Première partie : Les institutions publiques françaises.
Titre I : Le pouvoir exécutif
Chapitre 1er : Le Président de la République
Section 1 : L’élection du Président de la République
Le mode d’élection du Président de la République (PR) est fixé par les articles 6 et 7 de
la Constitution du 4 octobre 1958.
I) Le système mis en place par la Constitution de 1958
La Constitution de 1958 avait initialement prévu l’élection du Président de la
République par un collège électoral (environ 80 000 électeurs) élargi comprenant :
- des parlementaires(députés et sénateurs)
- des conseillers généraux
- des représentants des conseils municipaux
Le 21 décembre 1958, le général de Gaulle a été élu avec 78, 5% des suffrages
exprimés.
II) Le système en vigueur depuis la révision constitutionnelle de 1962
Depuis la loi référendaire du 6 novembre 1962, le Président de la République est
élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.
Pour pouvoir être candidat, il faut être de nationalité française, être électeur et
âgé d’au moins 18 ans, avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service
national, ne pas être dans un cas d’incapacité et ne pas avoir été frappé d’inéligibilité.
Les candidats doivent être parrainés par 500 élus (maires, conseillers
départementaux, conseillers régionaux…) provenant de 30 départements ou collectivités
d’outre-mer différents, sans que plus d’un dixième d’entre eux puisse être les élus d’un
même département.
,Par ailleurs, le candidat doit remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de sa
situation patrimoniale sous pli scellé, accompagnée de l’engagement de souscrire une
nouvelle déclaration durant l’avant dernier mois de son mandat s’il est élu.
Pour qu’un candidat soit élu au premier tour, il doit réunir la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si tel n’est pas le cas, un second tour a lieu 2 semaines plus tard où
seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix peuvent se présenter. Le candidat qui
recueille le plus grand nombre de voix est élu.
Chronologie :
- Le 19 décembre 1965, le général de Gaulle a été réélu au 2 nd tour avec 55,2% des
suffrages exprimés ;
- Le 15 juin 1969, Georges Pompidou a été élu au 2nd tour avec 58,21% des
suffrages exprimés ;
- Le 19 mai 1974, M. Giscard d’Estaing a été élu au 2 nd tour avec 50,81% des
suffrages exprimés ;
- Le 10 mai 1981, François Mitterrand a été élu au 2 nd tour avec 51,75% des
suffrages exprimés ;
- Le 8 mai 1988, François Mitterrand a été réélu au 2 nd tour avec 54,01% des
suffrages exprimés ;
- Le 7 mai 1995, Jacques Chirac a été élu au 2 nd tour avec 52,63% des suffrages
exprimés ;
- Le 5 mai 2002, Jacques Chirac a été réélu au 2 nd tour avec 82% des suffrages
exprimés ;
- Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy a été élu au 2 nd tour avec 53% des suffrages
exprimés ;
- Le 6 mai 2012, François hollande a été élu au 2 nd tour avec 51,64% des suffrages
exprimés ;
- Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été élu au 2 nd tour avec 66,06% des suffrages
exprimés ;
L’élection au suffrage universel direct a renforcé l’autorité du Président de la
République, dans la mesure où l’Assemblée nationale n’est plus seule à bénéficier d’une
investiture directe donnée par le peuple.
III) La campagne électorale
La liste des candidats est publiée au Journal Officiel par le Conseil Constitutionnel.
La campagne électorale officielle dure environ 30 jours. Elle s’ouvre deux semaines
avant le 1er tour et s’interrompt la veille de celui-ci. La campagne reprend le jour de la
,publication des candidats qualifiés pour le 2 nd tour de scrutin et s’interrompt la veille de
celui-ci.
La commission nationale de contrôle de la campagne veille au respect de la règle de
l’égalité des candidats. Ce principe d’égalité s’applique notamment pour l’accès des
candidats à l’audiovisuel qui est réglementé et contrôlé par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA). Pendant la campagne officielle, le principe d’égalité stricte de temps
de parole et d’antenne s’applique à l’ensemble des candidats ;
La loi du 19 février 2002 limite l’interdiction de publication, de diffusion, et de
commentaire des sondages d’opinion à une publication la veille ou le jour de scrutin ;
Concernant le financement de la campagne électorale, chaque candidat doit tenir un
compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses, portant sur les
12 mois précédant l’élection. Le contrôle des comptes de campagne des candidats est
assuré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques. Le compte peut être approuvé, rejeté ou, réformé. Les candidats peuvent
contester les décisions de la Commission par un recours devant le Conseil
constitutionnel.
La loi impose un plafonnement des dépenses de campagne. Ces dernières sont
actuellement plafonnées à 16,85 millions d’euros pour le premier tour et à 22,50 millions
d’euros pour chacun des deux candidats présents au second tour. Sur présentation des
comptes de campagne et à condition que les dépenses soient inférieures au plafond fixé,
l’Etat assure une prise en charge partielle sous la forme d’un remboursement
forfaitaire. Ce remboursement est fixé à 47,5% du plafond des dépenses pour ceux
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. En dessous de ces 5%, un candidat
est remboursé de 4,75% du plafond.
Les recettes des candidats proviennent des dons faits par les personnes physiques
(limités à 4600 euros et ouvrant droit à réduction d’impôts) et du financement assuré
par les partis politiques (sans plafonnement).
Le déroulement de la campagne peut être perturbé par le décès ou l’empêchement d’un
candidat. Si le décès ou l’empêchement survient dans les 7 jours précédant la date
limite de dépôt des candidatures, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de
l’élection ; s’il survient entre la date limite de dépôt et le 1 er tour, le Conseil doit
reporter l’élection ; s’il survient entre les deux tours, le Conseil déclare qu’il doit être
procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.
, IV) Le contrôle du Conseil constitutionnel sur la régularité des opérations de vote
Pour contrôler sur place les opérations de vote et de dépouillement, le Conseil constitu-
tionnel désigne des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif.
Le jour de l'élection chaque délégué du Conseil se rend dans tous les bureaux de son
secteur pour contrôler le bon fonctionnement de ces derniers, et s’assurer en particu-
lier du secret, de la liberté et de la sincérité du vote.
En cas d'irrégularité ou de difficultés, le délégué du Conseil communique ses observa-
tions au président du bureau de vote ; si celles-ci ne sont pas prises en compte, il en fait
mention au procès-verbal des opérations de vote et si nécessaire adresse un rapport au
Conseil constitutionnel.
Selon la gravité des irrégularités constatées, leur persistance malgré les avertisse-
ments du délégué et leur impact sur le résultat, le Conseil peut procéder à l'annulation
totale ou partielle des résultats du bureau de vote.
Les procès-verbaux de recensement des résultats des bureaux de vote sont centralisés
d'abord, le cas échéant, au niveau de la commune, puis au niveau des départements et
collectivités d'outre-mer par les commissions de recensement désignées à cet effet et,
pour les bureaux de vote situés à l'étranger, par une commission siégeant au ministère
des affaires étrangères. Ils sont ensuite transmis le plus rapidement possible au Conseil
constitutionnel qui en reprend le contenu, tout en vérifiant les observations de ses délé-
gués, en examinant les réclamations, et en rectifiant s'il y a lieu les résultats.
Le Conseil déclare les résultats du premier tour et, à l'issue du second tour, proclame le
candidat élu.
Le contentieux de l’élection présidentielle appartient au Conseil constitutionnel.IL exa-
mine les réclamations relatives aux opérations électorales dans un délai de quarante-
huit heures à l’issue du scrutin. Tout électeur ainsi que les représentants des candidats
auprès des commissions départementales de recensement peuvent déposer une réclama-
tion à condition que cette contestation soit inscrite au procès-verbal des opérations de
vote. Chaque candidat peut contester l’ensemble des opérations. Les préfets peuvent
également déposer des réclamations pour les irrégularités commises dans leur départe-
ment. Le Conseil constitutionnel peut annuler totalement ou partiellement les opérations
électorales. Sa décision est sans appel.
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