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Notes de cours introduction au droit

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cours introduction au droit sur le système de droit cours de première année

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  • January 20, 2021
  • 16
  • 2018/2019
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INTRODUCTION
Droit : système de règles et de solutions organisant la société au nom de certaines valeurs sociales.

Approche plus précise : elle va se définir par rapport à sa fonction et le professeur AUBERT déclarait « le droit serait un modèle de
conduite construit par l’Etat, la traduction d’un projet politique visant à promouvoir et à mettre en œuvre une conception de la
société et des relations qui s’y établissent ».

2 propositions de cette formule :
 « Le droit est un modèle de conduite construit par l’Etat » = le pouvoir
 Le rôle de ce modèle de conduite = maintenir la paix entre les Hommes en organisant leurs relations sociale et juridique,
 Le droit est un outil de régulation sociale
 Sa finalité = organiser les relations entre les Hommes quelque soit la nature et les circonstances de ces relations (ex : le
droit va organiser les relations au sein du cercle familial)
 En organisant ces relations, le droit permettrait d’assurer la paix entre les Hommes. Il va être indispensable pour assurer
cette paix car dès que plus personnes se trouvent ensemble, la nécessité d’ordonner leur conduite en édictant des règles
s’impose (ex : histoire de Robinson Crusoé).

« Pas de société sans droit et pas de droit sans société » :
 Pas de droit sans société : puisque l’objet du droit est de réguler les relations entre personnes, il faut obligatoirement un
groupe d’individus pour que ce dernier existe.
 Pas de société sans droit : si le droit n’existe qu’à l’intérieur d’une société (groupement d’individus) de manière symétrique
toute société obéit à un droit car le droit c’est l’instrument de la civilisation

MALOE : « c’est par le droit que la civilisation se construit chaque jour et que la justice et l’épanouissement des hommes sont
assurés. Lorsque le droit n’existe pas, qu’il est méconnu ou violé c’est la décadence, et le contraire du droit c’est la barbarie »

 « La construction de ce modèle de conduite correspond à la traduction d’un projet politique dont l’objectif est de
mettre en œuvre certaines conceptions de la société et des relations qui s’y établissent »
 Les règles de droit sont directement en lien avec la conception que l’on a de la société à un instant T (ex : droits de la
femme, de la majorité à 21 ans puis 18 ans, IVG).

 Dès lors que l’on tolère que le droit est une société donnée => son contenu va nécessairement varier en fonction des
différentes organisations sociales, et les règles de droit pourront être très différentes d’un pays à l’autre. Il y aura donc plusieurs
systèmes de droit et chaque Etat possédera un droit qui lui est propre.




CONCLUSION NOTION DE DROIT A APPRENDRE
Le droit est un système de règles destiné à régir les rapports sociaux et la conduite de l’Homme en société. L’ensemble des règles
édictées pour organiser la vie sociale compose un ensemble de droit.

 Droit en tant que système de règle correspond au DROIT OBJECTIF (= ensemble des règles de conduite qui régit les rapports
entre les autres). Ces règles vont permettre aux individus (aux sujets de droit) de se voir reconnaitre des prérogatives individuelles
et de pouvoir revendiquer des droits (ex : la possibilité de revendiquer un droit de propriété sur une chose).

 Ces prérogatives individuelles qui sont reconnues aux individus par les DROITS SUBJECTIFS : les droits dont on est
individuellement titulaire correspondent aux droits subjectifs (= droit dont on est titulaire, les prérogatives individuelles reconnues
aux personnes par le Droit objectif pour la satisfaction d’un intérêt personnel).

Concrètement chaque individu, chaque sujet de droit pourra se prévaloir de ces droits subjectifs dans ces relations avec les autres
en invoquant s’il y a lieu la protection et l’aide des pouvoirs publics.

, Titre I- LE SYSTÈME DE DROIT
La dualité Droit objectif / droits subjectifs correspond à l’architecture de notre système juridique (CHAPITRE 1) et elle
constitue une composante essentielle de notre système de droit. L’existence de ce corps de règles va devoir s’accompagner
des moyens de le faire respecter. Le respect des règles va relever d’une autre composante (= le système juridictionnel) de notre
système de droit constitué des institutions judiciaires qui composeront notre système juridictionnel. Ce respect est assuré par le
juge dont la mission est d’appliquer les règles de droit et d’en assurer le respect dans le cadre des institutions judiciaires
(CHAPITRE 2)


CHAPITRE 1- LE SYSTÈME JUDICIAIRE
Ce système est organisé autour de 2 composantes : Droit objectif / droits Subjectifs

Articulation entre les 2 droits : Il y a d’abord le Droit objectif composé de l’ensemble des règles et des institutions du droit et c’est
ensuite de ce dernier que découle les droits subjectifs càd les prérogatives individuelles que tire les individus de ce corps de règles
DONC le DO constitue la source des DS.

Section 1. Le Droit objectif

= correspond à l’ensemble des règles destiné à organiser la vie en société et qui s’applique à toutes les personnes composant le
corps social. La composante essentielle du Droit objectif est la règle de droit.
Si la règle de droit a vocation à régir la vie en société, elle n’est pas la seule => nécessité dans un premier temps de différencier la
règle de droit des autres règles et dans un second de temps de voir quels sont les caractères de la règle de droit.

Paragraphe 1. La distinction de la règle de droit des autres règles
Le droit n’est pas le seul système de règle qui régit la vie sociale, il en existe d’autres régissant la vie en société et en particulier
la morale, la religion et les règles de bienséance qui énoncent elles aussi des règles de conduite.

A- La distinction règle de droit / règle de bienséance
Les règles de bienséances prescrivent elles aussi des règles de comportement de la vie sociale courante. Ces règles renvoient
aux usages pratiqués dans les relations entre individus. Elles sont obligatoires. Ces règles vont se distinguer de la règle de droit
sur le plan de la sanction CAR même si elles sont considérées comme obligatoires au sens où elles doivent en principe être
respectées, elles ne sont pas en revanche sanctionnées par une contrainte officielle MAIS seulement montrées par une forme
d’exclusion.

B- Distinction règle de droit / morale
La morale représente un ensemble de normes, de règles de conduite propre à une société donnée qui se distingue de la règle de
droit par une différence de finalité (but), de sources et de sanction.
 Différence de finalité :
 Même si la morale énonce des règles de conduite, elle ne poursuit pas les mêmes buts CAR le sien est avant tout de
dire ce qui est bien et ce qui est mal. Son but est d’atteindre une certaine forme de perfection dans son
comportement.
 A l’inverse, le but de la règle de droit est d’assurer le maintien de l’ordre sociale => ne recherche pas la perfection
comme le veut la morale. Dans certains cas le droit va permettre de consolider juridiquement des situations immorales, à
contrario le droit permettra aussi de valider des actes de fondement immoral (ex : l’usucapion ou prescription acquisitive)
 Le droit peut permettre de valider un acte que la morale ne tolère pas comme l’adultère suivi d’un décès => nullité du
testament par la conjointe survivante en invoquant le caractère immoral (contraire aux bonnes mœurs).

 Différence de sources : la morale trouve sa source dans la conscience individuelle alors que les règles de droit sont le
produit de la volonté de l’Etat.

 Différence de sanction : sanction règle de droit = étatique donc l’autorité publique alors que la sanction de la morale = se
traduit par des remords ou la réprobation sociale (mise à l’écart).

La différence entre droit et morale doit pourtant être nuancée CAR dans certains cas la morale va interférer dans la règle de
droit toutes les fois que le droit prendra en compte la notion de bonnes mœurs et la notion d’éthique (= ensemble de
règles qui concerne les principes de la morale, des règles qui renvoient au consensus social qui existe à un moment donné sur ce

, qu’il convient de faire sur le plan de la morale notamment dans les domaines de la santé et de la procréation). Dans ces domaines,
l’éthique va jouer un rôle plutôt important et il va accompagner le développement scientifique. Son rôle est de rechercher un
équilibre entre ce que le progrès rend possible et ce que la société peut accepter. Il existe aujourd’hui le CCNE qui a pour mission
d’émettre des avis sur tous projets de loi bioéthique (depuis 1914) qu’il s’agisse de PMA, de recherches sur l’embryon, de clonage
ou encore d’euthanasie.
Si le regroupement entre droit et moral existe, la prise en compte de la morale par le droit ne sera effective qu’à la condition que
le législateur adopte des règles de droits spécifiques renvoyant à la morale ou à l’éthique => sinon nullité des clauses
contraires aux règles et aux bonnes mœurs par les lois de bioéthique.

C- Distinction règle de droit et religion
La religion comprend elle aussi un corps de règle et dans certains cas le droit et la religion vont pouvoir se regrouper (ex : le X
commandement selon lequel « tu ne tueras point »). Cette distinction est indiscutable dans la mesure où dans le cas des règles de
droit la sanction est étatique alors qu’il ne pourra jamais être le cas dans l’hypothèse d’un manquement à un commandement,
sauf pour les états où prime la religion.

Paragraphe 2. Les caractères de la règle de droit
La fonction de la règle de droit est d’aligner les comportements sur des modèles qu’elle aura fixés. Le contenu de la règle est
variable (existence de plusieurs types de règles de droit)

 Elle peut imposer une prescription positive ou négative
 Positive quand la règle de droit exprime un ordre (ex : celle qui impose et oblige à fournir des aliments à un incendiant
dans le besoin, Art 265 du Code civil),
 Négative quand elle contient une interdiction (ex : les règles du Code civil qui prévoit un certain nombre
d’empêchement à mariage avec le mariage entre incendiant en ligne directe, en ligne collatérale… ou interdiction d’établir
une filiation provenant de l’inceste).

 Elle peut donner la définition juridique précise d’un acte ou d’une situation qui permettra à l’homme de déclencher
l’application d’un régime juridique particulier (ex : la règle de droit qui définit le PACS comme étant un contrat conclu entre 2
personnes majeures de même sexe ou de sexe opposé pour former une vie commune OU celle qui définit le concubinage comme
étant une union de fait caractérisé par une vie commune Art 515-8 Code Civil).

En tant que règle, la règle de droit énonce une obligation générale : elle est permanente et obligatoire. La règle de droit doit
obligatoirement avoir un contenu normatif.

A- La règle de droit est générale
Cela signifie qu’elle s’adresse à tous => elle est formulée de façon abstraite et impersonnelle. Elle a pour vocation de
s’appliquer à un certain nombre de personnes non désigné. Le caractère impersonnel de la règle de droit = désigne chacun et
personne en particulier, elle est commune à tous. Ne doit pas être confondue avec une mesure individuelle. Lorsqu’un texte
visera une personne déterminée on ne parlera pas de règle de droit MAIS de décision (ex : la décision qui va nommer un haut
fonctionnaire). Le caractère général de la règle de droit et son caractère impersonnel vont se traduire par les termes utilisés dans
les texte de la règle (ex : Art 1240 Code civil). Ce principe de réparation a vocation à s’appliquer à tout fait – (ex : Art 220). Le
caractère général de la règle pourra apparaître comme étant relatif dans le cas où elle concernera une catégorie particulière de
personnes (ex : textes applicables aux locataires). Dans ce cas nous pouvons croire que cette règle n’est pas générale MAIS
application réservée exclusivement aux locataires. Cependant dans ce cas elle est tout de même générale CAR cette règle elle a
vocation à s’appliquer à l’ensemble des locataires.

B- La règle de droit est permanente
Cela signifie que cette règle est destinée à régir les faits et les actes à venir sans limitation de durée. La règle de droit va
s’appliquer à compter de son entrée en vigueur et ce n’est que l’abrogation de la loi qui pourra mettre fin à son application. MAIS
ne signifie pas que cette règle de droit est perpétuelle. Effectivement elle pourra toujours évoluer / modifier avec l’intervention
obligatoire du législateur.

 Le caractère générale et permanent de la règle de droit constitue une garantie contre l’arbitraire CAR chacun se verra
appliquer la même règle et une garantie contre l’insécurité juridique CAR chacun peut connaître à l’avance le contenu
de la règle de droit et peut par conséquent déterminer son comportement en conséquence. Un acte qui sera valable à un
instant donné ne pourra pas être remise en cause par un bouleversement de la règle.

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