Corps de règles juridiques articulées autour d’une idée politique majeure : déséquilibre
structurelle ancrée entre la position du consommateur et celle du professionnel.
De ce postulat, le droit de la consommation tient compte et établit des dispositifs
extrêmement protecteurs du consommateur et met à la charge du professionnel de
nombreuses obligations ainsi que de nombreux droits au profit du consommateur.
II. Évolution du droit de la consommation
Développement du droit de la consommation durant la seconde moitié du XXème siècle en
réaction au :
- Développement de la grande distribution
- Comportement abusif des établissements dispensateurs de crédit
Aboutit au développement du consumérisme (protection du consommateur)
Le consumérisme réagit notamment à d’autres situations importantes :
- Excès de la société de consommation : le consommateur est manipulé par la
publicité.
- Réaction contre les produits et services informatiques notamment : le consommateur
n’est pas très informé et s’en remet au conseil du professionnel
- Volonté finale est de protéger le consommateur contre la tentation et contre un
professionnel indigne de confiance
Ce courant a progressé au courant des années 1970 aboutissant à l’édiction de nombreux
dispositifs de protection et d’information du consommateur. En 1993, après le cumul des lois
= création du code de la consommation (seulement la partie législative) et en 1997 la partie
réglementaire.
Section 1. Les sources et objectifs du droit de la consommation
Paragraphe 1. Les sources
A/ Les sources nationales
1. Les sources d’origine légale
Développement vers 1970, suivi d’une succession de lois. Voici les plus grandes lois :
- Loi ROYER du 27 décembre 1973 (loi d’orientation pour le commerce et l’artisanat) :
elle interdit et sanctionne la publicité trompeuse + dispositions qui permettent aux
associations de consommateurs d’agir dans l’intérêt collectif.
- Lois SCRIVENER du 10 janvier 1978 : une loi sur le crédit à la consommation qui oblige
les établissements de crédit d’informer correctement le consommateur en émettant
une offre préalable de crédit + une loi sur les clauses abusives réputées non écrites
dans le contrat de consommation.
Modification ultérieure par une loi de 1995, une loi de 2008 et enfin par la loi Hamon
- Loi Dutreuil du 1er août 2003 : cette loi protège les cautions personnes physiques via
plusieurs dispositifs tels que l’adoption d’un principe de proportionnalité de
l’engagement de la caution + l’obligation de la fameuse mention manuscrite.
- Loi Chatelle du 28 janvier 2005 : concernant les contrat à durée d’un an avec tacite
reconduction, la loi établi un dispositif par lequel le professionnel doit durant une
, période qui précède la date d’anniversaire du contrat prévenir le contractant de la
possibilité de résilier le contrat avant la date d’anniversaire.
- Loi Hamon du 17 mars 2014 : traite de plusieurs thèmes. Elle consacre l’action de
groupe en faveur des consommateurs contre un professionnel + crée la DGCCRF
(direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de la
fraude).
- Loi du 20 juin 2018 (relative à la protection des données personnelles) : elle accorde
un statut particulier à certaines données comme les données génétiques ou celles
relatives à l’orientation sexuelle= + élargi l’action de groupe
2. Les sources réglementaires
a. Le décret
Utile en droit de la consommation car ≠ loi, le décret peut être adopté plus rapidement. Les
décrets viennent fixer les listes grises et noires des clauses abusives (L’article L.212-2
CConso).
L’article R.212-1 fixe ainsi une liste noire des clauses qui sont présumées abusives mais de
manière irréfragable (clause permettant au professionnel de modifier unilatéralement les
clauses du contrat relative à la durée, aux caractéristiques et au prix etc).
L’article R.212-2 fixe une liste grise : présumées abusives mais présomption simple
(stipulation d’une date indicative d’exécution de contrat OU clauses qui suppriment ou
entravent l’exercice des actions en justice).
b. Les ordonnances
L’ordonnance a une valeur réglementaire jusqu’à adoption par le Parlement pour obtenir
une valeur législative. L’ordonnance est plus utilisée pour transposer les directives de l’UE.
Exemple : ordonnance du 23 août 2001 sur la publicité comparative. On peut y recourir
sous trois conditions :
- La publicité comparative n’induit pas le consommateur en erreur
- Elle porte sur des produits comparables
- Elle porte sur les caractéristiques essentielles de ces deux produits.
3. La codification et la recodification du droit de la consommation
a. La codification initiale
Opération en droit constant, càd il n’y a pas eu de modification en droit positif. On a mis
bout à bout l’ensemble des lois dans la partie législative (loi du 26 juillet 1993) et les règles
dans la partie réglementaire (loi du 27 mars 1997). Le code de la consommation est une
compilation des textes. Les lois et décrets codifiés ont été divisés en 5 livres :
- L’information des consommateurs et la formation des contrats
- La conformité et la sécurité des produits et des services :
- L’endettement
- Les associations de consommateurs (procédure)
- Les institutions de la consommation : commission des clauses abusives et conseil
national de la consommation…
Par la suite, les lois se sont accumulées et elles étaient ajoutées dans le code nécessité de
recodification
b. Le choix d’une recodification
,Loi Hamon a habilité le gouvernement à procéder à une recodification du droit de la
consommation. Le but était d’obtenir un code plus rationnel. La recodification de la partie
législative a été opérée par ordonnance du 14 mars 2016. La partie réglementaire par décret
du 29 juin 2016.
Le code de la consommation se divise désormais en 8 livres :
- Information du consommateurs et pratiques commerciales (avant la conclusion du
contrat) : article L.111-1 et suivant
- Formation et exécution du contrat : article L.211-1 et suivant
- Le crédit (financement) : article L.311-1 et suivant
- La conformité et la sécurité des produits et des services (garanties dû au
consommateur) : article L.411-1 et suivant
- Les pouvoirs d’enquêtes et suites données aux contrôles (procédure) : article L.511-1
et suivant
- Les règlements de litige : article L.611-1 et suivant
- Les traitements des situations de surendettement (nouveauté) : article L.711-1 et
suivant
- Les associations agréées de défense du consommateur et institutions de
consommations : article L.811-1 et suivant
Ce code suit le déroulement chronologique de l’acte d’achat.
Le code de la consommation ne comprend pas l’entièreté du droit de la consommation.
Par exemple la loi du 13 juillet 1992 relative à la responsabilité des agences de voyages est
régi par le code du tourisme.
B/ Les sources européennes
1. Le fondement
a. Le traité de Rome (25 mars 1957)
Objet : instaurer la CEE. Le consumérisme n’existait pas encore, il a fallu attendre la
signature de l’Acte unique de l’UE en 1986. Il est venu modifier le traité de Rome et
s’intéresser au sort des consommateurs.
Cet acte unique permet d’insérer un nouvel objectif : protection du consommateur en
matière de santé et de sécurité
En 1992, on va plus loin et on traite un nouveau titre intitulé la « protection des
consommateurs » (article unique : 153 : « la communauté contribue à la réalisation d’un
niveau élevé des consommateurs »).
Le traité de Lisbonne de 2007 transforme le traité CEE en TFUE et naissance de l’UE (article
153 article 169 TFUE).
b. La charte des droits fondamentaux (7 décembre 2000)
Depuis 2009, la charte est un texte au même titre que les autres. Son article 38 dispose
qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assurée dans les politiques de
l’Union.
Inclusion du consommateur dans un texte fondamental. Tout citoyen de l’UE peut se
prévaloir de la charte.
Depuis 1975, le droit de l’UE relative à la consommation prend essentiellement la forme de
directive et rarement la forme de règlement et nombreuses décisions de la CJUE.
, 2. La méthode appliquée par l’Union européenne
La rédaction des directives et règlements le sont sous l’influence des législations les plus
avancées en matière de protection des consommateurs (France par exemple).
La question qui nous intéresse concerne le sort des directives européennes transposées en
droit interne.
En matière de transposition il y a deux méthodes :
- Harmonisation minimale : la directive définit les normes minimales relatives à la
protection des consommateurs en reconnaissant à la transposition la possibilité
d’adopter une protection plus forte que celle prévue dans la directive.
Avantage : les législations se rapprochent toutes autour de ce centre minimal + elle
permet à qui le souhaite d’adopter une politique consumériste encore plus forte que
celle prônée par l’UE
- Harmonisation maximale : les pays ne peuvent pas introduire de dispositions plus
strictes que celles définies par la directive (ex : directive du 11 mai 2005 sur les
pratiques commerciales déloyales)
Avantage : permet d’assurer dans l’UE le même niveau de protection du
consommateur en évitant une fragmentation des réglementations.
+ égalité pour les entreprises, càd éviter qu’une entreprise française soit soumise à
un standard de protection plus lourd qu’une société britannique.
+ harmonisation pour les entreprises, càd éviter le coût de se mettre en conformité
avec tous les droits nationaux différents de l’UE.
L’harmonisation minimal ne permet pas d’atteindre tous ces objectifs, mais l’harmonisation
maximale a aussi des inconvénients : les EM sont privés de toute marge de manœuvre + ne
tient pas compte des particularismes juridiques nationaux.
Exemple : directive de 1985 (loi de 1998) impose aux États de ne pas accepter la
réparation du dommage matériel lorsqu’il est > 500€ en matière de produit défectueux
(article 1245 CCiv) ≠ principe de réparation intégrale des préjudices mentionné par la
jurisprudence.
3. L’acquis communautaire
a. L’acquis substantiel
- Acquis en matière de protection de la santé et sécurité des consommateurs :
beaucoup de directives. Par exemple la directive du 3 décembre 2001 relative à la
sécurité générale des produits transposée : impose l’obligation d’informer le
consommateur de telle sorte qu’il puisse évaluer l’ensemble des risques inhérents à
un produit.
- Acquis en matière de protection des intérêts économiques du consommateur :
directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique fixe le cadre du commerce
et des échanges sur internet qui œuvre à la protection du consommateur de
différentes manières notamment en lui pourvoyant diverses informations.
- Acquis en matière de préoccupation de l’information du consommateur : directives
portant sur l’étiquetage des denrées alimentaires, sur le prix des produits,
appellations d’origine ou encore des indications géographiques.
- Acquis en matière de réparation des dommages subis par les consommateurs :
directive du 25 juillet 1985 sur la défectuosité des produits (s’applique aux
consommateurs et aux professionnels)
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