2025
  • Summary
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Les effets des contrats
I. Relativité des effets internes et opposabilités des effets externes

Les effets du contrat sont régis par deux principes :

1. Principe de la relativité des effets internes du contrat

Seules les parties au contrat peuvent invoquer à leur profit les droits et obligations qui
résultent du contrat. Mais ce principe connait des exceptions (stipulation pour autrui et action
directe) fixés dans la loi qui fait naitre des droits au profit des tiers qi deviennent ainsi
créanciers en vertu d’un contrat auquel ils ne font pas partie. Cependant un contrat ne peut
jamais faire naitre des obligations à l’égard des tiers qui n’ont pas consenti à devenir débiteur
car la promesse pour autrui est prohibée.

2. Principe de l’opposabilité aux tiers des effets externes du contrat

Ce principe repose sur le fait que tout contrat est un fait social et une réalité juridique dont les
tiers doivent tenir compte en pouvait également se prévaloir des bénéfices. Ce principe connait
des exceptions qui permettent que les tiers puissent s’opposer aux conséquences résultant
pour eux, du contrat dont ils ne font pas partie.

Les tiers sont tous ceux qui ne
sont pas des parties au
contrat. Les tiers peuvent
d’ailleurs ramener tous mode
de preuve contrairement aux
parties qui doivent respecter
le formalisme probatoire. Les
tiers peuvent d’ailleurs
engager leur responsabilité
pour des chefs de tierce complicité.

II. Les parties au contrat

Ce sont les seules qui peuvent invoquer l’exécution des obligations.

1. Les parties contractantes et les personnes subrogées

Les parties sont les personnes ayant
conclut un contrat. Les parties originaires
peuvent être remplacées par d’autre
personnes qui se subrogent dans leurs
droits à l’occasion d’une opération
juridique portant sur le changement de
débiteur ou créancier ou sur un mécanisme de paiement avec subrogation.




1

, 2. Les personnes représentées

La représentation est un mécanisme juridique par lequel le représentant accompli un acte
juridique pour le compte du représenté. La représentation est interdite pour les actes à
caractère strictement personnelle comme le mariage, testament, reconnaissance d’un enfante,
preuve par serment.

a. Représentation immédiate ou parfaite

Elle crée des effets juridiques directement dans le chef du représenté qui est partie à l’acte et
dont le représentant est tiers.

Exemple : l’administration des biens du mineur et le contrat de mandat.

b. Représentation médiate ou imparfaite

Elle agit en deux temps : d’abord elle créer des effets juridiques dans le chef du représentant
qui est partie à l’acte juridique et ensuite ces effets juridiques seront transmis au représenté
qui se substitue au représentant dans la qualité de partie à l’acte juridique. Le représentant
agit en son nom propre mai pour le compte de quelqu’un d’autre comme le mécanisme du
porte-fort.

Le porte fort est un contrat par lequel le porte-fort s’engage vis-à-vis de cocontractant à ce
qu’un tiers effectue une prestation déterminée. Ce contrat a pour effet de créer une obligation
dont le porte-fort est débiteur et le cocontractant est créancier. Aucune obligation nait dans le
chef du tiers car il est totalement libre de choisir s’il accepte d’honorer l’engagement pris par
le porte-fort ou de de refuser cet engagement sans être tenu à l’égard du créancier. S’il accepte,
le tiers est lié au contrat et en devient partie mais s’il refuse le porte-fort est débiteur d’une
obligation de résultat à l’égard du créancier qu’il devra lui-même honorer en réparant le
dommage subi par le cocontractant ou en exécutant la prestation lui-même.

Ce contrat peut porter sur l’effectuation d’un acte juridique mais aussi sur sa ratification.
S’il s’agit de la ratification d’un acte juridique et que le tiers accepte alors la ratification a lieu
avec des effets rétroactifs à la date de l’acte conclu avec le porte-fort.

Exemple : Le porte-fort
achète un immeuble en
stipulant qu’il se porte
fort. Le tiers accepte et se
substitue au porte-fort
avec effets rétroactifs
comme si c’était lui qui
avait acheté l’immeuble.




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