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Droit administratif LD2 S1

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  • Institution

Cours complet de droit administratif 2 eme année S1

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  • January 5, 2021
  • 79
  • 2019/2020
  • Class notes
  • M. guillaume drouot
  • All classes
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Introduction générale : fondement historique et politique du
droit administratif
Def large : droit spécifique qui s’applique à l’Etat (les personnes publiques) dans ses
rapports avec ses administrés. Droit spécifique pour la puissance publique

(pourquoi ?) la puissance publique elle édite le droit mais en même temps elle s’en détache
cad qu’elle se réserve un droit différent pour elle qui n’est pas celui qu’elle applique aux
autres.

Pourquoi un droit spéciale pour la puissance ad ?

Deux éléments de réponse :

1. Ce n’est pas réellement une spécificité française.
L’Etat est le produit d’une organisation sociale tout à fait particulière donc ce n’est pas
étonnant qu’il soit soumis à un droit différent et ce même dans les pays de Comon low car
on admet que la puissance publique échappe au droit ordinaire car les obligations ne sont
pas de mêmes natures et on parle de régime ad. Il est donc logique que l’Etat ne soit pas
traité comme les particuliers.

2. Le droit ad en France ne se limite pas aux questions qui définissent
l’existence de la puissance publique (l’ordre publique et aux fonctions
régaliennes)
George Vedel définissait le droit ad comme « un droit commun des activités de l’Etat et des
personnes publiques » cad ce n’est pas quelques dérogations éparses au droit privé le droit
ad c’est un véritable droit et c’est parce que le droit ad en France est un droit commun qu’il
répond à un droit spéciale.

Comment cette spécificité s’est installée dans l’histoire ? Comment elle s’explique
juridiquement ajd ?

Section 1. De l’affirmation de l’Etat à la séparation des autorités
administrative et de l’autorité judiciaire
Ce qui se trouve au cœur d’un droit autonome pour la puissance publique c’est le fameux
centralisme français qui est très concret (Paris). Cet esprit centralisateur est lui-même le
produit de l’histoire. Il vient d’un constat qui est que, en France l’Etat s’est progressivement
substitué aux féodalités au MA et l’originalité c’est que l’Etat à précéder la nation,
contrairement à l’étranger qui sur la base de l’appartenance à une nation forme une
construction politique donc l’Etat. L’Etat en France s’est donc imposer à des nations qui


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,n’avait pas forcément un sentiment d’appartenance cad que l’ad royal s’est superposée aux
ad féodales et les a fait disparaitre en imposant ces choix c’est ce qu’on appelle la
centralisation à la française. Donc fin du 12ème début du 13ème le roi de France à dominer les
collectivités féodales et sur la base de cette domination a tenté de créer un Etat
monarchique.

Ad judiciaire installé par le roi car le roi de France était sacré, il était fontaine de justice. Il
rendait une justice divine, elle va se substituer à des justices qui étaient particulières tel que
la justice seigneuriale. Les représentants du roi dit les baillis vont en même temps exercer
des fonctions de police. Tout cela était donc confondu. Ordonnance de 1539 la langue
française s’impose. Il n’y a donc pas de séparation entre l’administration et la justice. C’est
ce concept qui mène à la monarchie absolue et c’est précisément parce que le monarque
était sacré qu’il pouvait rendre la justice et administré, que la monarchie est devenue
absolue, et c’est parce que la monarchie était absolue que le monarque n’était pas juger
comme les particulier.

Dès le MA les fonctions administratives (ajd mission de service publique) devaient être
gouvernées par des règles particulière et dès le 13e on commence à penser que ces activités
doivent avoir des règles distinctes de celles qui régissent les particuliers dans l’IG qui a ses
exigences propres. Il faut donc encadrer les pouvoirs par des règles particulières qui
découlaient du rôle social que devait avoir ces fonctions.

Le renforcement du pouvoir royal qui a déboucher sur le concept de monarchie absolue, a
conduit logiquement le pouvoir royal à refuser tout soumission au droit privé il fallait donc
un droit spécial connecté au missions de puissance publique. Mais le paradoxe c’est que le
renforcement de pouvoir royal vers l’absolutisme devait être un pouvoir de privilège ce qui
fait que le principe du droit spéciale à déboucher sur un droit privilégier.
Le roi pouvait évoquer en son conseil toutes les affaires du royaume car il était source de
toute justice et pouvait donc casser les décisions du parlement, il pouvait leur interdire de
statuer en vertu de ce concept de monarchie de droit divin. Le roi ne choisissait que de
retenir la justice cad de l’exercer lui-même que pour les affaires qui présentaient un intérêt
pour l’Etat (car elle l’intéressait et dans sa mission de rendre la justice il devait faire observer
les bons usages et les bonnes coutumes dans le royaume). C’est de la que nait le dualisme
juridictionnelle.

Il y avait une justice déléguée celle ou les magistrats statuait sans intervention et justice
retenu ou les magistrats n’intervenaient pas c’était le roi.

 La justice retenue
Cette volonté de faire échapper certain contentieux au parlement dans son intérêt elle a fini
par être inscrite dans un texte qui est le 1er texte qui fonde le droit ad français et permet sa
naissance c’est l’Edit de St Germain 1641 de Louis XIII (CF TD) « déclarons que notre cour de
parlement de paris et toute autres cours n’ont été établies que pour rendre la justice à nos
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,sujets. Nous leur faisant très expresse inhibitance de prendre connaissance de toute celle
qui concerne l’Etat le Gouvernement et l’Ad que nous réservons a note seule personne ».

 Du Conseil du roi au Conseil d’Etat
Le roi ne s’occupait pas personnellement de rendre la justice pour rendre les affaires qui
concernaient l’ad c’était le conseil du roi qui va se détacher du roi lui-même car le plus
souvent les affaires qui concernaient l’ad ne présentaient pas d’intérêts politiques et
stratégiques pour le développement du royaume, ce conseil atteint une autonomie et
acquiert une jurisprudence et deviendra par la suite le CD’E. Il deviendra le grand conseil et
Louis XIX va accentuer cela en créant le conseil d’en Haut et une deuxième formation celle
de justice appelé le CD’E au sein de cette formation se met en place des commissions
spécialisées. On ne parle pas encore de juge ad ni de droit ad parce que le caractère
obligatoire et constant des règles qui sont dégagés est encore à relativiser et l’unité des
règles applicables encore plus. Mais malgré cela les litiges apposant l’ad aux administrés
échappaient déjà au juge ordinaire. Et donc pendant 5 s on a confondu et laisser dans les
mêmes mains l’ad et la juridiction dès lors que l’affaire concernait l’Etat, l’Ad ou le G.

Dans les fait ce qui avait justifié l’édit de St Germain les parlements ont continué à prendre
des décisions différentes de l’ad royale et s’opposaient au pouvoir, refusaient d’enregistrer
les édits royaux et de signer les arrêts de règlements.

L’Edit de St Germain a été à nouveau formulé -> apport révolutionnaire

Ce qui était admis c’était que les contentieux qui concernaient l’ad devaient être tranchés
par les administrateurs car ils étaient les mieux aux faits des questions ad et de l’IG que les
juges. Et donc les administrateurs tranchaient les litiges. La loi 16 et 24 /08/1790 relative à
l’organisation judiciaire art 10 art 13 interdit donc au juge de juger l’ad. Loi de 1795 le
nouveau pouvoir judiciaire se voit interdire de façon beaucoup plus forte et donc ne
participe pas au pouvoir exécutif et ne peut pas condamner l’ad. Décret du 16 fructidor en
15 défense itérative sont faites aux tribunaux de connaitre des acte d’administration sous
quelque peine que ce soit.

Juger l’ad c’est encore administré voilà pq on interdit au juge de juger l’ad. Pb parallèlement
les révolutionnaires supprime le conseil du roi et donc il supprime toute possibilité pour un
juge de se prononcer sur les actes de l’ad si bien que les révolutionnaires ont perpétué l’Etat
monarchique dont il dénonçait l’absolutisme.

Paradoxe :

- Le juge administrateur disparait -> insiste sur la séparation des pouvoir
- On le remplace pas ainsi l’ad ne peut pas être jugé, l’administré ne peut faire que des
réclamations à l’ad. On interdit aux juges de juger l’ad mais l’ad peut se faire juge.



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, En 1791 une loi créer le CD’E lui était confier « la discussion des motifs qui peuvent
nécessiter l’annulation des actes irréguliers du corps administratif ». Indépendamment du
CD’E les M statuaient sur les litiges nés de l’action administrative, on appliquait strictement
la séparation cad que le juge judiciaire ne peut condamner un administré que si son action
n’a rien à voir avec l’ad, c’est le chef de l’Etat qui statuait et consultait le CD’E.

1800 encre définitivement le CD’E et marque le début de l’autonomisation de la justice
administrative par rapport à l’administration active et la section du contentieux est créer
par un décret de 1806 qui va uniquement juger, composer pour la 1er fois de hauts
fonctionnaires et de juristes distincts du personnel du ministère, c’est donc toujours une
justice retenue mais cette fonction contentieuse spécialisée se développe avec un double
aspect elle s’exerce hors du champ de l’ordre judiciaire et aussi hors du champs de l’ad
active même si cela reste officiellement une instante consultative. Tout au long du 19 e s le
rôle du contentieux du CD’E se déroule et prend de l’importance.

 L’émancipation par la IIIe Rep
La défaite de Sedan du 2/09/1870 proclamation de la REP -> réfléchit aux institutions. Gros
débat :

- les libéraux plaident pur l’unité de juridiction et s’appuie sur le modèle anglais il
considère que le dualisme c’est donner au pv ad un statut privilégié
- le principe de séparation l’emporte avec la loi du 24/05/1872 loi qui confirme la
séparation des contentieux judiciaire et ad et garantie la séparation de l’ad active
et de la fonction contentieuse cad que le CD’E ne statut plus au nom du chef de
l’Etat il devient un juge a-par-entière art 9 « le CD’E statut souverainement sur les
recours en matières contentieuses ad et sur les bandes d’annulations pour excès de
pouvoir formés contre les actes de pouvoir ». Elle créer cette loi le tribunal des
conflits présidé par le garde des sceaux fin avec une loi de 2015.

Arrêt Cadot de 1879 abandon de la théorie de ministre juge tournant du contentieux ad
parce que avant cet arrêt on pouvait estimer que le CD’E avait une autonomie du
contentieux que sur des contentieux précis que la loi prévoyait, et donc sur les autres
litiges on avait un doute sur le juge. Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt le M s’était
déclaré incompétent pour statuer sur un refus opposé par un maire à une déclaration d’un
administré. Ce qui conforme l’incompétence du M et depuis plus aucun recours ne va
devant le M. C’est à partir de cette loi que peut se développer l’élaboration prétorienne d’un
véritable droit pour l’ad qui va s’affirmer comme autonome par rapport au droit privé.

La logique initiale qui donne la primeur à l’IG est complètement respectée puisque le CD’E
est bien un juge spécialisé son existence est dû au fait qu’il connait les contrainte de la
puissance publique et devra juger l’ad par rapport aux subjections particulières qui sont les
siennes, il respecte donc les contraintes qui sont imposés par l’ad.


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